Tribunal Suprême de Monaco, 07 octobre 2022, n° 20772
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 07 octobre 2022, n° 20772 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La présente affaire s'inscrit dans la matière particulièrement dense et stratifiée du droit spécial des baux d'habitation à Monaco, qui régit avec une rigueur singulière le parc immobilier édifié antérieurement au 1er septembre 1947. L'articulation entre la préservation de l'habitat, la liberté contractuelle des propriétaires et les impératifs du développement économique local constitue une source constante de contentieux administratifs, dont la décision rendue le 7 octobre 2022 par le Tribunal Suprême offre une illustration topique.
À l'origine du litige se trouve Monsieur R. D., propriétaire de plusieurs biens immobiliers situés au sein d'un même immeuble construit avant la date charnière du 1er septembre 1947. Ce patrimoine immobilier se compose plus précisément d'un appartement situé au premier étage (constituant le lot n° 16), d'une « chambre de bonne » située à l'entresol (lot n° 6) ainsi que de deux caves localisées au sous-sol.
Souhaitant valoriser ces actifs immobiliers et modifier leur affectation, Monsieur R. D. a engagé des démarches administratives auprès de la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité au cours de l'année 2018. Sa demande initiale tendait à obtenir l'autorisation de procéder à un changement de destination de l'une de ses caves afin de la transformer en bureau. L'Administration a, dans un premier temps, accueilli favorablement cette requête par une décision en date du 29 mai 2019, acceptant le changement de destination de la cave en « bureau administratif sans réception de public », sous la réserve expresse que le propriétaire produise une attestation de conformité des installations électriques rédigée par un organisme de contrôle agréé de la Principauté.
Toutefois, l'objet de cette transformation administrative a évolué au cours de l'année 2020. Par un courrier daté du 14 juillet 2020, le propriétaire a sollicité une modification de sa demande initiale, précisant que le changement de destination souhaité portait en réalité sur la « chambre de bonne » située à l'entresol (lot n° 6) et non plus sur la cave. L'Administration a de nouveau fait droit à cette demande par une décision rectificative intervenue le 23 juillet 2020.
Parallèlement à ces démarches d'urbanisme, Monsieur R. D. a entrepris une double opération contractuelle de mise en location et de cession portant sur son bien. Dès le début de l'année 2020, il a manifesté l'intention de donner à bail la « chambre de bonne » à une société à responsabilité limitée dénommée N.W., représentée par son gérant, Monsieur K. N. Un contrat de bail (qualifié de projet par l'Administration mais signé le 25 mai 2020 et enregistré le 15 juin 2020 auprès de la Direction des Services fiscaux selon le requérant) a été établi pour une durée de trois ans, courant du 1er juin 2020 au 31 mai 2023. Il convient de relever une divergence matérielle dans la désignation du bien au sein des écritures rapportées par la décision : le texte du contrat visait la location du « bureau lot n° 16 situé au 1er étage de l'immeuble », bien que l'opération projetée par les parties concernât, dans l'esprit du bailleur, la « chambre de bonne » (lot n° 6). Aux termes des stipulations contractuelles, les lieux loués étaient « exclusivement destinés à un usage de bureau, avec la possibilité d'un employé sur place », moyennant un loyer annuel fixé à 14 000 euros hors taxes (soit 16 800 euros toutes taxes comprises). Surtout, le contrat comportait une clause déterminante stipulant que « le présent contrat est conclu sous réserve de l'autorisation d'exercer délivrée par le Gouvernement monégasque ».
Dans le prolongement de ce bail, le gérant de la société preneuse, Monsieur K. N., a adressé une lettre le 12 juin 2020 aux autorités monégasques afin de solliciter l'autorisation de transférer le siège social de la SARL N.W. au sein de l'immeuble.
Simultanément, le 14 juillet 2020 — soit le jour même de sa demande rectificative de changement de destination —, Monsieur R. D. a conclu un compromis de vente portant sur ce bureau (lot n° 6) au profit de Monsieur et Madame M. H., moyennant un prix de cession fixé à 365 000 euros. L'acte préparatoire reflétait avec précision la situation administrative et juridique hybride du bien. D'une part, le vendeur y déclarait projeter de changer la destination de la chambre de bonne en « bureau administratif sans réception de public », l'acquéreur déclarant être parfaitement informé et ne vouloir acquérir le bien que si ce changement de destination devenait effectif. D'autre part, le compromis faisait état d'un courrier du 23 mars 2018 annexé au titre de propriété, aux termes duquel la chambre de bonne ne relevait pas des dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 par application de son article 1er, premier tiret, mais demeurait soumise aux dispositions de l'article 38 de ladite loi s'agissant d'un immeuble construit avant le 1er septembre 1947, tout en précisant expressément que le bien était soumis aux dispositions de la loi n° 887 du 25 juin 1970. Une condition suspensive était néanmoins insérée au compromis, subordonnant la vente à la confirmation par la Direction de l'Habitat qu'une fois le changement de destination en bureau administratif devenu définitif, le bien ne relèverait plus de ladite loi n° 887.
C'est dans ce contexte d'opérations juridiques étroitement imbriquées qu'est intervenue la décision administrative litigieuse. Par une décision du 10 juillet 2020, prise après avis défavorable de la Direction de l'Habitat, le Ministre d'État a rejeté la demande présentée par la société N.W. tendant au transfert de son siège social. Pour motiver ce refus, l'autorité administrative a relevé que si le logement n'était effectivement pas soumis à la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée (en vertu de son article 1er, premier tiret, visant les locaux relevant de la loi n° 887 du 25 juin 1970), il n'en demeurait pas moins que, « s'agissant d'un local à usage d'habitation construit avant le 1er septembre 1947, seule une activité professionnelle sans caractère commerciale peut y être exercée ».
Estimant que ce refus opposait un obstacle dirimant à ses projets locatifs et patrimoniaux, Monsieur R. D. a formé, le 24 juillet 2020, un recours gracieux auprès du Ministre d'État. Il y soutenait que son bien, par l'effet de l'autorisation de changement de destination rectifiée la veille (le 23 juillet 2020), ne constituait plus un logement mais un bureau, et que la loi n° 887 du 25 juin 1970 demeurait silencieuse quant à l'exercice d'une activité professionnelle. Il exposait également les conséquences économiques de ce refus, qui paralysait tant la location que la vente indispensable au financement de frais d'entretien et de mise en conformité de l'immeuble.
Par une décision explicite en date du 30 novembre 2020, le Ministre d'État a rejeté ce recours gracieux. Maintenant sa position, il a rappelé que le local, ainsi que le mentionnait le compromis de vente du 14 juillet 2020 lui-même, relevait de la loi n° 887 du 25 juin 1970, laquelle n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle à caractère commercial. Surtout, le Ministre d'État a précisé que la rectification de l'autorisation de changement de destination accordée le 23 juillet 2020 par la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité « ne remet pas en cause l'interdiction d'exploiter une activité commerciale au sein des locaux précités ».
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à ce double refus administratif, Monsieur R. D. a saisi le Tribunal Suprême par une requête enregistrée au Greffe Général le 29 janvier 2021 sous le numéro TS 2021-12. Son recours comprenait deux volets distincts mais complémentaires : d'une part, un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision initiale du Ministre d'État du 10 juillet 2020 refusant le transfert du siège social de la SARL N.W. ainsi que de la décision du 30 novembre 2020 rejetant son recours gracieux ; d'autre part, un recours de plein contentieux indemnitaire tendant à la condamnation de l'État de Monaco à réparer le préjudice financier résultant de l'illégalité fautive de ces décisions, outre les entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange nourri d'écritures — requête, contre-requête du 26 mars 2021, réplique du 19 avril 2021 et duplique du 18 mai 2021 — cristallisant l'opposition des parties autour de trois axes majeurs : la recevabilité de l'action du propriétaire tiers à l'acte, la détermination de la loi applicable au local litigieux, et la réalité du préjudice allégué.
Sur le terrain de la recevabilité, le Ministre d'État opposait, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité pour agir du requérant. L'Administration soutenait que la décision du 10 juillet 2020 constituait une décision individuelle adressée exclusivement à la SARL N.W., laquelle s'était d'ailleurs abstenue de la contester devant le juge de l'excès de pouvoir. Le Ministre d'État faisait valoir que le bail n'était qu'un projet non signé ou, à tout le moins, que sa validité n'était nullement affectée par le refus de transfert du siège social. Selon l'analyse gouvernementale, la clause du bail stipulant la réserve de « l'autorisation d'exercer délivrée par le Gouvernement monégasque » renvoyait uniquement à l'autorisation administrative d'utiliser le local comme bureau — obtenue le 23 juillet 2020 — et non à l'autorisation de transfert d'un siège social, les deux notions étant juridiquement distinctes. Dès lors, les décisions attaquées ne faisaient pas grief au bailleur. En réplique, Monsieur R. D. revendiquait un intérêt direct et personnel à agir, excipant de sa qualité de propriétaire et de bailleur en vertu d'un contrat dûment signé le 25 mai 2020 et enregistré fiscalement le 15 juin suivant. Selon lui, le refus de transfert du siège social avait mis un terme à l'engagement de la société locataire et entraîné la rétractation des acquéreurs sous compromis, le privant ainsi directement de revenus locatifs et du produit de la vente.
Sur le fond du droit, l'argumentation du requérant reposait sur un moyen unique tiré de l'erreur de droit dans la détermination du régime juridique applicable au local. Monsieur R. D. soutenait que l'Administration avait fait une fausse application de la loi n° 887 du 25 juin 1970 (régime du secteur dit libéralisé mais réglementé), alors qu'elle aurait dû appliquer la loi n° 888 du même jour. S'appuyant sur l'abrogation, par l'article 4 de la loi n° 888, du chiffre 1° de l'article 1er de l'Ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, ainsi que sur la jurisprudence du Tribunal Suprême (décision n° 2011-1 du 17 juin 2011, Sieur G. M. c/ Ministre d'État), il affirmait l'existence d'une règle générale selon laquelle tous les locaux, quelle que soit leur catégorie, qui ont été constamment occupés par leur propriétaire avant le 25 juin 1970 et sont affectés pour la première fois à la location à compter de cette date, échappent au secteur réglementé pour relever du régime de droit commun (secteur libre). Affirmant que sa « chambre de bonne » avait toujours été occupée par son propriétaire jusqu'à sa mise en location en 2020 et qu'elle avait au surplus été transformée en bureau par décision administrative, il en déduisait qu'aucune restriction relative à l'exercice d'une activité commerciale ne pouvait lui être opposée. Il ajoutait que le bail ne prévoyait qu'un usage de bureau, donc administratif, et mentionnait que son frère louait des caves dans le même immeuble à des sociétés commerciales.
À titre subsidiaire au fond, le Ministre d'État réfutait cette analyse. Il rappelait que le bien relevait incontestablement de la loi n° 887 du 25 juin 1970, ainsi que le vendeur l'avait lui-même déclaré dans le compromis de vente du 14 juillet 2020, la condition suspensive insérée dans cet acte de droit privé ne pouvant modifier le statut légal du bien en l'absence de confirmation par la Direction de l'Habitat. Surtout, le Ministre d'État exposait la permanence du principe législatif monégasque interdisant l'exercice de toute activité commerciale dans les locaux d'habitation situés dans des immeubles construits ou achevés avant le 1er septembre 1947. Ce principe, initialement posé par l'article 37 de l'Ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, puis repris par l'article 2 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, demeurait pleinement applicable aux locaux régis par la loi n° 887, sans que la loi n° 888 ou le précédent jurisprudentiel de 2011 n'aient eu pour objet ou pour effet de le remettre en cause.
Enfin, sur le terrain indemnitaire, Monsieur R. D. réclamait la condamnation de l'État à lui verser la somme totale de 262 340 euros. Ce montant décomposait, d'une part, une perte de revenus locatifs évaluée à 51 840 euros sur les trois années du bail (à raison de 1 400 euros mensuels charges comprises depuis le 1er juin 2020) et, d'autre part, une perte de valeur vénale évaluée à 210 000 euros (la valeur du bien chutant, selon une estimation de l'Agence M., de 365 000 euros dans le secteur libre à 154 500 euros sous le régime de la loi n° 887, avec une valeur locative réduite à 500 euros mensuels). Le Ministre d'État concluait au rejet de ces prétentions, contestant le caractère direct et certain des préjudices allégués et observant que si l'annulation était prononcée, le bien retrouverait ipso facto sa valeur initiale.
Il est tout à fait remarquable de noter que, lors de l'audience publique du 22 septembre 2022, le Procureur Général a prononcé des conclusions tendant à ce qu'il soit fait droit à la requête de Monsieur R. D. Malgré cet avis favorable du Ministère public, le Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en Assemblée plénière, a, par sa décision lue le 7 octobre 2022, intégralement rejeté la requête.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La saisine de l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême confrontait la haute juridiction monégasque à une double problématique, l'une de nature procédurale, l'autre touchant à la substance même du droit spécial des locaux d'habitation.
À titre liminaire se posait la question de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir exercé par le propriétaire d'un bien immobilier à l'encontre d'une décision administrative individuelle refusant à une société commerciale locataire l'autorisation de transférer son siège social dans les lieux loués. Un tel tiers à l'acte administratif justifie-t-il d'un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir, lorsque ce refus compromet l'exécution d'un bail commercial et la réalisation d'une promesse de vente ?
Toutefois, c'est sur le fond du droit que résidait la question juridique centrale et inédite tranchée par la décision. Elle peut être formulée ainsi : un local situé dans un immeuble construit ou achevé avant le 1er septembre 1947, initialement soumis au régime dérogatoire de la loi n° 887 du 25 juin 1970, peut-il basculer dans le régime de droit commun issu de la loi n° 888 du 25 juin 1970 au motif qu'il ferait l'objet d'une première mise en location et d'une autorisation administrative de changement de destination en « bureau », et échapper ainsi à l'interdiction légale d'y exercer une activité commerciale ?
Plus fondamentalement, le Tribunal Suprême devait déterminer comment s'articulent dans le temps les différentes strates législatives régissant le secteur protégé et libéralisé (Ordonnance-loi n° 669 de 1959, lois n° 887 et n° 888 de 1970, loi n° 1.235 de 2000) afin de préciser si l'abrogation de l'Ordonnance-loi de 1959 par la loi de 2000 a privé de base légale l'interdiction d'affectation commerciale pour les biens relevant de la loi n° 887.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette question complexe, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement particulièrement didactique et structuré, caractéristique des arrêts de principe rendus en Assemblée plénière. La motivation procède en quatre temps : le rappel exhaustif du cadre textuel, la synthèse dogmatique des régimes juridiques coexistants, la résolution du conflit de lois dans le temps quant à la prohibition de l'usage commercial, et enfin l'application de ces principes à la situation du local litigieux, permettant par ailleurs de faire l'économie de l'examen de la fin de non-recevoir.
1. L'exposé minutieux de la généalogie législative
Le juge constitutionnel et administratif commence par reproduire avec exactitude les quatre textes fondamentaux qui ont successivement façonné le statut des locaux d'habitation construits avant le 1er septembre 1947 :
- L'Ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 modifiant et codifiant la législation relative aux conditions de location des locaux à usage d'habitation : le Tribunal cite intégralement son article 1er (dans sa rédaction antérieure à son abrogation), qui définissait sept cas de vacance soumettant les locaux au régime protecteur, et notamment le 1° visant « Les locaux nouvellement affectés à la location à usage d'habitation ». Surtout, il relève la teneur de son article 37, aux termes duquel « les locaux affectés à un usage professionnel sans caractère commercial » étaient assimilés aux locaux affectés à l'habitation.
- La loi n° 888 du 25 juin 1970 : le Tribunal rappelle que son article 4 a expressément abrogé les dispositions insérées sous le chiffre 1° de l'article 1er de l'Ordonnance-loi n° 669 précitée.
- La loi n° 887 du 25 juin 1970 portant limitation du champ d'application de l'Ordonnance-loi n° 669 : la juridiction cite ses articles 1er, 2, 3 et 4. Ce texte a soustrait certaines catégories de biens de standing plus élevé (catégorie 1 à compter du 1er octobre 1970, et catégorie 2 sous-catégories A et B à compter du 1er octobre 1971, selon le classement de l'Ordonnance Souveraine n° 77 du 22 septembre 1949) aux dispositions les plus contraignantes de l'Ordonnance-loi de 1959 (articles 3, 4, 5 et 14 à 23), dès