54 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal Suprême de Monaco, 19 octobre 1949, n° 27448 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 19 octobre 1949, n° 27448 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1949/10-19-27448)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Principauté de Monaco s'est trouvée confrontée à des circonstances économiques et sociales particulières ayant conduit les autorités publiques à intervenir directement dans la gestion du patrimoine immobilier et touristique du territoire. Afin de préserver la capacité d'accueil touristique de la Principauté, le législateur monégasque a adopté un dispositif législatif spécifique visant à encadrer l'usage des biens immobiliers à vocation hôtelière. C'est dans ce contexte qu'est initialement intervenue la loi n° 424 (dont la date exacte de promulgation n'est pas précisée dans la décision). Ce texte législatif édictait une mesure restrictive à l'égard des propriétaires d'établissements hôteliers, en leur interdisant formellement la transformation des hôtels en locaux d'habitation. Cette législation, présentée et conçue comme exceptionnelle et temporaire, restreignait ainsi directement l'un des attributs fondamentaux du droit de propriété, à savoir le droit pour le propriétaire de déterminer librement la destination et l'usage de son bien immeuble. La validité constitutionnelle de cette législation restrictive avait déjà fait l'objet d'un premier contentieux devant la haute juridiction monégasque. Par une décision antérieure rendue le 10 décembre 1948, le Tribunal Suprême avait eu l'occasion de se prononcer sur la conformité à la Constitution de la loi interdisant la transformation des hôtels en locaux d'habitation. Aux termes de cette décision du 10 décembre 1948, la juridiction constitutionnelle n'avait reconnu la validité constitutionnelle de ce dispositif législatif qu'en raison de la durée restreinte de son application, laquelle était justifiée par les circonstances économiques et sociales du moment. Toutefois, à l'approche du terme initialement prévu ou à la suite d'une première période d'application, les pouvoirs publics monégasques ont estimé que la situation nécessitait le maintien de cette interdiction. Lors de la séance du Conseil National en date du 25 février 1949, un Exposé des Motifs a été soumis à l'assemblée législative en vue de prolonger les effets de cette réglementation. Ce processus législatif a abouti à l'adoption de la loi n° 496, dont l'objet était de proroger les dispositions de la loi n° 424. Par ailleurs, lors des débats ultérieurs à la barre du Tribunal Suprême, il a été fait état de l'existence de projets de rééquipement hôtelier destinés, à terme, à remédier aux difficultés sectorielles ayant justifié cette réglementation. La Société des Bains de Mer, opérateur économique majeur et propriétaire d'un important patrimoine hôtelier au sein de la Principauté (qualité implicite au regard de son intérêt à agir contre une loi interdisant la transformation d'hôtels, bien que le détail de son patrimoine ne soit pas précisé dans la décision), s'est estimée lésée par cette nouvelle prorogation législative qui maintenait l'interdiction de modifier la destination de ses immeubles hôteliers. Elle a dès lors décidé de contester la constitutionnalité de la loi n° 496 devant le juge constitutionnel monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Faisant usage des voies de recours ouvertes devant la juridiction suprême de la Principauté en matière de contrôle de constitutionnalité des lois, la Société des Bains de Mer a saisi le Tribunal Suprême par une requête introductive d'instance en date du 22 avril 1949. Cette requête tendait à l'annulation pure et simple de la loi n° 496 prorogeant les dispositions de la loi n° 424. Au soutien de ses prétentions, la société requérante articulait une argumentation juridique structurée autour de deux moyens distincts, relevant respectivement de la légalité externe (ou formelle) de l'acte législatif et de sa légalité interne (ou matérielle) au regard des droits fondamentaux garantis par la Charte constitutionnelle. En premier lieu, sur le terrain formel, la Société des Bains de Mer soulevait un moyen tiré de l'absence de motifs dans le texte même de la loi n° 496. Selon la requérante, le législateur aurait dû expliciter, au sein même du dispositif normatif de la loi de prorogation, les raisons de fait et de droit justifiant le maintien d'un régime dérogatoire au droit commun de la propriété. En second lieu, sur le fond, la société requérante invoquait une « violation flagrante et formelle de l'article 9 de la Constitution », disposition fondamentale qui assure l'inviolabilité du droit de propriété en Principauté de Monaco. L'argumentation de la Société des Bains de Mer s'appuyait directement sur l'autorité de la chose jugée par le Tribunal Suprême dans sa décision du 10 décembre 1948. Elle soutenait que, dans la mesure où la constitutionnalité de la loi interdisant la transformation des hôtels en locaux d'habitation n'avait été admise qu'à titre exceptionnel et en considération expresse de la durée restreinte de son application, le mécanisme des reconductions successives opéré par la loi n° 496 dénaturait la portée du texte initial. Selon cette analyse, la répétition des prorogations tendait à conférer à une législation théoriquement exceptionnelle et temporaire un caractère de quasi-permanence. Une telle pérennisation de fait transformait une restriction temporaire à l'usage des biens en une atteinte définitive au droit de propriété, devenant de ce fait inconciliable avec la décision du 10 décembre 1948 et radicalement contraire à l'inviolabilité des droits patrimoniaux garantie par l'article 9 de la Constitution. En défense, Son Excellence Monsieur le Ministre d'État a déposé un mémoire en réponse en date du 11 mai 1949, concluant au rejet de la requête introduite par la Société des Bains de Mer. Bien que le détail exhaustif des écritures gouvernementales ne soit pas intégralement reproduit dans les visas de la décision, il ressort des motifs de l'arrêt que l'Exécutif monégasque faisait valoir, d'une part, que les motifs de la loi avaient été dûment exposés devant le Conseil National lors de la séance du 25 février 1949 et, d'autre part, que les circonstances économiques et sociales ayant justifié la législation initiale persistaient. Il a également été fait état à la barre de projets de rééquipement hôtelier démontrant que la mesure conservait son caractère provisoire dans l'attente d'une résolution structurelle de la crise hôtelière. L'instruction de l'affaire a été confiée à Monsieur René Barjot, membre du Tribunal Suprême, qui a été entendu en son rapport lors de l'audience. Les débats ont présenté un caractère contradictoire approfondi, Maître Marcilhacy et Maître Fourcade ayant été tous deux autorisés à présenter des observations orales à l'appui des mémoires déposés respectivement au nom de la Société des Bains de Mer et de Son Excellence Monsieur le Ministre d'État. Enfin, Monsieur le Procureur Général Portanier a été entendu en ses conclusions avant que le Tribunal Suprême ne délibère conformément à la loi et ne rende sa décision le 19 octobre 1949. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise à l'examen du Tribunal Suprême le 19 octobre 1949 posait deux questions de droit constitutionnel d'une importance théorique et pratique considérable, touchant tant à la théorie générale de l'acte législatif qu'au régime juridique des limitations apportées aux droits fondamentaux en période de circonstances particulières. La première question, d'ordre formel et procédural, consistait à déterminer si la Constitution monégasque impose au pouvoir législatif une obligation de motivation formelle de ses actes. Plus précisément, une loi — et singulièrement une loi prorogeant un régime restrictif des libertés économiques et du droit de propriété — est-elle entachée d'inconstitutionnalité du seul fait que son texte normatif ne comporte pas l'énoncé explicite des motifs ayant déterminé le législateur à l'adopter ? La seconde question, d'ordre substantiel, touchait au cœur même du contrôle de proportionnalité et de la garantie constitutionnelle des droits patrimoniaux. Elle peut être formulée de la manière suivante : dans quelle mesure le législateur peut-il, sans violer le principe de l'inviolabilité de la propriété garanti par l'article 9 de la Constitution, procéder à la reconduction successive d'une législation exceptionnelle et temporaire restreignant l'usage des biens immobiliers (en l'espèce, l'interdiction de transformer des hôtels en locaux d'habitation), alors même qu'une décision antérieure du juge constitutionnel n'avait admis la validité de cette atteinte qu'en raison de la durée restreinte de son application ? Il s'agissait, en somme, pour le Tribunal Suprême, de tracer la frontière délicate entre la prorogation constitutionnellement admissible d'une mesure de sauvegarde économique temporaire et la pérennisation déguisée d'une restriction législative qui, en devenant quasi permanente, dégénérerait en une spoliation ou une atteinte définitive inconstitutionnelle au droit de propriété. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter la requête de la Société des Bains de Mer et valider la loi n° 496, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement rigoureux en deux temps, répondant successivement au grief de forme puis au moyen de fond, tout en posant des jalons méthodologiques précis quant à l'office du juge constitutionnel face aux évolutions temporelles de la législation économique. #### 1. L'absence d'obligation constitutionnelle de motivation formelle de la loi Examinant en premier lieu le moyen tiré de l'absence de motifs dans le texte de la loi n° 496, le Tribunal Suprême l'écarte par une affirmation de principe dépourvue de toute ambiguïté : « Considérant qu'aucune règle constitutionnelle n'impose au législateur l'obligation de mentionner d'une manière explicite les motifs ayant inspiré les dispositions par lui édictées ». Par ce considérant, la haute juridiction consacre la distinction classique entre l'acte administratif individuel ou réglementaire (qui peut, selon les cas, être soumis à une exigence de motivation formelle pour permettre le contrôle de légalité) et l'acte législatif, expression de la volonté souveraine ou partagée des organes constitutionnels. La loi est par essence normative et impérative ; elle commande, permet ou interdit, mais n'a pas à se justifier dans le corps même de ses articles. Exiger que le texte de loi contienne ses propres motifs reviendrait à ajouter à la Constitution une condition de forme que le constituant n'a nullement prévue. Toutefois, le Tribunal Suprême ne s'arrête pas à ce constat purement formel. Dans un souci de réalisme juridique et afin de démontrer que son propre contrôle de constitutionnalité n'est nullement entravé par le silence du dispositif législatif, le juge ajoute un motif surabondant introduit par la locution « qu'au surplus ». Il relève que les motifs de la loi n° 496 « ont été rappelés dans l'Exposé des Motifs soumis au Conseil National dans sa séance du 25 février 1949 ». Ce faisant, le Tribunal Suprême consacre une méthode d'analyse fondamentale du contentieux constitutionnel : pour apprécier l'intention du législateur et la rationalité d'une loi, le juge constitutionnel est pleinement fondé à se référer aux travaux préparatoires, et notamment à l'exposé des motifs présenté lors des débats parlementaires. Enfin, la juridiction observe que ces motifs « se confondent avec ceux, dont le Tribunal Suprême a, dans sa décision du 10 décembre précédent, reconnu la légitimité ». L'identité d'objet entre la loi prorogée et la loi de prorogation induit une continuité téléologique qui rend d'autant plus vain le grief tiré du défaut de motivation explicite. #### 2. Le contrôle dynamique et conditionnel des reconductions législatives au regard du droit de propriété Sur le fond, le raisonnement du Tribunal Suprême témoigne d'un équilibre subtil entre la réaffirmation ferme des principes constitutionnels protecteurs de la propriété et la prise en compte pragmatique des réalités économiques et sociales. Dans un premier mouvement, la haute juridiction fait droit, sur le plan des principes théoriques, à l'analyse de la société requérante concernant le danger des prorogations législatives. Le Tribunal admet expressément « que si des reconductions successives s'appliquant à une législation exceptionnelle et temporaire tendent à lui conférer un caractère de quasi permanence inconciliable avec les dispositions de la Décision du 10 décembre 1948, qui n'a reconnu la validité constitutionnelle de la loi interdisant la transformation des hôtels en locaux d'habitation qu'en raison de la durée restreinte de son application... ». Ce passage de la motivation est capital. Le Tribunal Suprême y rappelle avec force la portée de sa jurisprudence du 10 décembre 1948 : une restriction aussi sévère au droit de propriété que l'interdiction de changer la destination d'un immeuble hôtelier n'est constitutionnellement tolérable que parce qu'elle est bornée dans le temps (« durée restreinte ») et dictée par des circonstances exceptionnelles. Le juge reconnaît lucidement le risque de fraude à la Constitution ou de détournement de procédure législative qui résulterait de « reconductions successives ». Par l'effet de l'accumulation temporelle, le provisoire deviendrait définitif (« quasi permanence »), ce qui ferait tomber le fondement même de la constitutionnalité initiale et placerait la loi en contrariété directe tant avec l'autorité de la décision de 1948 qu'avec l'article 9 de la Constitution. Cependant, dans un second mouvement, le Tribunal Suprême refuse d'apprécier cette « quasi permanence » de manière purement arithmétique ou abstraite, c'est-à-dire par le seul constat du vote d'une loi de prorogation. Il subordonne la censure constitutionnelle à une analyse concrète de l'évolution des faits économiques et sociaux. Or, constate le juge, « il résulte de l'instruction et des débats que les circonstances économiques et sociales ayant motivé cette décision ne se sont pas modifiées d'une manière suffisamment caractérisée pour permettre de considérer comme définitive l'atteinte portée au droit de propriété par la réglementation critiquée ». Le raisonnement opère ici un glissement remarquable : le caractère temporaire ou définitif de l'atteinte au droit de propriété ne se mesure pas uniquement à l'aune du calendrier législatif, mais en fonction de la persistance objective de la crise économique et sociale qui a donné naissance à la norme. Tant que les circonstances exceptionnelles demeurent inchangées (ou ne connaissent pas une modification « suffisamment caractérisée »), la reconduction de la mesure conserve sa justification constitutionnelle. La prorogation n'est pas l'indice d'une volonté du législateur d'instaurer un régime définitif, mais la simple conséquence du maintien de l'état de nécessité économique. Enfin, dans un troisième mouvement venant conforter cette appréciation in concreto, le Tribunal Suprême s'appuie sur un élément factuel prospectif révélé lors de l'audience : « Que d'ailleurs, les projets de rééquipement hôtelier dont il a été fait état à la barre et qui soulignent le caractère provisoire des mesures législatives, dont s'agit, sont appelés à mettre un terme à un régime restrictif des droits patrimoniaux, dont l'article 9 de la Constitution Monégasque assure l'inviolabilité ». L'invocation de ces « projets de rééquipement hôtelier » remplit une double fonction dans l'architecture de la décision. D'une part, elle offre au juge un indice matériel tangible prouvant que les pouvoirs publics ne cherchent pas à figer indéfiniment la situation par la seule voie de l'interdiction légale, mais travaillent activement à une solution structurelle (le rééquipement) qui rendra bientôt la loi d'interdiction inutile. Cela confirme donc, positivement, le « caractère provisoire des mesures législatives ». D'autre part, la formulation finale choisie par le Tribunal (« sont appelés à mettre un terme à un régime restrictif des droits patrimoniaux, dont l'article 9 de la Constitution Monégasque assure l'inviolabilité ») résonne comme un solennel avertissement adressé au législateur et à l'Exécutif. Le Tribunal Suprême rappelle que le droit commun constitutionnel demeure l'inviolabilité de la propriété (article 9), que le régime actuel est bel et bien « restrictif des droits patrimoniaux », et qu'il a vocation impérative à prendre fin dès la réalisation de ces projets. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation articulant contrôle de forme et contrôle de proportionnalité dans le temps, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant : > « Par ces motifs : > Rejette la requête de la Société des Bains de Mer ; > La condamne aux dépens. » La requête en annulation dirigée contre la loi n° 496 est ainsi intégralement rejetée, la loi demeurant pleinement en vigueur dans l'ordonnancement juridique monégasque, et la société requérante supporte la charge financière de l'instance contentieuse. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que rendue au milieu du XXe siècle, dans le contexte spécifique de la reconstruction et de la réorganisation économique d'après-guerre, la décision du Tribunal Suprême du 19 octobre 1949 présente une modernité remarquable. Elle s'inscrit dans une séquence jurisprudentielle fondatrice pour le droit constitutionnel monégasque et anticipe des techniques de contrôle qui deviendront classiques dans le contentieux constitutionnel et européen contemporain. #### 1. Le prolongement direct de la décision du 10 décembre 1948 et l'ancrage du contrôle des lois économiques L'arrêt du 19 octobre 1949 ne peut être lu isolément de la décision du 10 décembre 1948, à laquelle il se réfère expressément à deux reprises. Ce diptyque jurisprudentiel illustre la manière dont le Tribunal Suprême de Monaco, juridiction constitutionnelle pionnière en Europe, a su très tôt concilier la protection rigoureuse des droits fondamentaux (ici, l'inviolabilité de la propriété proclamée par l'article 9 de la Constitution alors en vigueur) avec les impératifs de l'intérêt général économique et social. En 1948, le Tribunal avait posé le principe selon lequel le droit de propriété, bien que déclaré inviolable par le texte constitutionnel, ne présente pas un caractère absolu faisant obstacle à toute réglementation de l'usage des biens par le législateur. Toutefois, pour éviter que la loi ne vide la garantie constitutionnelle de sa substance, le juge avait subordonné la validité de l'interdiction de transformer les hôtels en locaux d'habitation à deux conditions cumulatives : l'existence de circonstances économiques et sociales particulières (la sauvegarde de l'outil hôtelier indispensable à l'économie de la Principauté) et le caractère strictement temporaire de la mesure (« durée restreinte de son application »). L'apport majeur de la décision du 19 octobre 1949 est de préciser le régime juridique de cette conditionnalité temporelle face au phénomène des lois de prorogation. Le juge constitutionnel monégasque y élabore une véritable théorie des « circonstances économiques et sociales » (qui n'est pas sans rappeler, mutatis mutandis, la théorie des circonstances exceptionnelles ou le contrôle de l'adéquation des mesures de police économique en droit public comparé). En jugeant que la constitutionnalité d'une loi temporaire dépend du maintien des circonstances de fait qui l'ont justifiée, le Tribunal Suprême consacre l'idée d'une constitutionnalité évolutive ou conditionnelle : une loi constitutionnelle hier (en 1948) et encore aujourd'hui (en octobre 1949) pourrait devenir inconstitutionnelle demain si elle venait à être de nouveau prorogée alors que les circonstances économiques se seraient modifiées « d'une manière suffisamment caractérisée » ou que les projets de rééquipement hôtelier auraient abouti. #### 2. La technique de la validation sous réserve d'évolution factuelle Sur le plan de la technique juridictionnelle, la motivation adoptée par le Tribunal Suprême en 1949 préfigure ce que la doctrine constitutionnelle contemporaine qualifie parfois d'« arrêt d'attente » ou de validation assortie d'une injonction implicite pour l'avenir. En effet, en prenant acte des déclarations faites « à la barre » par les représentants de l'État concernant les « projets de rééquipement hôtelier », et en affirmant que ces projets « sont appelés à mettre un terme à un régime restrictif des droits patrimoniaux », le Tribunal Suprême lie habilement les mains du pouvoir politique pour l'avenir. Il ne se contente pas d'un contrôle statique de la loi n° 496 au jour de son adoption ; il inscrit son contrôle dans une perspective dynamique. La mention dans le corps même de la décision de ces projets gouvernement
# Cour d'appel de Monaco, 21 juin 2011, n° 7501 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 juin 2011, n° 7501 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/06-21-7501)) ## Faits et procédure Un père, L. G., a remis à son fils, G. G., douze véhicules de collection courant 2002. Le fils en a vendu cinq et mis cinq autres en dépôt-vente. Les deux autres véhicules ne sont pas identifiés dans la décision (non précisé dans la décision). Reprochant ces opérations, L. G. et son épouse ont assigné le fils le 5 décembre 2006 en remboursement du produit des ventes et en restitution des véhicules restants, ainsi que M., exploitant du dépôt où se trouvaient les véhicules (identité complète non précisée dans la décision). Par jugement du 2 juillet 2009, le Tribunal de Première Instance a, notamment, déclaré recevable l'intervention volontaire de M. G. en qualité d'administrateur judiciaire de L. G. Il a jugé que le don manuel portant sur les véhicules était fondé sur une possession équivoque, et a ordonné avant dire droit la production des pièces justifiant le montant des ventes. G. G. a interjeté appel le 15 octobre 2009. Il demandait notamment de constater le désistement d'instance de M. G., de déclarer nulle l'action de L. G. au motif qu'une mainlevée de la mesure de protection n'était pas établie, et, subsidiairement, de constater le don manuel consenti en 2002. L'appelant sollicitait également des dommages et intérêts pour procédure abusive. M. a conclu à sa mise hors de cause et à des dommages et intérêts. Les intimés ont formé un appel incident tendant à voir requalifier le mandat en mandat général d'administration, et non en mandat de vente. ## Question de dro
# Tribunal Suprême de Monaco, 07 octobre 2022, n° 20772 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 07 octobre 2022, n° 20772 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2022/10-07-20772)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La présente affaire s'inscrit dans la matière particulièrement dense et stratifiée du droit spécial des baux d'habitation à Monaco, qui régit avec une rigueur singulière le parc immobilier édifié antérieurement au 1er septembre 1947. L'articulation entre la préservation de l'habitat, la liberté contractuelle des propriétaires et les impératifs du développement économique local constitue une source constante de contentieux administratifs, dont la décision rendue le 7 octobre 2022 par le Tribunal Suprême offre une illustration topique. À l'origine du litige se trouve Monsieur R. D., propriétaire de plusieurs biens immobiliers situés au sein d'un même immeuble construit avant la date charnière du 1er septembre 1947. Ce patrimoine immobilier se compose plus précisément d'un appartement situé au premier étage (constituant le lot n° 16), d'une « chambre de bonne » située à l'entresol (lot n° 6) ainsi que de deux caves localisées au sous-sol. Souhaitant valoriser ces actifs immobiliers et modifier leur affectation, Monsieur R. D. a engagé des démarches administratives auprès de la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité au cours de l'année 2018. Sa demande initiale tendait à obtenir l'autorisation de procéder à un changement de destination de l'une de ses caves afin de la transformer en bureau. L'Administration a, dans un premier temps, accueilli favorablement cette requête par une décision en date du 29 mai 2019, acceptant le changement de destination de la cave en « bureau administratif sans réception de public », sous la réserve expresse que le propriétaire produise une attestation de conformité des installations électriques rédigée par un organisme de contrôle agréé de la Principauté. Toutefois, l'objet de cette transformation administrative a évolué au cours de l'année 2020. Par un courrier daté du 14 juillet 2020, le propriétaire a sollicité une modification de sa demande initiale, précisant que le changement de destination souhaité portait en réalité sur la « chambre de bonne » située à l'entresol (lot n° 6) et non plus sur la cave. L'Administration a de nouveau fait droit à cette demande par une décision rectificative intervenue le 23 juillet 2020. Parallèlement à ces démarches d'urbanisme, Monsieur R. D. a entrepris une double opération contractuelle de mise en location et de cession portant sur son bien. Dès le début de l'année 2020, il a manifesté l'intention de donner à bail la « chambre de bonne » à une société à responsabilité limitée dénommée N.W., représentée par son gérant, Monsieur K. N. Un contrat de bail (qualifié de projet par l'Administration mais signé le 25 mai 2020 et enregistré le 15 juin 2020 auprès de la Direction des Services fiscaux selon le requérant) a été établi pour une durée de trois ans, courant du 1er juin 2020 au 31 mai 2023. Il convient de relever une divergence matérielle dans la désignation du bien au sein des écritures rapportées par la décision : le texte du contrat visait la location du « bureau lot n° 16 situé au 1er étage de l'immeuble », bien que l'opération projetée par les parties concernât, dans l'esprit du bailleur, la « chambre de bonne » (lot n° 6). Aux termes des stipulations contractuelles, les lieux loués étaient « exclusivement destinés à un usage de bureau, avec la possibilité d'un employé sur place », moyennant un loyer annuel fixé à 14 000 euros hors taxes (soit 16 800 euros toutes taxes comprises). Surtout, le contrat comportait une clause déterminante stipulant que « le présent contrat est conclu sous réserve de l'autorisation d'exercer délivrée par le Gouvernement monégasque ». Dans le prolongement de ce bail, le gérant de la société preneuse, Monsieur K. N., a adressé une lettre le 12 juin 2020 aux autorités monégasques afin de solliciter l'autorisation de transférer le siège social de la SARL N.W. au sein de l'immeuble. Simultanément, le 14 juillet 2020 — soit le jour même de sa demande rectificative de changement de destination —, Monsieur R. D. a conclu un compromis de vente portant sur ce bureau (lot n° 6) au profit de Monsieur et Madame M. H., moyennant un prix de cession fixé à 365 000 euros. L'acte préparatoire reflétait avec précision la situation administrative et juridique hybride du bien. D'une part, le vendeur y déclarait projeter de changer la destination de la chambre de bonne en « bureau administratif sans réception de public », l'acquéreur déclarant être parfaitement informé et ne vouloir acquérir le bien que si ce changement de destination devenait effectif. D'autre part, le compromis faisait état d'un courrier du 23 mars 2018 annexé au titre de propriété, aux termes duquel la chambre de bonne ne relevait pas des dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 par application de son article 1er, premier tiret, mais demeurait soumise aux dispositions de l'article 38 de ladite loi s'agissant d'un immeuble construit avant le 1er septembre 1947, tout en précisant expressément que le bien était soumis aux dispositions de la loi n° 887 du 25 juin 1970. Une condition suspensive était néanmoins insérée au compromis, subordonnant la vente à la confirmation par la Direction de l'Habitat qu'une fois le changement de destination en bureau administratif devenu définitif, le bien ne relèverait plus de ladite loi n° 887. C'est dans ce contexte d'opérations juridiques étroitement imbriquées qu'est intervenue la décision administrative litigieuse. Par une décision du 10 juillet 2020, prise après avis défavorable de la Direction de l'Habitat, le Ministre d'État a rejeté la demande présentée par la société N.W. tendant au transfert de son siège social. Pour motiver ce refus, l'autorité administrative a relevé que si le logement n'était effectivement pas soumis à la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée (en vertu de son article 1er, premier tiret, visant les locaux relevant de la loi n° 887 du 25 juin 1970), il n'en demeurait pas moins que, « s'agissant d'un local à usage d'habitation construit avant le 1er septembre 1947, seule une activité professionnelle sans caractère commerciale peut y être exercée ». Estimant que ce refus opposait un obstacle dirimant à ses projets locatifs et patrimoniaux, Monsieur R. D. a formé, le 24 juillet 2020, un recours gracieux auprès du Ministre d'État. Il y soutenait que son bien, par l'effet de l'autorisation de changement de destination rectifiée la veille (le 23 juillet 2020), ne constituait plus un logement mais un bureau, et que la loi n° 887 du 25 juin 1970 demeurait silencieuse quant à l'exercice d'une activité professionnelle. Il exposait également les conséquences économiques de ce refus, qui paralysait tant la location que la vente indispensable au financement de frais d'entretien et de mise en conformité de l'immeuble. Par une décision explicite en date du 30 novembre 2020, le Ministre d'État a rejeté ce recours gracieux. Maintenant sa position, il a rappelé que le local, ainsi que le mentionnait le compromis de vente du 14 juillet 2020 lui-même, relevait de la loi n° 887 du 25 juin 1970, laquelle n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle à caractère commercial. Surtout, le Ministre d'État a précisé que la rectification de l'autorisation de changement de destination accordée le 23 juillet 2020 par la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité « ne remet pas en cause l'interdiction d'exploiter une activité commerciale au sein des locaux précités ». ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à ce double refus administratif, Monsieur R. D. a saisi le Tribunal Suprême par une requête enregistrée au Greffe Général le 29 janvier 2021 sous le numéro TS 2021-12. Son recours comprenait deux volets distincts mais complémentaires : d'une part, un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision initiale du Ministre d'État du 10 juillet 2020 refusant le transfert du siège social de la SARL N.W. ainsi que de la décision du 30 novembre 2020 rejetant son recours gracieux ; d'autre part, un recours de plein contentieux indemnitaire tendant à la condamnation de l'État de Monaco à réparer le préjudice financier résultant de l'illégalité fautive de ces décisions, outre les entiers dépens. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange nourri d'écritures — requête, contre-requête du 26 mars 2021, réplique du 19 avril 2021 et duplique du 18 mai 2021 — cristallisant l'opposition des parties autour de trois axes majeurs : la recevabilité de l'action du propriétaire tiers à l'acte, la détermination de la loi applicable au local litigieux, et la réalité du préjudice allégué. Sur le terrain de la recevabilité, le Ministre d'État opposait, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité pour agir du requérant. L'Administration soutenait que la décision du 10 juillet 2020 constituait une décision individuelle adressée exclusivement à la SARL N.W., laquelle s'était d'ailleurs abstenue de la contester devant le juge de l'excès de pouvoir. Le Ministre d'État faisait valoir que le bail n'était qu'un projet non signé ou, à tout le moins, que sa validité n'était nullement affectée par le refus de transfert du siège social. Selon l'analyse gouvernementale, la clause du bail stipulant la réserve de « l'autorisation d'exercer délivrée par le Gouvernement monégasque » renvoyait uniquement à l'autorisation administrative d'utiliser le local comme bureau — obtenue le 23 juillet 2020 — et non à l'autorisation de transfert d'un siège social, les deux notions étant juridiquement distinctes. Dès lors, les décisions attaquées ne faisaient pas grief au bailleur. En réplique, Monsieur R. D. revendiquait un intérêt direct et personnel à agir, excipant de sa qualité de propriétaire et de bailleur en vertu d'un contrat dûment signé le 25 mai 2020 et enregistré fiscalement le 15 juin suivant. Selon lui, le refus de transfert du siège social avait mis un terme à l'engagement de la société locataire et entraîné la rétractation des acquéreurs sous compromis, le privant ainsi directement de revenus locatifs et du produit de la vente. Sur le fond du droit, l'argumentation du requérant reposait sur un moyen unique tiré de l'erreur de droit dans la détermination du régime juridique applicable au local. Monsieur R. D. soutenait que l'Administration avait fait une fausse application de la loi n° 887 du 25 juin 1970 (régime du secteur dit libéralisé mais réglementé), alors qu'elle aurait dû appliquer la loi n° 888 du même jour. S'appuyant sur l'abrogation, par l'article 4 de la loi n° 888, du chiffre 1° de l'article 1er de l'Ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, ainsi que sur la jurisprudence du Tribunal Suprême (décision n° 2011-1 du 17 juin 2011, *Sieur G. M. c/ Ministre d'État*), il affirmait l'existence d'une règle générale selon laquelle tous les locaux, quelle que soit leur catégorie, qui ont été constamment occupés par leur propriétaire avant le 25 juin 1970 et sont affectés pour la première fois à la location à compter de cette date, échappent au secteur réglementé pour relever du régime de droit commun (secteur libre). Affirmant que sa « chambre de bonne » avait toujours été occupée par son propriétaire jusqu'à sa mise en location en 2020 et qu'elle avait au surplus été transformée en bureau par décision administrative, il en déduisait qu'aucune restriction relative à l'exercice d'une activité commerciale ne pouvait lui être opposée. Il ajoutait que le bail ne prévoyait qu'un usage de bureau, donc administratif, et mentionnait que son frère louait des caves dans le même immeuble à des sociétés commerciales. À titre subsidiaire au fond, le Ministre d'État réfutait cette analyse. Il rappelait que le bien relevait incontestablement de la loi n° 887 du 25 juin 1970, ainsi que le vendeur l'avait lui-même déclaré dans le compromis de vente du 14 juillet 2020, la condition suspensive insérée dans cet acte de droit privé ne pouvant modifier le statut légal du bien en l'absence de confirmation par la Direction de l'Habitat. Surtout, le Ministre d'État exposait la permanence du principe législatif monégasque interdisant l'exercice de toute activité commerciale dans les locaux d'habitation situés dans des immeubles construits ou achevés avant le 1er septembre 1947. Ce principe, initialement posé par l'article 37 de l'Ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, puis repris par l'article 2 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, demeurait pleinement applicable aux locaux régis par la loi n° 887, sans que la loi n° 888 ou le précédent jurisprudentiel de 2011 n'aient eu pour objet ou pour effet de le remettre en cause. Enfin, sur le terrain indemnitaire, Monsieur R. D. réclamait la condamnation de l'État à lui verser la somme totale de 262 340 euros. Ce montant décomposait, d'une part, une perte de revenus locatifs évaluée à 51 840 euros sur les trois années du bail (à raison de 1 400 euros mensuels charges comprises depuis le 1er juin 2020) et, d'autre part, une perte de valeur vénale évaluée à 210 000 euros (la valeur du bien chutant, selon une estimation de l'Agence M., de 365 000 euros dans le secteur libre à 154 500 euros sous le régime de la loi n° 887, avec une valeur locative réduite à 500 euros mensuels). Le Ministre d'État concluait au rejet de ces prétentions, contestant le caractère direct et certain des préjudices allégués et observant que si l'annulation était prononcée, le bien retrouverait ipso facto sa valeur initiale. Il est tout à fait remarquable de noter que, lors de l'audience publique du 22 septembre 2022, le Procureur Général a prononcé des conclusions tendant à ce qu'il soit fait droit à la requête de Monsieur R. D. Malgré cet avis favorable du Ministère public, le Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en Assemblée plénière, a, par sa décision lue le 7 octobre 2022, intégralement rejeté la requête. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine de l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême confrontait la haute juridiction monégasque à une double problématique, l'une de nature procédurale, l'autre touchant à la substance même du droit spécial des locaux d'habitation. À titre liminaire se posait la question de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir exercé par le propriétaire d'un bien immobilier à l'encontre d'une décision administrative individuelle refusant à une société commerciale locataire l'autorisation de transférer son siège social dans les lieux loués. Un tel tiers à l'acte administratif justifie-t-il d'un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir, lorsque ce refus compromet l'exécution d'un bail commercial et la réalisation d'une promesse de vente ? Toutefois, c'est sur le fond du droit que résidait la question juridique centrale et inédite tranchée par la décision. Elle peut être formulée ainsi : un local situé dans un immeuble construit ou achevé avant le 1er septembre 1947, initialement soumis au régime dérogatoire de la loi n° 887 du 25 juin 1970, peut-il basculer dans le régime de droit commun issu de la loi n° 888 du 25 juin 1970 au motif qu'il ferait l'objet d'une première mise en location et d'une autorisation administrative de changement de destination en « bureau », et échapper ainsi à l'interdiction légale d'y exercer une activité commerciale ? Plus fondamentalement, le Tribunal Suprême devait déterminer comment s'articulent dans le temps les différentes strates législatives régissant le secteur protégé et libéralisé (Ordonnance-loi n° 669 de 1959, lois n° 887 et n° 888 de 1970, loi n° 1.235 de 2000) afin de préciser si l'abrogation de l'Ordonnance-loi de 1959 par la loi de 2000 a privé de base légale l'interdiction d'affectation commerciale pour les biens relevant de la loi n° 887. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette question complexe, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement particulièrement didactique et structuré, caractéristique des arrêts de principe rendus en Assemblée plénière. La motivation procède en quatre temps : le rappel exhaustif du cadre textuel, la synthèse dogmatique des régimes juridiques coexistants, la résolution du conflit de lois dans le temps quant à la prohibition de l'usage commercial, et enfin l'application de ces principes à la situation du local litigieux, permettant par ailleurs de faire l'économie de l'examen de la fin de non-recevoir. #### 1. L'exposé minutieux de la généalogie législative Le juge constitutionnel et administratif commence par reproduire avec exactitude les quatre textes fondamentaux qui ont successivement façonné le statut des locaux d'habitation construits avant le 1er septembre 1947 : - **L'Ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959** modifiant et codifiant la législation relative aux conditions de location des locaux à usage d'habitation : le Tribunal cite intégralement son article 1er (dans sa rédaction antérieure à son abrogation), qui définissait sept cas de vacance soumettant les locaux au régime protecteur, et notamment le 1° visant « Les locaux nouvellement affectés à la location à usage d'habitation ». Surtout, il relève la teneur de son article 37, aux termes duquel « les locaux affectés à un usage professionnel sans caractère commercial » étaient assimilés aux locaux affectés à l'habitation. - **La loi n° 888 du 25 juin 1970** : le Tribunal rappelle que son article 4 a expressément abrogé les dispositions insérées sous le chiffre 1° de l'article 1er de l'Ordonnance-loi n° 669 précitée. - **La loi n° 887 du 25 juin 1970** portant limitation du champ d'application de l'Ordonnance-loi n° 669 : la juridiction cite ses articles 1er, 2, 3 et 4. Ce texte a soustrait certaines catégories de biens de standing plus élevé (catégorie 1 à compter du 1er octobre 1970, et catégorie 2 sous-catégories A et B à compter du 1er octobre 1971, selon le classement de l'Ordonnance Souveraine n° 77 du 22 septembre 1949) aux dispositions les plus contraignantes de l'Ordonnance-loi de 1959 (articles 3, 4, 5 et 14 à 23), dès
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux administratif - Recours en rectification d'erreurs matérielles Procédure Omission dans le procès-verbal de clôture de la réplique du Ministre d'État - Absence d'incidence sur le caractère contradictoire de la procédure Enregistrement de la réplique attesté par le procès-verbal confirmatif et visée par la décision de la juridiction - Défaut de communication de la réplique à la société requérante - Absence d'incidence sur le caractère contradictoire de la procédure - Ensemble des conclusions et moyens contradictoirement débattus - Demande de réouverture de l'instruction - Rejet Recours en rectification d'erreur matérielle Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, article 38 - Recours en rectification pour erreur matérielle - Correction des erreurs de caractère matériel non imputables aux parties et ayant une influence sur le sens de la décision - Appréciation juridique du Tribunal Suprême insusceptible de recours Lettres successives du Ministre d'État- Stipulations du contrat durablement privées d'effet - Décisions constitutives d'un retrait de signature de l'État - Contestation de cette interprétation - Remise en cause de l'appréciation du Tribunal Suprême sur la portée des actes du Ministre d'État et leur qualification juridique Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, articles 22 et 32, prononcé de mesures d'instruction - Expertise ordonnée pour apprécier la réalité et le montant des préjudices allégués - Désignation des experts et constitution du collège laissées à la discrétion des parties - Compétence du Président du Tribunal Suprême pour garantir le bon déroulement de l'instruction et l'exécution des mesures d'instruction Défaut d'indication relative à la partie tenue à la charge définitive des frais d'expertise - Absence d'obstacle à la mise en œuvre de l'expertise - Décisions relatives à la charge des dépens réservée jusqu'à la décision définitive Mesure d'instruction relative à la réalité et au montant des préjudices mais sans l'appréciation du lien de causalité entre l'illégalité constatée et les chefs de préjudice - Caractère indemnisable des chefs de préjudice implicitement mais nécessairement admis par le Tribunal Suprême Recours en contestation d'erreur matérielle équivalent à la remise en cause de l'appréciation d'ordre juridique du Tribunal Suprême - Rejet Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 18 février 2019, Le Ministre d'État c/ la société anonyme monégasque (S.A.M.) C.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux administratif - Recours en rectification d'erreurs matérielles Procédure Omission dans le procès-verbal de clôture de la réplique du Ministre d'État - Absence d'incidence sur le caractère contradictoire de la procédure Enregistrement de la réplique attesté par le procès-verbal confirmatif et visée par la décision de la juridiction - Défaut de communication de la réplique à la société requérante - Absence d'incidence sur le caractère contradictoire de la procédure - Ensemble des conclusions et moyens contradictoirement déb??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? fe Général le 22 janvier 2019, par laquelle la S.A.M. C. conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la rectification du premier paragraphe de la page 17 de la décision 2018-08 du 29 novembre 2018 en substituant « par des lettres du 13 mai 2016, du 22 mars 2017 et du 11 juillet 2017 » à « par des lettres du 26 avril 2016, du 22 mars 2017 et du 22 juillet 2017 » et au rejet du surplus de la requête ; Attendu que la S.A.M. C. entend souligner à titre liminaire, d'une part, qu'un recours en rectification d'erreur matérielle n'est recevable qu'??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? aquelle a procédé Tribunal Suprême en déterminant le champ de l'expertise qu'il a ordonnée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours en rectification formé par S.E. M. le Ministre d'État ne peut qu'être rejeté ; DÉCIDE : Le recours de S.E. M. le Ministre d'État est rejeté. Les dépens sont mis à la charge de l'État. Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d'État. À rapprocher de la décision du 29 novembre 2018 S.A.M. CAROLI IMMO contre Ministre d'État. – NDLR. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 18 février 2019, Le Ministre d'État c/ la société anonyme monégasque (S.A.M.) C.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux constitutionnel. Recours en annulation. Dispositions législatives Logement Loi n° 1.377 du 18 mai 20121, modifiant la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947. Extension du bénéfice de la loi à des personnes vivant dans les lieux quoique sans liens familiaux avec le titulaire du bail conformément à l'intérêt général de la loi. Institution du droit pour le locataire évincé d'occuper le local rendu vacant, même non soumis aux dispositions protectrices de la loi, appartenant au bénéficiaire du droit de reprise par l'exercice du dit droit, pour la durée du bail restant à courir. Restriction au droit du propriétaire de scinder ou de réunir des lots plus d'une fois par décennie. Extension de la sanction de la nullité du bail à la méconnaissance de toutes les dispositions de la loi n°1.235 du 28 décembre 2000. Institution du droit de préemption administratif en cas de mise en vente volontaire d'un bien par son propriétaire de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. Obligation pour le bénéficiaire du droit de reprise d'occuper le logement sous peine de sanctions administratives. Application de sanctions administratives à défaut de preuve de l'occupation effective du logement. Droits et libertés constitutionnelles Constitution. Article 24. Inviolabilité de la propriété. Privation de la propriété pour cause d'utilité publique et moyennant une juste indemnité. Conciliation du libre exercice du droit de propriété avec autres règles et principes de valeur constitutionnelle tels que principe accordant la priorité aux monégasques compte tenu des caractères particuliers, notamment géographiques, de la Principauté de Monaco. Article 12 de la loi déférée. - Extension de la protection à des personnes vivant dans le logement quoique sans liens familiaux avec le titulaire du bail. - Extension conforme au but d'intérêt général de la loi applicable à des personnes ayant vocation à être logé dans le secteur protégé. Atteinte au libre exercice du droit de propriété (non). Article 14 de la loi déférée. - Droit pour le locataire évincé d'occuper un logement rendu vacant, appartenant au bailleur ou au bénéficiaire de la reprise, en bénéficiant des dispositions protectrices de la loi, quoique non applicables au dit logement, sous réserve de la limitation de la durée d'exercice de ce droit à durée du bail restant à courir. Atteinte excessive à l'exercice du droit de propriété (non). Article 11 de la loi déférée. - Limitation du droit d'opérer la scission ou la réunion d'un lot, à une seule fois par décennie. Atteinte excessive à l'exercice du droit de propriété (non). Articles 13 et 17 de la loi déférée. Article 13 régissant le droit de reprise. Article 17 instituant l'obligation de prouver l'occupation des locaux. Erreur manifeste d'appréciation (non). Atteinte excessive à l'exercice du droit de propriété (non). Article 19 de la loi déférée. - Intervention de la Direction de l'Habitat dans la gestion locative et la réception des candidatures à la location d'un logement. Privation d'un attribut fondamental du propriétaire (non). Article 21 de la loi déférée. - Nullité du contrat de bail consenti en méconnaissance de toutes les dispositions de la loi. Atteinte portée à l'exercice du droit de propriété justifiée par l'objet de la loi. Article 23 de la loi déférée. - Exercice du droit de préemption par le Ministre d'État limité en cas de mise en vente volontaire d'un bien par son propriétaire ou en cas de vente en bloc par leur propriétaire de locaux relevant à la fois du secteur protégé et de la loi du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial, industriel ou artisanal. Atteinte excessive à l'exercice du droit propriété (non). Constitution. Article 19. Garantie de la liberté et de la sûreté individuelles. Article 15 de la loi déférée. - Obligation pour le bénéficiaire du droit de reprise d'occup Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 4 juillet 2012, SAM Esperanza, SCI de l'ouest, SCI Sakura, SAM Les trois mimosas, SAM Parfi, SCI des villas Clotilde et Rosario c/ État de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux constitutionnel. Recours en annulation. Dispositions législatives Logement Loi n° 1.377 du 18 mai 20121, modifiant la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947. Extension du bénéfice de la loi à des personnes vivant dans les lieux quoique sans liens familiaux avec le titulaire du bail conformément à l'intérêt général de la loi. Institution du droit pour le locataire évincé d'occuper le local rendu vacant, m??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? lative ; que l'amende administrative qu'ils prévoient est prononcée sans respecter les droits de la défense, et notamment le principe du contradictoire ; et qu'enfin, le prononcé de ces amendes n'est encadré par aucune condition de fond, en méconnaissance des principes de personnalité, de nécessité et de proportionnalité des peines ; Attendu, en sixième lieu, que la loi du 18 mai 2011 porte une atteinte excessive au droit de propriété en ne prévoyant aucune compensation financière au profit des propriétaires de locaux réservés aux locataires privilégiés, alors même qu'il es??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? la requête présentée par la SAM Esperanza, La Société civile particulière dénommée « SCI de l'Ouest », La Société civile particulière dénommée « SCI Sakura », La SAM « les trois Mimosas », La SAM « Parfi », La Société civile particulière dénommée « SCI des Villas Clotilde et Rosario » tendant à l'annulation de la loi n° 1.377 du 18 mai 2011, est rejetée. Les dépens sont partagés par moitié entre l'État d'une part et les requérants d'autre part. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 4 juillet 2012, SAM Esperanza, SCI de l'ouest, SCI Sakura, SAM Les trois mimosas, SAM Parfi, SCI des villas Clotilde et Rosario c/ État de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux constitutionnel. Recours en annulation. Dispositions législatives. Impôts et taxes Institution d'un droit proportionnelle de 4,5% sur l'entière valeur réelle vénale des biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté et détenus par une entité juridique telle que définie par la loi en cas de changement de bénéficiaire économique résultant d'une opération affectant une entité juridique. Droits et libertés constitutionnelles Constitution. Titre III. Intelligibilité et accessibilité de la loi consacrées par le Titre III (non). Bénéficiaire économique effectif défini par l'article 1er - 2e. Loi intelligible (oui). Constitution. Article 17. Principe d'égalité devant la loi. Article 2 de la loi déférée. - Soumission des «entités juridiques», telles que définies par la loi, titulaires de droits réels sur un ou plusieurs biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté, ainsi que des sociétés civiles détenues par d'autres sociétés civiles ayant les mêmes caractères ainsi que celles dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé et agréées par des autorités monégasques. Article 13 de la loi fédérée. - Obligation d'acquitter un droit proportionnel de 4,5% sur l'entière valeur vénale des biens immobiliers à la charge des entités juridiques soumises à l'obligation de déclaration annuelle en cas de changement de bénéficiaire économique. Faculté pour l'entité juridique de changer de régime applicable aux droits de mutation. Article 13 de la loi fédérée. - Méconnaissance du principe d'égalité (non). - Différence de traitement instituée par la loi en rapport avec son objet et justifiée par sa finalité. Articles 2 et 17 de la loi déférée. - Absence de discrimination entre les sociétés civiles immobilières immatriculées à Monaco détenues par des personnes physiques et les sociétés anonymes monégasques en raison de l'inexistence d'une obligation légale de publicité des cessions d'activités desdites sociétés anonymes. - Absence de disposition légale imposant d'informer l'administration des changements d'actionnariats au sein des sociétés anonymes monégasques ainsi que des cessions de titres ou de participation des actionnaires aux assemblées générales. - Différence de traitement non contraire au principe d'égalité. Constitution. Article 24. - Inviolabilité de propriété. Privation de la propriété pour cause d'utilité publique moyennant une juste indemnité. Article 13 de la loi déférée. - Droit d'enregistrement dû non par le nouveau bénéficiaire économique effectif acquéreur des parts mais par l'entité juridique. Atteinte disproportionnée au droit de propriété (non). - Inexistence du risque de double imposition en cas de mutation à titre gratuit en ligne directe car le droit de 4,5% exigible en cas de changement de bénéficiaire économique effectif à la charge de l'entité juridique alors que les droits de mutation en ligne non directe sont dus par les personnes physiques bénéficiaires desdites mutations. - Constitutionnalité de la loi déférée (oui). Procédure Moyens et conclusions figurant dans les écritures pris en considération au cours de l'instruction. Nécessité de rouvrir l'instruction et renvoyer le jugement (non). Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 4 juillet 2012, les SAM A, B, C, D, E et F c/ G**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux constitutionnel. Recours en annulation. Dispositions législatives. Impôts et taxes Institution d'un droit proportionnelle de 4,5% sur l'entière valeur réelle vénale des biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté et détenus par une entité juridique telle que définie par la loi en cas de changement de bénéficiaire économique résultant d'une opération affectant une entité juridique. Droits et libertés constitutionnelles Constitution. Titre III. Intelligibilité et accessibilité de la loi consacrées par le Ti??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ainsi les transactions en faveur de sociétés anonymes monégasques sont soumises à un droit d'enregistrement majoré fixé à 7,5 % ; qu'il en est de même des actes portant réduction de capital social ou dissolution des entités juridiques titulaires de droits réels immobiliers à Monaco entraînant l'attribution de ces droits à une ou plusieurs entités juridiques, ou encore les actes d'apport de biens immobiliers ou de droits réels au profit de ces entités. Attendu que les dispositifs critiqués des articles 2 et 17 de la loi attaquée créent donc une inégalité entre les sociétés c??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? s, vice-président, Monsieur José SAVOYE, membre titulaire, rapporteur, et Monsieur Didier LINOTTE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, membre titulaire, et Monsieur Frédéric ROUVILLOIS, membre suppléant, et prononcé le quatre juillet deux mille douze en présence de Monsieur Jean-Pierre DRÉNO, Procureur général par Monsieur Hubert CHARLES, commandeur de l'ordre de Saint-Charles, Président assisté de Madame Béatrice BARDY, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, greffier en chef. Le Greffier en Chef, le Président. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 4 juillet 2012, les SAM A, B, C, D, E et F c/ G**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.