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# Cour d'Appel de Monaco, 02 juin 1992, n° 26167 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 juin 1992, n° 26167 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1992/06-02-26167)) ## Faits et procédure Le litige naît d'un contrat d'achat et d'expédition d'œuvres d'art. J. R. a acquis auprès du sculpteur A. cinq œuvres originales, pour un prix de 55 000 $ US, selon facture du 5 septembre 1986. Le sculpteur, agissant pour le compte de l'acheteur, a confié à la SAM Blue Trans International (ci-après « Blue Trans ») l'expédition des œuvres jusqu'au domicile de l'acheteur à Cologne, moyennant 16 340,25 F. Blue Trans a sous-traité le transport interne jusqu'à l'aéroport de Nice : à la SARL F. R. & Cie pour deux sculptures (depuis Gentilly), et à une autre société pour trois sculptures (depuis Vence). Les cinq œuvres ont ensuite été acheminées en cinq colis distincts par la compagnie Air France jusqu'à Cologne. À l'arrivée, le 22 septembre 1986, deux colis étaient endommagés. Un commissaire aux avaries, mandaté conjointement par Air France et par le représentant de Blue Trans, a procédé à une inspection le jour même, en présence du destinataire. Il a attribué les dégradations à un emballage défectueux ou inexistant, puis a déposé un certificat d'avaries le 15 avril 1987, évaluant le préjudice à 78 717 F. J. R. a assigné Blue Trans devant le Tribunal de première instance de Monaco le 9 juin 1988. Blue Trans a appelé en intervention forcée la SARL F. R. & Cie et A. F. dit A. Par jugement du 13 décembre 1990, le tribunal a déclaré Blue Trans tenue de garantir J. R. des avaries, l'a condamnée à payer 78 717 F et 5 000 F de dommages-intérêts, et a compensé cette somme avec la créance de transport de 16 340,25 F due par J. R. Il a débouté Blue Trans de ses demandes en garantie. Blue Trans a relevé appel. En cause d'appel, elle a soulevé pour la première fois la prescription annale de l'article 73 du Code de commerce, en soutenant que l'action avait été introduite plus d'un an après la constatation des avaries. J. R. a conclu à l'irrecevabilité de ce moyen nouveau, subsidiairement au rejet de la prescription au motif d'une expertise régulièrement intervenue et d'une reconnaissance de responsabilité. ## Question de droit Deux questions étaient soumises à la Cour. La première est d'ordre procédural : un moyen tiré de la prescription annale de l'article 73 du Code de commerce, soulevé pour la première fois en appel par le défendeur, est-il recevable ? La seconde est de fond : l'action en réparation des avaries fondée sur le contrat de transport est-elle éteinte par la prescription annale, ou cette prescription a-t-elle été interrompue ou remplacée ? Cette seconde question comporte deux volets : l'expertise amiable diligentée au moment de la découverte des avaries interrompt-elle le délai, et un engagement écrit de réparation du transporteur produit-il un effet sur ce délai ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité du moyen.** La Cour écarte l'argument de J. R. Elle relève que le moyen tiré de la prescription annale est soulevé à l'appui de la propre demande d'irrecevabilité de l'action formée contre Blue Trans. Elle le qualifie de « fin de non recevoir », opposable « en tout état de la procédure ». L'appel est en conséquence déclaré recevable. **Sur la prescription annale.** La Cour constate que l'action a été introduite plus d'un an après la constatation des avaries, ce qui n'est pas contesté. Elle écarte toutefois l'effet interruptif de l'expertise amiable. Le constat et l'expertise ont été effectués « s
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14149 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14149 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/10-14-14149)) ## Faits et procédure Mme jo. ju. HO., épouse TR., a été victime d'un accident le 16 mai 2008 au cours d'une croisière à bord d'un navire. Selon l'arrêt attaqué, la société R était l'organisatrice du voyage et la société U le transporteur. Débarquée le 25 mai 2008, la passagère a adressé une réclamation le 6 octobre 2008, puis a assigné en responsabilité ces deux sociétés. Par arrêt du 29 septembre 2014, la Cour d'appel, réformant le jugement entrepris, a déclaré irrecevable l'action en responsabilité, faute de protestation dans le délai de quinze jours prévu à l'article 524-19 du Code de la mer. Cet arrêt a été signifié le 4 novembre 2014. La demanderesse a formé un pourvoi en révision par déclaration du 2 décembre 2014, puis a déposé une requête le 30 décembre 2014. Les défenderesses ont répondu par contre-requête le 29 janvier 2015. Le Ministère Public a conclu le 3 février 2015. Après l'audience du 8 octobre 2015, sur le rapport de M. le Conseiller Serge PETIT, la Cour de révision a rendu sa décision le 14 octobre 2015. Le pourvoi reposait sur un moyen unique, pris en trois branches. La première soutenait que l'article 524-19 du Code de la mer n'est pas d'ordre public et peut donc être écarté par contrat. La deuxième, présentée à titre subsidiaire, faisait valoir que les dispositions du Code de la mer relatives au transport de passagers relèvent d'un ordre public de protection, dérogeable dans un sens favorable au passager. La troisième reprochait à la Cour d'appel d'avoir dénaturé l'article 11 du contrat de passage, qui fixe à six mois, à compter du dommage, le délai de « toute réclamation ». ## Question de droit La question posée à la Cour de révision était double. En premier lieu, il s'agissait de savoir si un délai de forclusion de quinze jours, prévu par l'article 524-19 du Code de la mer pour la protestation qui précède l'action en responsabilité du passager, peut être écarté ou aménagé par une stipulation contractuelle, et si la qualification d'ordre public de ce texte est déterminante à cet égard. En second lieu, il fallait déterminer si le délai contractuel de six mois prévu par l'article 11 du contrat de passage concerne la réclamation elle-même ou seulement l'action en justice qui en découle. Une interprétation contraire aurait permis de regarder le délai légal de protestation comme inopérant face à la clause contractuelle. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Sa motivation présente trois traits distincts. **