5 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 1978, n° 26609 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 1978, n° 26609 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1978/02-06-26609)) ## Faits et procédure Les opérations électorales du 15 janvier 1978 pour le Conseil national ont fait l'objet d'une réclamation déposée par M. J. S. le 18 janvier 1978. Le réclamant contestait l'interprétation retenue par le bureau de vote, qui avait écarté comme nuls des bulletins multiples, c'est-à-dire plusieurs bulletins distincts placés dans une même enveloppe. Selon le réclamant, cette interprétation restrictive de l'article 47 de la loi n° 839 du 23 février 1968 avait écarté un nombre important de suffrages clairement exprimés et abaissé la majorité absolue. Il invoquait la jurisprudence du Conseil d'État français, en se fondant sur la similitude des textes des deux pays. La réclamation contenait également une mention relative à une éventuelle annulation globale des élections, formulée de manière ambiguë. Le tribunal a relevé que cette rédaction justifiait la communication de la réclamation à l'ensemble des conseillers nationaux élus. La présence de deux d'entre eux à l'audience n'était donc pas irrégulière. Par jugement du 6 février 1978, le Tribunal de première instance a rejeté Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 6 février 1978, M. J. S. c/ M. H. R.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Élections nationales et communales Conseil National - Réclamation portant sur l'annulation de bulletins multiples, constitués par des listes différentes contenues dans la même enveloppe - Dispositions claires et précises de l'article 47 de la loi n° 839 ne se prêtant point à une interprétation La réclamation des électeurs tend à faire juger par le Tribunal de Première Instance que l'article 47 de la loi n° 839 du 23 février 1968 qui dispose : « sont nuls les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe lorsqu'ils sont constitués par des??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? frages clairement exprimés, ce qui a eu pour effet d'abaisser la majorité absolue, le réclamant faisant observer que si référence est faite à la jurisprudence française du Conseil d'État, référence s'autorisant de la similitude des textes en vigueur dans les deux pays, il en ressort que cette juridiction s'est prononcée pour la validité de tels votes ; Attendu que l'article 47 est parfaitement clair et ne peut, dès lors, donner lieu à interprétation de la part du tribunal, qui a pour devoir d'appliquer la loi, sans avoir à faire référence à une jurisprudence étrangère, au d??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ; Confirme le jugement du Tribunal du 6 février 1978 ; Dit n'y avoir lieu, par application de l'article 82 de la loi n° 839, de statuer sur les dépens ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Rejette la réclamation présentée le 18 janvier 1978 par Monsieur J. S. ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais par application de l'article 82 de la loi susvisée ; MM. François près. ; Zambeaux Proc. Gén. ; Me S. av. déf. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'Appel du 10 mars 1978, publié à la suite du présent jugement. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 6 février 1978, M. J. S. c/ M. H. R.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 1978, n° 26610 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 1978, n° 26610 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1978/02-06-26610)) ## Faits et procédure La décision porte sur le contentieux de l'élection du Conseil national du 15 janvier 1978. Une réclamation, enregistrée le 17 janvier 1978, est formée « au nom du Parti Socialiste Monégasque » ainsi que par deux candidats, MM. R. G. et G. P. Elle conteste la régularité du scrutin à partir de cinq moyens, auxquels s'ajoute un quatrième moyen présenté au nom du parti. Les griefs visent la liste d'Union Nationale et Démocratique, liste majoritaire. Ils portent sur : 1. l'usage d'un troisième jeu d'enveloppes informatisées, distribué à tous les Monégasques le 24 décembre 1977 ; 2. l'obtention, par un candidat, de la salle dite « Hall du Centenaire » pour deux réunions de janvier 1978 ; 3. le refus de la mairie de mettre à disposition un emplacement réservé au dépôt des bulletins ; 4. l'inobservation de l'article 44 de la loi n° 839 relative à l'introduction des enveloppes dans l'urne ; 5. une prétendue fraude dite « de la pompe », fondée sur la découverte d'une enveloppe non conforme. Le ministère public est représenté par M. Zambeaux, procureur général. La composition du siège est mentionnée (MM. François, président) ; l'éventuelle voie de recours contre le jugement n'est pas précisée dans la décision. ## Question de droit Le Tribunal devait répondre à trois séries de questions. **En premier lieu**, quelles personnes ont qualité pour contester une élection au Conseil national ? L'article 52 de la loi n° 839 du 23 février 1968 réserve l'action en nullité à « tout électeur », sous réserve du droit reconnu au Ministre d'État. **En deuxième lieu**, le régime de la campagne électorale, tel qu'organisé par la loi n° 839, encadre-t-il les pratiques antérieures à son ouverture, et l'usage d'un matériel de propagande acquis avant cette période est-il susceptible de rompre l'égalité entre candidats ? Plus largement, un candidat peut-il se voir reprocher l'usage de moyens matériels ou logistiques (salle de réunion, emplacement, enveloppes) sans que la preuve d'un avantage déterminant soit rapportée ? **En troisième lieu**, quelle est la charge de la preuve de la fraude électorale, et la seule découverte d'un bulletin ou d'une enveloppe irrégulière suffit-elle à établir une manœuvre affectant le résultat ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le Tribunal retient une interprétation restrictive de l'article 52. Il juge que « seuls ont qualité pour déposer une réclamation, sous réserve du droit reconnu au Ministre d'État, les électeurs tels que définis à l'article 1er de la loi susvisée, à l'exclusion de toute autre personne physique ou morale ». Le parti politique, qui n'est pas électeur, est donc sans qualité, tandis que les candidats, nécessairement électeurs en vertu de l'article 13 de la loi, peuvent agir. Sur le fond, le Tribunal écarte successivement les cinq moyens. Il convient de relever trois ratios décisoires : - Pour le premier moyen, la loi « n'édicte une réglementation, au demeurant limitée, que pour la période débutant le lendemain du jour fixé pour le dépôt des candidatures » et « ne comporte aucune réglementation pour la période antérieure ». Le Tribunal ajoute : « ce que la loi n'interdit pas est, par là même, permis ». - Pour le second moyen, la salle n'ayant « aucun caractère officiel » et d'autres salles étant disponibles, « rien n'interdisait » aux réclamants de tenir leur propre réunion au même moment, la loi n'imposant pas de calendrier distinct. - Pour les troisième à cinquième moyens, les griefs ne sont pas « de nature à faire grief », faute d'établir une incidence sur la régularité du scrutin. Pour la fraude, le Tribunal énonce que « la fraude ne se présume pas mais doit être prouvée par celui qui l'allègue ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare recevable la contestation déposée le 17 janvier 1978, dans la mesure seulement où elle a été présentée au nom de M.M. R. G. et G. P. ; > La déclare irrecevable pour le surplus ; > Rejette ladite contestation ; > Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens, par application de l'article 82 de la loi n° 839 du 23 février 1968. » La contestation est donc rejetée au fond, la recevabilité étant limitée aux seuls candidats. ## Portée et enseignement pratique **Sur la qualité pour agir.** La solution consacre une lecture stricte de l'article 52 : l'action en nullité est une prérogative de l'électeur personne physique. Le parti politique, en tant que personne morale, ne peut pas la mettre en œuvre directement. Le Tribunal relève toutefois que le quatrième moyen, présenté au nom du parti, « doit être considéré » comme figurant dans la réclamation signée par les candidats, lesquels « ont incontestablement qualité pour agir ». Cette reconstruction du moyen témoigne d'un souci d'examen au fond, sans pour autant admettre le parti comme demandeur. Pour la prat
# Tribunal Suprême de Monaco, 03 décembre 2002, n° 26957 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 03 décembre 2002, n° 26957 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2002/12-03-26957)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'adoption de la loi du 2 avril 2002 portant révision constitutionnelle a profondément remanié la composition et les modalités de désignation de l'assemblée délibérante de la Principauté de Monaco. Aux termes de la nouvelle rédaction de l'article 53, alinéa 1er, de la Constitution, le Conseil National comprend désormais vingt-quatre membres, élus pour une durée de cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin de liste, selon les conditions déterminées par le législateur ordinaire. Afin de mettre le droit électoral positif en conformité avec cette nouvelle prescription constitutionnelle, le législateur est intervenu par la loi n° 1.250 du 9 avril 2002, venue modifier la loi n° 839 du 23 février 1968 relative aux élections nationales et communales. Sous l'empire de l'ancienne législation de 1968, l'article 20 prévoyait que l'assemblée, alors composée de dix-huit membres, était élue au suffrage universel et direct, selon un scrutin plurinominal majoritaire à deux tours, assorti d'une faculté de panachage et exclusif de tout vote préférentiel. Ce régime antérieur se caractérisait par l'absence de tout seuil minimal de candidats requis pour la constitution d'une liste, ce qui autorisait, en pratique, la présentation de candidatures individuelles indépendantes ou de listes restreintes composées d'un faible nombre de postulants. La réforme opérée par la loi n° 1.250 du 9 avril 2002 a refondu cette architecture autour de deux dispositions centrales : les articles 8 et 9. D'une part, l'article 8 de la loi nouvelle a modifié l'article 20 de la loi du 23 février 1968. Son quatrième alinéa dispose désormais que les élections au Conseil National se déroulent au scrutin de liste, plurinominal, à un seul tour, avec maintien de la possibilité de panachage et interdiction du vote préférentiel. Surtout, le texte instaure une condition stricte de recevabilité des listes : celles-ci doivent obligatoirement comporter un nombre de candidats au moins égal au chiffre de la majorité absolue au sein de l'assemblée nouvellement élargie à vingt-quatre sièges, soit un minimum de treize candidats, lesquels doivent être classés par ordre alphabétique. Ce faisant, la loi exclut de facto les candidatures isolées ainsi que les listes incomplètes de moins de treize noms. D'autre part, l'article 9 de la loi du 9 avril 2002 a inséré un article 20-1 au sein de la loi du 23 février 1968, instituant un mode de scrutin mixte combinant une dominante majoritaire et une dose de représentation proportionnelle. Selon ce nouveau mécanisme, les deux tiers des sièges du Conseil National, soit seize sièges, sont attribués au scrutin majoritaire aux seize candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix (avec départage au bénéfice du plus âgé en cas d'égalité de suffrages). Le tiers restant, correspondant à huit sièges, est réparti entre les listes en présence ayant franchi un seuil minimal de 5 % des suffrages valablement exprimés, selon les modalités de la représentation proportionnelle. La méthode de calcul retenue par l'article 20-1 repose sur la détermination d'un quotient électoral, obtenu en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir à la proportionnelle (huit). Chaque liste se voit attribuer autant de sièges que le quotient électoral est contenu dans le total des suffrages valablement exprimés en faveur de l'ensemble des candidats qui la composent. Les sièges éventuellement non pourvus à l'issue de cette première opération sont répartis selon la règle de la plus forte moyenne (calculée en ajoutant un siège fictif aux sièges déjà obtenus au scrutin proportionnel par chaque liste et en divisant le total des voix de la liste par ce nombre augmenté). Enfin, à l'intérieur de chaque liste, les sièges ainsi gagnés à la proportionnelle sont dévolus aux candidats non encore élus, dans l'ordre décroissant des suffrages individuels qu'ils ont personnellement recueillis, l'âge départageant là encore d'éventuelles égalités. Ce dispositif articule donc le maintien du panachage individuel avec une comptabilisation globale des suffrages par liste pour la répartition proportionnelle. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au greffe le 7 juin 2002, trois personnes physiques, MM. R. G., J.-L. N. et J.-M. R., ont saisi le Tribunal Suprême, siégeant en assemblée plénière et statuant en matière constitutionnelle sur le fondement de l'article 90.A.2° de la Constitution, d'un recours tendant à l'annulation des articles 8 et 9 de la loi n° 1.250 du 9 avril 2002. L'instruction a donné lieu à un échange approfondi d'écritures : une contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 29 juillet 2002, une réplique des requérants le 30 août 2002, et enfin une duplique gouvernementale le 2 octobre 2002, avant le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 décembre 2002 par ordonnance présidentielle du 16 octobre 2002. Au soutien de leurs conclusions en annulation dirigées contre l'article 8 de la loi, les requérants invoquaient au premier chef la violation de l'article 23, alinéa 1er, de la Constitution, qui garantit « la liberté de manifester ses opinions en toutes matières ». Selon eux, l'obligation nouvelle de réunir au moins treize candidats pour constituer une liste valide empêchait certains citoyens monégasques de briguer un mandat, portant ainsi atteinte à la liberté d'opinion sous un double aspect : celui des candidats potentiels privés du droit de se présenter, et celui des électeurs privés de la faculté de voter pour les candidats de leur choix afin d'exprimer leurs convictions personnelles. Contestant l'exposé des motifs de la loi, les requérants faisaient valoir qu'il n'était nullement indispensable que des listes disposent des moyens de défendre un programme majoritaire, dès lors que le régime constitutionnel monégasque n'est pas un régime parlementaire : le gouvernement n'émane pas du Conseil National, ne peut être renversé par lui, et une loi peut être adoptée avec une seule voix favorable en l'absence de prise en compte des abstentions. Ils soutenaient que le but réel de la réforme, confirmé par la suppression du second tour visant à empêcher les alliances stratégiques, était de figer les habitudes électorales pour favoriser la reconduction des élus sortants. Ils en déduisaient que le seuil de treize candidats ne répondait ni à une logique institutionnelle, ni à une logique de technique de vote, ni à une logique liée au mode de scrutin, mais visait uniquement à entraver la liberté d'opinion, tous les courants politiques devant pouvoir concourir indépendamment de leurs effectifs. En réplique, ils ajoutaient que l'interprétation des droits fondamentaux devait intégrer le contexte institutionnel et historique local — à l'instar de la prise en compte par le Tribunal Suprême du critère géographique en matière de droit de propriété — et récusaient toute comparaison avec les élections municipales françaises en raison de la différence d'enjeu démocratique. S'agissant de l'article 9 de la loi, les requérants excipaient d'une violation combinée de l'article 23, alinéa 1er (liberté d'opinion) et de l'article 17 de la Constitution (« les Monégasques sont égaux devant la loi »). Leur critique se concentrait sur le maintien du panachage dans la phase proportionnelle du scrutin, qualifié d'« hérésie ». Ils expliquaient que lorsqu'un électeur utilise le panachage pour voter en faveur d'un candidat isolé issu d'une autre liste, ce suffrage individuel vient automatiquement alimenter le total des voix de la liste d'appartenance de ce candidat pour le calcul de la représentation proportionnelle, alors même que l'électeur n'a précisément pas souhaité soutenir cette liste dans son ensemble. Ce mécanisme constituait, selon la requête, une déviation et un détournement du sens du vote, lésant la liberté de l'électeur de manifester son opinion politique et rompant l'égalité devant la loi entre l'électeur usant du panachage et celui n'en usant pas, ainsi qu'entre les candidats. Enfin, dans leur mémoire en réplique, les requérants soulevaient deux moyens additionnels à l'encontre des articles 8 et 9 : d'une part, la violation de l'article 53 de la Constitution, au motif que l'exigence de listes de treize noms n'était pas imposée par la notion constitutionnelle de « scrutin de liste » et que le volet proportionnel constituait en réalité un « scrutin majoritaire déguisé » aux effets proportionnels quasi nuls ; d'autre part, l'inintelligibilité du nouveau système électoral pour les électeurs. En défense, le Ministre d'État concluait au rejet intégral de la requête. Sur l'article 8, il rétorquait que la loi assurait la simple mise en conformité de la législation électorale avec le nouvel article 53 de la Constitution imposant le scrutin de liste, formule plus exigeante que l'ancien scrutin plurinominal et excluant par nature les candidatures isolées. Qualifiant d'artifice le moyen tiré de la liberté d'opinion dès lors que le suffrage universel n'était pas remis en cause, il soutenait qu'aucun système électoral n'est inconditionné et que la loi se bornait à aménager les modalités de candidature sans priver quiconque du droit de vote ou de la liberté de former des listes. Le seuil de treize candidats visait à concilier pluralisme et efficacité parlementaire en assurant la stabilité de la politique législative par l'émergence d'une majorité apte à mettre en œuvre un programme, observation confortée par l'exemple des communes françaises de taille comparable où l'opposition parvient toujours à constituer des listes. Surtout, le Ministre d'État opposait une fin de non-recevoir tirée de l'office du juge : les arguments relatifs aux logiques institutionnelles, politiques ou électorales relevaient d'une appréciation de pure opportunité échappant au contrôle de constitutionnalité défini à l'article 90.A de la Constitution. Sur l'article 9, le représentant de l'Exécutif défendait la cohérence du scrutin mixte, distinguant le mode d'élection (scrutin de liste) du mode de répartition des sièges (majoritaire pour seize sièges, proportionnel pour huit sièges). Il exposait que l'affectation à sa liste d'origine de la voix obtenue par un candidat via le panachage traduisait la solidarité politique inhérente au scrutin de liste constitutionnellement garanti, sans atteinte à la liberté d'opinion. Le principe d'égalité était pleinement sauvegardé puisque tous les électeurs votaient selon des modalités identiques et que tous les candidats étaient soumis aux mêmes règles de décompte. Quant au grief d'inintelligibilité, le Ministre d'État le jugeait à la fois inopérant — l'article 53 fixant un mode de scrutin et non un objectif, et le Tribunal Suprême n'ayant jamais consacré la notion d'objectif de valeur constitutionnelle — et infondé en fait, le dispositif étant novateur mais clair. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal Suprême était ainsi conduit à résoudre une question juridique complexe touchant tant à la délimitation de sa propre compétence matérielle en contentieux constitutionnel qu'à la substance des droits politiques fondamentaux : Dans quelle mesure le juge constitutionnel monégasque, saisi sur le fondement de l'article 90.A.2° de la Constitution d'un recours direct contre une loi électorale, est-il compétent pour contrôler l'opportunité technique et institutionnelle du mode de scrutin ainsi que sa conformité à l'article 53 de la Constitution et à un principe de clarté de la loi, et, au fond, l'instauration d'un scrutin de liste mixte imposant un seuil minimal de treize candidats par liste et comptabilisant les suffrages issus du panachage au profit des listes d'origine des candidats pour la répartition proportionnelle des sièges porte-t-elle atteinte à la liberté de manifester ses opinions (article 23) et au principe d'égalité devant la loi (article 17) ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité de la requête, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement rigoureusement structuré qui opère un tri strict entre les moyens recevables et opérants au regard de sa compétence d'attribution, et l'examen au fond de la conformité de la loi aux seuls droits et libertés du Titre III de la Constitution. En premier lieu, examinant la constitutionnalité de l'article 8 de la loi du 9 avril 2002 (obligation de présenter des listes d'au moins treize candidats), la Haute Juridiction pose le principe d'interprétation de l'article 23 de la Constitution en matière électorale : « seul un système électoral ayant pour effet d'empêcher la manifestation des opinions serait contraire à la liberté garantie par l'article 23 de la Constitution ». Cette formule liminaire fixe un seuil de contrôle restreint. Le Tribunal combine ensuite cette exigence avec le renvoi législatif opéré par l'article 53 de la Constitution, lequel impose l'élection du Conseil National « au scrutin de liste dans les conditions prévues par la loi ». Le juge en déduit qu'en exigeant des listes d'au moins treize candidats, le législateur n'a fait qu'exercer sa compétence constitutionnelle de fixation des conditions du scrutin de liste, et que cette modalité « n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher quiconque de manifester ses opinions ». Le grief tiré de la violation de l'article 23 est donc écarté au fond. Immédiatement après, le Tribunal Suprême décline sa compétence pour connaître des critiques portant sur la pertinence politique et technique de ce seuil de treize candidats. Il juge que les moyens tirés de la violation de la « logique institutionnelle », de la « logique de technique de vote » et de la « logique liée au mode de scrutin » sont étrangers à toute atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution et, par conséquent, « ne relèvent pas de la compétence du Tribunal Suprême ». En second lieu, se penchant sur l'article 9 de la loi (instauration de la dose proportionnelle avec maintien du panachage), le Tribunal analyse le mécanisme même du panachage pour réfuter l'accusation de détournement de suffrage. Il définit juridiquement le panachage comme l'acte par lequel « les électeurs manifestent leur volonté de substituer aux candidats figurant sur une liste ceux d'une autre liste ». Dès lors, le fait d'additionner l'ensemble des suffrages recueillis par les candidats d'une même liste — qu'ils aient été obtenus sur la liste entière ou par voie de panachage sur une autre liste — a pour unique objet et pour seul effet de déterminer le total réel des voix acquises par chaque liste. Le juge constitutionnel affirme que ces dispositions, « loin de détourner la volonté des électeurs, (...) en établissent un compte exact ». Concluant sur le respect du principe d'égalité (article 17), le Tribunal relève une identité parfaite de traitement juridique : « le vote de tous les électeurs, les voix obtenues par chaque candidat et le total des voix obtenues par chaque liste sont traités de la même manière ». Les moyens tirés des articles 17 et 23 sont ainsi déclarés mal fondés. En troisième et dernier lieu, le Tribunal Suprême écarte par deux considérants laconiques et tranchants les moyens soulevés par les requérants dans leur mémoire en réplique. D'une part, le moyen pris du « manque de clarté et d'intelligibilité de la loi » est déclaré, « en toute hypothèse, inopérant ». D'autre part, le moyen tiré de la violation directe de l'article 53 de la Constitution (organisation institutionnelle du Conseil National) est écarté comme non invocable, le Tribunal jugeant qu'il « n'est pas de ceux qui peuvent être invoqués à l'appui d'un recours exercé en vertu de l'article 90.A.2° de la Constitution ». ### C. Le dispositif À l'issue de cette motivation, le Tribunal Suprême prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « Décide : > La requête est rejetée. > Les dépens sont mis à la charge de MM. G., N. et R. > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne *(Il convient de relever à titre liminaire que le texte intégral de la décision commentée ne comporte aucune citation de précédents jurisprudentiels nationaux précis ni aucune référence à la Convention européenne des droits de l'homme ou à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ; l'analyse qui suit s'attache donc exclusivement aux constructions juridiques et aux principes qui se dégagent du texte même de l'arrêt du 3 décembre 2002).* La décision rendue le 3 décembre 2002 par le Tribunal Suprême s'impose comme un arrêt de principe majeur du droit constitutionnel monégasque, tant par la rigueur avec laquelle il circonscrit le périmètre des normes de référence du contrôle de constitutionnalité des lois que par la liberté d'appréciation qu'il reconnaît au législateur en matière électorale. #### 1. La stricte délimitation du bloc de constitutionnalité invocable au titre de l'article 90.A.2° L'apport théorique le plus saillant de la décision réside dans la lecture restrictive mais littérale que fait le Tribunal Suprême de sa compétence d'attribution en matière constitutionnelle. En vertu de l'article 90.A.2° de la Constitution, visé par l'arrêt, le Tribunal Suprême statue souverainement sur les recours en annulation ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution. Contrairement à d'autres juridictions constitutionnelles disposant d'une compétence générale pour assurer le respect de l'intégralité du texte constitutionnel par la loi, le juge constitutionnel monégasque voit son office spécialisé dans la protection des droits fondamentaux garantis par ce seul Titre III. Cette spécificité procédurale emporte trois conséquences majeures dans l'arrêt commenté : Premièrement, elle conduit à l'exclusion des dispositions purement institutionnelles de la Constitution du champ des normes de référence invocables à titre principal. Lorsque les requérants soutiennent, dans leur réplique, que le mode de scrutin adopté méconnaît l'article 53 de la Constitution (situé hors du Titre III et relatif à la composition et à l'élection du Conseil National) en ce qu'il dénaturerait la notion de scrutin de liste par un « scrutin majoritaire déguisé », le Tribunal Suprême leur oppose une fin de non-recevoir radicale : ce moyen « n'est pas de ceux qui peuvent être invoqués à l'appui d'un recours exercé en vertu de l'article 90.A.2° de la Constitution ». Il faut toutefois noter la subtilité dialectique du raisonnement du juge : si l'article 53 ne peut être invoqué par les requérants comme norme de contrôle autonome pour obtenir l'annulation de la loi, il est en revanche utilisé par le Tribunal lui-même comme norme d'habilitation constitutionnelle pour justifier le rejet du moyen tiré de l'article 23. En effet, le juge relève qu'en fixant le seuil de treize candidats, le législateur n'a fait qu'édicter « une des conditions prévues par l'article 53 de la Constitution ». L'article 53 est donc ininvocable comme moyen d'annulation, mais opérant comme fondement de la compétence du législateur pour aménager l'exercice d'une liberté du Titre III. Deuxièmement, cette limitation du bloc de constitutionnalité justifie le refus catégorique d'ériger le principe de clarté et d'intelligibilité de la loi au rang de norme de contrôle. Alors que le Ministre d'État, dans sa duplique, invitait déjà le Tribunal à constater qu'il n'avait jamais consacré la notion d'« objectif constitutionnel », la Haute Juridiction tranche la question en déclarant le moyen tiré du manque de clarté et d'intelligibilité « en toute hypothèse, inopérant ». L'emploi de la locution « en toute hypothèse » dispense le juge de vérifier si la loi électorale était effectivement complexe ou obscure en fait : quand
# Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 1978, n° 26611 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 1978, n° 26611 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1978/03-10-26611)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans le cadre du contentieux des élections nationales et communales monégasques, plus précisément à la suite du scrutin organisé le 15 janvier 1978 pour l'élection du Conseil National. En amont et au cours de cette consultation électorale, plusieurs événements relatifs à la préparation de la campagne ainsi qu'au déroulement matériel des opérations de vote sont survenus et ont suscité la contestation de Messieurs R. G. et G. P., dont l'un au moins était candidat au scrutin. En premier lieu, antérieurement à l'ouverture officielle de la campagne électorale, la liste dénommée « Union Nationale et Démocratique » a obtenu auprès d'un service administratif, moyennant le paiement des frais d'impression rendus nécessaires par l'utilisation de la technique informatique, un jeu d'enveloppes informatisées reproduisant la liste électorale. Ce jeu venait s'ajouter aux deux jeux d'enveloppes remis gratuitement à chaque candidat ou liste de candidats en application de l'article 33 de la loi n° 839 du 23 février 1968. Dès le 24 décembre 1977, la liste d'Union Nationale et Démocratique a procédé à l'expédition de ces enveloppes aux électeurs. Cet envoi contenait du matériel de propagande se limitant toutefois à une manifestation de candidatures, laquelle était dans le même temps révélée par la presse, sans comporter d'attaque ou de polémique. Par ailleurs, vingt jours avant le scrutin, deux candidats, parmi lesquels figurait l'un des réclamants, ont chacun reçu d'un expéditeur inconnu une enveloppe irrégulière mais d'apparence très similaire aux enveloppes officielles ; ils ont aussitôt signalé ce fait à la Mairie, laquelle a multiplié les précautions en vue du scrutin. En deuxième lieu, pour les besoins des réunions publiques de la campagne, la liste d'Union Nationale et Démocratique a sollicité, avant même l'ouverture officielle de la campagne électorale, la mise à disposition de la salle dénommée « Hall du Centenaire », lieu commodément et communément utilisé depuis sa construction pour ce type d'assemblées. Ayant formulé sa demande la première, ladite liste a obtenu l'attribution de cette salle pour la date du vendredi 13 janvier 1978, qui constituait la dernière date légalement possible pour tenir une réunion publique avant le scrutin du dimanche 15 janvier, la loi interdisant les réunions la veille du vote. Cette réunion du 13 janvier s'est tenue en revêtant un caractère contradictoire. En troisième lieu, lors du déroulement matériel du scrutin le 15 janvier 1978, plusieurs irrégularités ou anomalies ont été relevées par les demandeurs. D'une part, divers électeurs ne se sont pas conformés aux prescriptions légales leur imposant d'introduire eux-mêmes leur enveloppe dans l'urne : perpétuant une pratique qui était légale avant l'entrée en vigueur de la loi de 1968, ils ont remis leur enveloppe au Président du bureau de vote, Monsieur J. N., qui a lui-même procédé à son introduction dans l'urne. D'autre part, au moment des opérations de dépouillement, une enveloppe non conforme et maquillée, mais présentant l'apparence la plus conforme possible aux enveloppes réglementaires, a été retrouvée dans l'urne. En application de l'article 47 de la loi électorale, cette enveloppe irrégulière a été comptabilisée comme un vote nul par le bureau de vote. Enfin, les résultats du scrutin ont fait apparaître un accroissement du nombre des listes entières votées par rapport à la précédente élection de 1973, bien que ce chiffre demeurât très inférieur au nombre global des électeurs ayant voté en surnombre par rapport à cette même consultation antérieure. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de la proclamation des résultats du scrutin du 15 janvier 1978, Messieurs R. G. et G. P. ont introduit, dès le 17 janvier 1978, une réclamation tendant à l'annulation des opérations électorales devant le Tribunal de première instance de Monaco. Leur contestation s'articulait initialement autour de cinq griefs distincts. Par un jugement rendu le 6 février 1978, le Tribunal de première instance a rejeté l'ensemble de leur demande en annulation de l'élection. Les premiers juges ont notamment considéré, s'agissant de l'envoi des enveloppes du 24 décembre 1977, que les dispositions de l'article 33 de la loi n° 839 n'instituaient qu'un minimum de moyens économiques gratuits, que la liste mise en cause n'avait pas bénéficié d'un troisième jeu gratuit constituant un avantage particulier pendant la campagne, et que la prise de communication et de copie de la liste électorale sous une forme quelconque demeurait libre à tout moment. S'agissant de l'enveloppe irrégulière découverte dans l'urne, le Tribunal a par ailleurs envisagé l'hypothèse selon laquelle cette irrégularité ne serait pas nécessairement l'œuvre d'un partisan de la liste élue. Contestant cette décision, Messieurs R. G. et G. P. ont relevé appel du jugement. Pour ce faire, ils ont procédé par la voie d'une simple requête adressée au Premier Président de la Cour d'appel en date du 15 février 1978. Aux termes de cet acte d'appel, les requérants ont déclaré abandonner expressément le troisième grief qui figurait dans leur réclamation initiale du 17 janvier, mais ont maintenu et repris les quatre autres moyens au soutien de leur demande d'infirmation et d'annulation complète du scrutin : 1. Sur le premier moyen, ils soutenaient que l'obtention auprès d'un service administratif, puis l'expédition le 24 décembre 1977 avec du matériel de propagande, d'un jeu d'enveloppes informatisées en sus des deux jeux prévus par l'article 33 de la loi n° 839 du 23 février 1968 constituait une opération frauduleuse. Ils invoquaient à cet égard tant la violation de l'article 6, paragraphe 7, de ladite loi du fait de la délivrance par un service administratif (alléguant avoir été laissés dans l'ignorance de cette possibilité technique), que la rupture d'égalité qui en était résultée au détriment des autres candidats. 2. Sur le deuxième moyen, ils arguaient du caractère irrégulier et frauduleux de l'attribution de la salle du « Hall du Centenaire » à la liste d'Union Nationale et Démocratique pour le vendredi 13 janvier. Selon les appelants, cette attribution, obtenue à la faveur d'une demande déposée avant l'ouverture de la campagne électorale pour la seule salle traditionnellement utilisée et pour la dernière date possible de réunion publique, violait une coutume locale limitant la priorité d'attribution au jour et à l'heure d'ouverture de la campagne, ainsi qu'une pratique identique suivie en France. 3. Sur le quatrième moyen (troisième moyen maintenu en cause d'appel), ils dénonçaient la violation de l'article 44 de la loi n° 839 résultant de la remise par plusieurs électeurs de leur bulletin au Président du bureau de vote au lieu d'une introduction personnelle dans l'urne. Allant plus loin qu'en première instance, les appelants imputaient en cause d'appel au Président du bureau, Monsieur J. N., une « suspicion légitime » fondée sur ses parentés et ses opinions personnelles, affirmant que cette irrégularité ne pouvait jouer qu'en faveur de la liste élue et faire grief aux candidats n'appartenant pas à l'Union Nationale et Démocratique. 4. Sur le cinquième moyen (quatrième moyen maintenu), ils réclamaient l'annulation totale de l'élection en raison de la découverte dans l'urne de l'enveloppe non conforme et maquillée. Ils soutenaient que cette enveloppe simulée avait servi d'amorce au système frauduleux dit de « la pompe », permettant de s'assurer du vote d'un électeur qui, en remettant après son passage aux urnes l'enveloppe régulière vide reçue au bureau, permettait le renouvellement indéfini de l'opération. Ils s'appuyaient sur l'envoi anonyme d'enveloppes similaires vingt jours avant le scrutin, sur l'augmentation du nombre de listes entières par rapport à 1973, et soutenaient qu'il était inutile d'identifier ou de rechercher l'auteur de la fraude pour prononcer la nullité du scrutin. En défense, deux intervenants ont conclu au rejet de l'appel : D'une part, le Procureur Général, dans un avis écrit du 24 février 1978, a soulevé à titre principal une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité en la forme de l'appel. Le Ministère public faisait valoir que l'appel n'avait pas été interjeté par exploit d'huissier. Selon son analyse, la voie de la simple requête, autrefois autorisée par l'article 53 de la loi du 3 mai 1920, avait disparu avec l'abrogation de ce texte et n'avait pas été reprise par la loi n° 839 du 23 février 1968. Dans le silence de cette nouvelle loi quant à la forme de l'appel, le Procureur Général estimait qu'il convenait d'appliquer le droit commun de la procédure civile contentieuse, à savoir l'assignation prescrite par l'article 850 du Code de procédure civile, texte au demeurant visé par l'article 55 de la loi n° 839. À titre très subsidiaire, sur le fond, il concluait à la confirmation du jugement par reprise et développement de ses conclusions écrites de première instance. D'autre part, Monsieur H. R. (dont la qualité exacte au sein de la procédure n'est pas précisée dans la décision, bien qu'il défende la validité de l'élection face à une action initialement dirigée contre Monsieur le Maire selon l'intitulé de l'arrêt), aux termes d'un mémoire écrit déposé le 24 février 1978 et repris verbalement à l'audience, a combattu l'argumentation développée par les appelants sur les quatre moyens de fond et a conclu à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une double problématique juridique, l'une de nature strictement procédurale et préalable, l'autre touchant au droit substantiel du contentieux électoral. Sur le terrain procédural de la recevabilité, la question centrale était la suivante : dans le silence de l'article 55 de la loi n° 839 du 23 février 1968 relative aux élections nationales et communales — qui n'a pas reconduit la disposition expresse de l'article 53 de l'ancienne loi du 3 mai 1920 prévoyant l'appel par voie de requête et qui opère un renvoi à l'article 850 du Code de procédure civile —, l'appel d'un jugement rendu en matière de contentieux électoral doit-il obligatoirement, à peine d'irrecevabilité, être formé selon le droit commun par voie d'assignation délivrée par exploit d'huissier, ou peut-il valablement être interjeté sous la forme simplifiée d'une simple requête ou d'une déclaration au greffe ? Sur le fond du droit électoral, dans l'hypothèse où l'appel serait jugé recevable, la juridiction du second degré devait déterminer dans quelle mesure diverses circonstances entourant la campagne et le scrutin étaient susceptibles d'entraîner l'annulation des élections. Plus précisément, il s'agissait de savoir : 1. Si la délivrance payante d'un jeu supplémentaire d'enveloppes informatisées et leur envoi par une liste avant l'ouverture officielle de la campagne électorale constituent une irrégularité ou une rupture d'égalité relevant de l'office du juge électoral et viciant le scrutin ; 2. Si la réservation anticipée par une liste de la salle publique la plus couramment utilisée pour le dernier jour de la campagne méconnaît une coutume contraignante ou le principe d'égalité des moyens d'expression ; 3. Si l'inobservation avérée de l'article 44 de la loi n° 839 (remise de l'enveloppe au Président du bureau de vote au lieu d'une introduction personnelle dans l'urne par l'électeur), assortie en appel d'une allégation de « suspicion légitime » à l'encontre dudit Président, suffit en elle-même à entacher de nullité les opérations électorales ; 4. Si la découverte dans l'urne d'une unique enveloppe irrégulière et maquillée (annulée lors du dépouillement) permet de tenir pour établie l'existence d'une fraude généralisée par le système dit de « la pompe » justifiant l'annulation intégrale du scrutin, indépendamment de la preuve de la manœuvre et de l'identification de son auteur. Plus globalement, la Cour devait fixer le critère directeur de l'annulation électorale face à des irrégularités établies ou alléguées : la simple méconnaissance formelle d'une disposition de la loi électorale emporte-t-elle automatiquement la nullité du scrutin, ou cette sanction est-elle subordonnée à la démonstration d'une altération effective de la volonté du corps électoral ayant exercé une incidence déterminante sur le résultat de l'élection ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour d'appel déploie une motivation particulièrement dense et structurée, écartant d'abord l'obstacle procédural soulevé par le Ministère public par une interprétation téléologique de la loi, avant de rejeter successivement les quatre moyens de fond à l'aune d'une conception réaliste et finaliste du contentieux électoral. #### 1. Sur la recevabilité de l'appel : le rejet du formalisme excessif dans le silence de la loi Pour trancher la fin de non-recevoir opposée par le Procureur Général, la Cour procède à une exégèse minutieuse des textes applicables. Elle concède d'emblée l'exactitude du constat textuel opéré par le Ministère public : la loi n° 839 du 23 février 1968 a effectivement omis de reprendre la règle de l'article 53 de la loi abrogée du 3 mai 1920 qui prévoyait formellement l'appel par requête. L'article 55, alinéa 4, de la loi nouvelle se borne à énoncer que l'appel peut être relevé dans les dix jours du prononcé de la décision, sans en préciser la forme. Toutefois, la Cour refuse d'en déduire l'application mécanique et intégrale de l'article 850 du Code de procédure civile imposant l'assignation par exploit d'huissier. Son raisonnement repose sur trois arguments complémentaires : - Premièrement, une analyse stricte de la portée du renvoi textuel : la référence indirecte à l'article 850 du Code de procédure civile, opérée par l'alinéa 4 de l'article 55 de la loi n° 839 par renvoi aux alinéas précédents, ne concerne que les conditions dans lesquelles l'appel est « dans le mois, instruit et jugé ». Le renvoi législatif n'est donc que partiel et régit l'instruction et le jugement de l'instance d'appel, non l'acte initial de saisine de la Cour. - Deuxièmement, l'incompatibilité partielle de l'article 850 avec la nature spécifique du contentieux électoral : la Cour relève que toutes les prescriptions de l'article 850 ne sont pas applicables en la matière. Elle cite notamment la dernière phrase de cet article qui impose le ministère obligatoire d'un avocat-défenseur. Or, en matière électorale, les réclamants jouissent du droit de comparaître en personne devant la Cour pour présenter leurs observations orales, ce qui constitue une dérogation tant à l'article 15 qu'à l'article 7 de l'Ordonnance du 21 mai 1909. Dès lors que l'article 850 est ainsi écarté pour la représentation des parties, il ne saurait s'imposer avec la force de l'évidence pour le mode de saisine. - Troisièmement, la recherche de l'esprit de la loi à défaut d'intention législative claire : la Cour constate que la loi est silencieuse ou obscure et que les travaux préparatoires sont totalement muets sur ce point. Face à ce doute, le juge se réfère à la philosophie générale du contentieux électoral, matière dans laquelle le législateur a voulu rendre les recours « aisés et peu coûteux ». Or, l'article 53 de la loi n° 839 organise en première instance un recours de la forme la plus simplifiée. Il n'est donc nullement certain que le législateur ait entendu exclure en cause d'appel la voie de la requête ou de la déclaration au greffe, qui est précisément celle qui se rapproche le plus du formalisme allégé de première instance. Synthétisant sa pensée dans un attendu de principe remarquable, la Cour juge que, devant le silence ou l'obscurité de la loi, déclarer irrecevable faute d'assignation par huissier une réclamation initialement soulevée de la manière la plus simplifiée reviendrait à faire preuve d'un « formalisme excessif ». L'appel formé par simple requête est en conséquence déclaré recevable. #### 2. Sur le fond : l'exigence systématique d'une preuve de la fraude et d'une incidence sur les résultats du scrutin Abordant l'examen au fond des quatre moyens maintenus, la Cour d'appel écarte chacun des griefs en vérifiant systématiquement, d'une part, la réalité de l'irrégularité juridique alléguée et, d'autre part, son impact concret sur la sincérité du scrutin. **Sur le premier moyen (les enveloppes informatisées envoyées le 24 décembre 1977)**, la Cour valide entièrement l'analyse des premiers juges. Elle opère une distinction chronologique fondamentale entre la période antérieure à la campagne et la campagne électorale proprement dite. Si l'article 30 de la loi n° 839 ne fixe pas la date la plus éloignée du début de la campagne, l'article 25 permet de la situer quinze jours avant le scrutin. Dès lors, l'envoi litigieux du 24 décembre 1977 pour un scrutin fixé au 15 janvier 1978 se situe nécessairement en dehors et en amont de toute période de campagne réglementée. Or, la réglementation de l'article 33 prévoyant la remise gratuite de deux jeux d'enveloppes ne s'applique que pendant la durée de la campagne et ne constitue qu'un minimum économique gratuit garanti à chaque candidat. La liste mise en cause n'a pas reçu un troisième jeu gratuit pendant la campagne, mais a acquis à ses frais, avant la campagne, une copie de la liste électorale sous forme d'enveloppes informatisées. La Cour rappelle deux principes de liberté : la liberté permanente de prendre communication et copie de la liste électorale sous quelque forme que ce soit (les progrès de l'informatique facilitant simplement cette impression contre paiement, sans que les appelants n'établissent avoir essuyé un refus de l'administration), et la liberté de communication entre citoyens, fussent-ils futurs candidats, qui ne connaît aucune limitation légale de temps ni de forme. Observant au surplus le caractère purement informatif et non polémique de l'envoi, la Cour précise enfin les limites de l'office du juge électoral : il ne lui appartient pas de rechercher l'existence d'une éventuelle irrégularité d'ordre purement administratif dans la délivrance des enveloppes, ni a fortiori de surseoir à statuer dans l'attente d'une question préjudicielle en l'absence de tout autre litige en cours. Son seul office est de constater que le fait, fût-il irrégulier, n'a pas été de nature à influencer le scrutin. **Sur le deuxième moyen (l'attribution du Hall du Centenaire le 13 janvier 1978)**, la Cour relève le vide normatif en la matière : l'article 32 de la loi n° 839 se borne à consacrer la liberté de réunion pour les assemblées électorales, avec pour unique restriction l'interdiction des réunions la veille du scrutin. Aucune règle légale ne régit la tenue ou la localisation de ces réunions. Elle écarte ensuite l'argument tiré d'une prétendue coutume locale interdisant les réservations avant l'ouverture de la campagne, faute pour les requérants d'en rapporter la moindre preuve, et juge inopérante la référence à une pratique française qui ne concerne en réalité que le choix des empl
# Cour de Révision de Monaco, 16 septembre 1985, n° 25128 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 septembre 1985, n° 25128 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1985/09-16-25128)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit à la croisée du droit de la filiation, du droit de la nationalité, du droit électoral et, plus fondamentalement, de la théorie générale des conflits de lois dans le temps combinée aux mécanismes de réception des actes d'état civil étrangers. Les faits, bien que relatifs à une demande contemporaine de l'arrêt commenté, trouvent leur origine dans la première moitié du vingtième siècle et mettent en lumière l'évolution progressive des conceptions législatives relatives à la filiation hors mariage, et plus spécifiquement à la filiation adultérine. Il ressort des constatations factuelles souverainement retenues par les juges du fond et reprises dans l'arrêt rapporté que monsieur B. L., né à Monaco le 22 septembre 1869 et possédant la nationalité monégasque, s'était initialement uni par les liens du mariage avec madame M.-T. M. (la date et le lieu de cette première union ne sont pas précisés dans la décision). Alors que ce premier mariage était toujours en cours et non dissous, un enfant prénommé G. est né à Menton, en France, le 22 octobre 1919, des œuvres de monsieur B. L. et d'une tierce personne, madame J. G. Du fait de l'existence du lien matrimonial unissant son père à madame M.-T. M. au moment de sa conception et de sa naissance, l'enfant G. revêtait juridiquement la qualité d'enfant adultérin *a patre* (du côté paternel). Plus d'une décennie après cette naissance, l'union légitime entre monsieur B. L. et madame M.-T. M. a été dissoute par un jugement de divorce prononcé le 3 juin 1931 (la juridiction ayant prononcé ce divorce n'est pas précisée dans la décision). Redevenue libre de tout engagement matrimonial, monsieur B. L. a contracté une seconde union le 9 août 1932 à Digne, en France, avec madame J. G., mère de l'enfant né en 1919. À l'occasion même de la célébration de ce mariage subséquent devant l'officier de l'état civil français de Digne, le 9 août 1932, les époux ont procédé simultanément à la reconnaissance et à la légitimation de leur fils adultérin, G. L. Cette opération d'état civil, réalisée sur le territoire français conformément aux formes et conditions prévues par la législation locale, se heurtait toutefois, à l'époque de sa réalisation en 1932, à une prohibition absolue dans l'ordre juridique monégasque. En effet, le droit positif de la Principauté interdisait alors rigoureusement tant la reconnaissance volontaire des enfants adultérins que leur légitimation par le mariage subséquent de leurs auteurs. Par la suite, le droit positif monégasque a connu une évolution majeure. Par une loi du 23 mars 1959, le législateur monégasque a modifié les dispositions de l'article 227 du Code civil afin d'autoriser désormais la légitimation des enfants adultérins du mari par le mariage subséquent de leurs père et mère, à la condition que ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration du mariage. Se prévalant de sa filiation paternelle ainsi établie à l'égard d'un citoyen monégasque et de l'acquisition corrélative de la nationalité monégasque qui en découlait selon lui, monsieur G. L. a, bien des années plus tard, sollicité son inscription sur la liste électorale de la Principauté de Monaco (la date exacte de cette demande administrative initiale n'est pas précisée dans la décision). C'est à l'occasion de cette démarche tendant à la reconnaissance et à l'exercice de ses droits civiques et politiques de sujet monégasque que la validité et l'efficacité en Principauté de sa légitimation intervenue en France en 1932 ont été contestées, donnant naissance au présent contentieux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La demande d'inscription sur la liste électorale présentée par monsieur G. L. a initialement fait l'objet d'une décision de rejet ou de contestation en première instance (la nature exacte de l'autorité ou de la juridiction du premier degré ainsi que la date de sa décision ne sont pas précisées dans la décision, mais il s'agit nécessairement d'une décision défavorable à l'intéressé au vu du caractère infirmatif de l'arrêt d'appel). Monsieur G. L. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt infirmatif rendu le 29 mars 1985, la juridiction du second degré a fait droit aux prétentions de l'appelant. Pour accueillir sa demande et ordonner son inscription sur la liste électorale de la Principauté, la Cour d'appel a développé un raisonnement articulé autour des principes du droit transitoire. Elle a tout d'abord posé en principe que la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur. Examinant ensuite la portée de la loi monégasque du 23 mars 1959 ayant modifié l'article 227 du Code civil, les juges d'appel ont relevé que ce texte avait autorisé sans réserve la légitimation des enfants adultérins du mari par le mariage subséquent de leurs parents, dès lors que la reconnaissance intervient lors de la célébration de l'union. Constatant en fait que monsieur G. L. avait précisément été légitimé en France en 1932 selon cette procédure exacte, la Cour d'appel en a déduit que l'établissement de sa filiation paternelle n'était plus prohibé par la législation monégasque à compter de 1959 et devait, par conséquent, produire ses pleins effets en Principauté. Elle a conclu que monsieur G. L., étant né d'un père monégasque, devait être considéré comme ayant acquis la nationalité monégasque depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1959, justifiant ainsi son inscription sur les listes électorales. En désaccord avec cette analyse juridique, le Ministère public a formé un pourvoi en révision le 9 avril 1985 à l'encontre de cet arrêt infirmatif du 29 mars 1985. À l'appui de son recours devant la Cour de révision, le parquet a articulé deux moyens de cassation, qui ont été réunis par la haute juridiction en raison de leur étroite connexité. Dans une première branche (ou premier moyen), le Ministère public reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé le principe fondamental de non-rétroactivité des lois. Selon le demandeur au pourvoi, en considérant que la loi du 23 mars 1959 avait eu pour effet de légitimer monsieur G. L. — alors que l'acte de mariage et de reconnaissance datait du 9 août 1932 —, les juges du fond avaient méconnu les dispositions du Code civil qui édictent que la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a point d'effet rétroactif. L'argumentation du parquet reposait sur l'idée que la validité d'un acte juridique d'état civil (la reconnaissance et la légitimation) s'apprécie exclusivement au jour de sa formation, et qu'une loi postérieure de près de vingt-sept ans ne pouvait rétroactivement valider un acte initialement nul au regard de la loi personnelle du père. Dans une seconde branche (ou second moyen), le Ministère public invoquait la violation des textes anciens applicables à la date des faits, en 1932. Il soutenait qu'à cette époque, l'article 232 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 juillet 1907, frappait d'une prohibition absolue la reconnaissance des enfants adultérins. Or, cette interdiction radicale d'établir le lien de filiation par une reconnaissance volontaire empêchait, par voie de conséquence nécessaire, toute légitimation par mariage subséquent, telle que cette institution était alors réglementée par l'article 227 du Code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 12 mars 1913, texte régissant la matière en 1932. Pour le Ministère public, l'acte dressé à Digne en 1932 étant entaché d'une nullité absolue d'ordre public au regard du droit monégasque alors en vigueur, il était dépourvu de toute existence juridique en Principauté et ne pouvait constituer une « situation en cours » susceptible d'être vivifiée par la loi de 1959. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était ainsi appelée à trancher une question juridique d'une grande subtilité théorique, mêlant conflit de lois dans le temps et efficacité internationale des actes d'état civil : **Une loi nouvelle autorisant la légitimation des enfants adultérins par mariage subséquent (en l'espèce la loi du 23 mars 1959 modifiant l'article 227 du Code civil) peut-elle, sans violer le principe de non-rétroactivité des lois, s'appliquer immédiatement à une légitimation régulièrement intervenue à l'étranger avant son entrée en vigueur (en 1932), à une époque où le droit monégasque prohibait un tel établissement de filiation (articles 227 et 232 anciens du Code civil), de manière à conférer à l'enfant la nationalité monégasque de son père à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et à permettre son inscription sur les listes électorales ?** Autrement formulé, le problème consistait à déterminer si l'acte de reconnaissance et de légitimation accompli en France en 1932 devait être analysé comme un acte définitivement nul et non avenu au regard du droit monégasque — auquel cas la loi de 1959 ne pourrait le sauver sans rétroagir illicitement —, ou s'il convenait au contraire d'y voir une situation juridique non contractuelle d'état des personnes valablement constituée à l'étranger mais jusqu'alors privée d'efficacité à Monaco par un obstacle légal, obstacle que la loi nouvelle de 1959 aurait levé pour l'avenir par le jeu de son application immédiate. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi du Ministère public et confirmer en tous points l'analyse de la Cour d'appel, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur conceptuelle, bien que condensé selon la tradition rédactionnelle des hautes juridictions de la famille juridique franco-monégasque. Ce raisonnement s'articule en quatre étapes logiques qui s'enchaînent par déductions successives. En premier lieu, la Cour de révision consacre solennellement le principe général du droit transitoire sur lequel s'était fondée la juridiction du second degré. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir « *énoncé à bon droit que la loi nouvelle s'applique aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur* ». En qualifiant implicitement mais nécessairement l'état des personnes, la filiation et la nationalité de « *situations juridiques non contractuelles* » (ou situations légales et statutaires), la Cour écarte le principe de survie de la loi ancienne (propre à la matière contractuelle) au profit du principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle. Ce faisant, elle trace une frontière nette entre la rétroactivité prohibée (qui consisterait à remettre en cause le passé antérieur à 1959) et l'application immédiate autorisée (qui consiste à régir les effets juridiques postérieurs à 1959 d'une situation préexistante). En deuxième lieu, la haute juridiction procède à l'analyse de la teneur et de la portée de la loi nouvelle. Elle relève que « *la loi du 23 mars 1959 qui a modifié l'article 227 du Code civil a autorisé sans réserve la légitimation des enfants adultérins du mari, par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration du mariage* ». L'emploi de l'expression « *sans réserve* » est ici déterminant : il signifie que le législateur de 1959 a entendu abolir intégralement, en ce qui concerne les enfants adultérins *a patre*, la prohibition qui résultait antérieurement de la combinaison de l'article 232 (rédaction de 1907) et de l'article 227 (rédaction de 1913) du Code civil. L'ordre public monégasque ne s'oppose donc plus, à compter de mars 1959, à ce mode d'établissement de la filiation. En troisième lieu, la Cour de révision opère le rattachement de la situation de fait constatée en 1932 aux prévisions de la loi nouvelle de 1959. Elle souligne qu'« *ayant constaté que G. L. avait été légitimé selon cette procédure, les juges du second degré en ont déduit exactement que l'établissement de sa filiation paternelle, qui n'était plus prohibé par la législation monégasque, devait produire ses effets en Principauté* ». C'est ici que réside le cœur du mécanisme juridique retenu : la Cour ne dit pas que la loi de 1959 a « légitimé » G. L. (ce qui répond directement au grief de rétroactivité formulé par le parquet) ; elle constate que G. L. avait déjà été légitimé en France en 1932 selon une procédure (reconnaissance au moment du mariage subséquent) qui correspond très exactement aux exigences posées par le nouvel article 227 du Code civil monégasque. Dès lors, cet acte d'état civil étranger, qui était seulement inopposable ou privé d'effet à Monaco entre 1932 et 1959 en raison de la prohibition légale alors en vigueur, cesse d'être paralysé dès l'instant où la législation monégasque supprime cette prohibition. L'acte de 1932 déploie alors ses effets en Principauté pour l'avenir. En quatrième et dernier lieu, la Cour tire les conséquences nécessaires de cet établissement de filiation sur le terrain du droit de la nationalité et du droit électoral. Elle approuve la déduction de la Cour d'appel selon laquelle « *G. L., né d'un père monégasque, devait être considéré comme ayant acquis la nationalité monégasque depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1959* ». On observera la précision chirurgicale de la temporalité retenue : l'intéressé n'est pas réputé monégasque depuis sa naissance en 1919, ni même depuis sa légitimation en 1932 (ce qui eût constitué une application rétroactive de la loi de 1959), mais uniquement « *depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1959* ». L'acquisition de la nationalité monégasque par filiation paternelle est ainsi traitée comme un « effet à venir » de la situation juridique de filiation, effet qui se réalise à la date exacte où la loi nouvelle lève l'obstacle à l'efficacité de la légitimation. Possédant la nationalité monégasque depuis 1959, monsieur G. L. remplissait donc, en 1985, la condition fondamentale de nationalité requise pour jouir de ses droits civiques, ce qui justifiait légalement la décision d'ordonner son inscription sur la liste électorale de la Principauté. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation rejetant l'ensemble des griefs articulés par le Ministère public, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision le 16 septembre 1985 constitue une décision de principe majeure dans l'ordre juridique monégasque, tant par la solennité de son attendu de principe (repris en sommaire officiel) que par la maîtrise technique avec laquelle il résout un conflit de lois dans le temps particulièrement complexe. Sur le plan de la théorie générale du droit transitoire, cette décision s'inscrit dans la droite ligne de la doctrine classique élaborée au vingtième siècle, qui a substitué à l'ancienne distinction imprécise des « droits acquis » et des « simples expectatives » une analyse objective fondée sur la distinction entre la rétroactivité et l'effet immédiat de la loi nouvelle. La formule employée par la Cour de révision — selon laquelle « *la loi nouvelle s'applique aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur* » — est l'expression canonique de cette théorie moderne du droit transitoire. En l'adoptant sans réserve, la haute juridiction monégasque assure une parfaite unité d'interprétation des dispositions préliminaires du Code civil relatives à l'application des lois dans le temps. Toutefois, l'apport spécifique et l'originalité profonde de l'arrêt du 16 septembre 1985 résident dans la manière dont il articule les règles du droit transitoire interne avec les mécanismes du droit international privé relatifs à l'accueil des situations juridiques créées à l'étranger. C'est sur ce point que la confrontation entre la thèse du Ministère public et la solution de la Cour est la plus éclairante. Le raisonnement du Ministère public reposait sur une conception purement interne et classique de la nullité des actes juridiques. En droit interne pur, la validité d'un acte juridique (telle une reconnaissance d'enfant ou une légitimation) s'apprécie exclusivement selon la loi en vigueur au jour où cet acte est passé (*tempus regit actum*). Si un acte est accompli en violation d'une prohibition d'ordre public édictée par la loi applicable à cette date — en l'espèce l'article 232 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 3 juillet 1907 qui interdisait la reconnaissance des enfants adultérins, et l'article 227 dans sa rédaction de la loi du 12 mars 1913 —, cet acte est frappé d'une nullité absolue dès l'origine. Or, selon un principe constant du droit transitoire, une loi nouvelle qui supprime une cause de nullité ou qui abroge une prohibition ne valide pas rétroactivement les actes nuls accomplis sous l'empire de la loi ancienne, sauf disposition transitoire expresse du législateur à caractère rétroactif. Si la reconnaissance et la légitimation de 1932 avaient été tentées devant un officier de l'état civil de Monaco, cet officier aurait refusé de les instrumenter ; et s'il l'avait fait par erreur ou fraude, l'acte monégasque eût été radicalement nul et la loi du 23 mars 1959 n'aurait sans doute pas pu, par sa seule force d'application immédiate, redonner vie à un acte interne juridiquement inexistant, ce qui eût obligé les parents (s'ils étaient encore en vie en 1959) à procéder à un nouvel acte postérieurement à la réforme. Comment, dès lors, la Cour de révision parvient-elle à contourner cet obstacle majeur sans violer le principe de non-rétroactivité ? Elle y parvient précisément parce que l'acte de 1932 n'avait pas été dressé à Monaco, mais en France (à Digne), où il était formellement et substantiellement régulier au regard de la loi locale. Aux yeux de l'ordre juridique monégasque entre 1932 et 1959, la légitimation intervenue à Digne n'était pas un acte matériellement inexistant : c'était un acte d'état civil étranger qui existait dans l'ordonnancement juridique français, mais dont l'efficacité internationale (la reconnaissance de ses effets) en Principauté de Monaco se heurtait à l'incapacité édictée par la loi personnelle monégasque du père (articles 227 et 232 anciens) et à l'exception d'ordre public. Autrement dit, la sanction qui frappait cet acte entre 1932 et 1959 dans les relations franco-monégasques n'était pas une destruction matérielle de l'instrumentum, mais une **inopposabilité** ou une paralysie de ses effets sur le territoire monégasque. Dès lors que l'on qualifie la situation entre 1932 et 1959 d'inopposabilité ou d'inefficacité temporaire de l'acte étranger, et non d'anéantissement définitif, le mécanisme de l'application immédiate de la loi nouvelle trouve un terrain d'élection parfaitement orthodoxe