Cour de révision, 14 octobre 2015, Mme jo. ju. HO., épouse TR. c/ SAM T
Cour d'appel de Monaco · 14 octobre 2015— irrecevabilite
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14149
Mme jo. ju. HO., épouse TR., a été victime d'un accident le 16 mai 2008 au cours d'une croisière à bord d'un navire. Selon l'arrêt attaqué, la société R était l'organisatrice du voyage et la société U le transporteur. Débarquée le 25 mai 2008, la passagère a adressé une réclamation le 6 octobre 2008, puis a assigné en responsabilité ces deux sociétés.
Par arrêt du 29 septembre 2014, la Cour d'appel, réformant le jugement entrepris, a déclaré irrecevable l'action en responsabilité, faute de protestation dans le délai de quinze jours prévu à l'article 524-19 du Code de la mer. Cet arrêt a été signifié le 4 novembre 2014.
La demanderesse a formé un pourvoi en révision par déclaration du 2 décembre 2014, puis a déposé une requête le 30 décembre 2014. Les défenderesses ont répondu par contre-requête le 29 janvier 2015. Le Ministère Public a conclu le 3 février 2015. Après l'audience du 8 octobre 2015, sur le rapport de M. le Conseiller Serge PETIT, la Cour de révision a rendu sa décision le 14 octobre 2015.
Le pourvoi reposait sur un moyen unique, pris en trois branches. La première soutenait que l'article 524-19 du Code de la mer n'est pas d'ordre public et peut donc être écarté par contrat. La deuxième, présentée à titre subsidiaire, faisait valoir que les dispositions du Code de la mer relatives au transport de passagers relèvent d'un ordre public de protection, dérogeable dans un sens favorable au passager. La troisième reprochait à la Cour d'appel d'avoir dénaturé l'article 11 du contrat de passage, qui fixe à six mois, à compter du dommage, le délai de « toute réclamation ».
Question de droit
La question posée à la Cour de révision était double.
En premier lieu, il s'agissait de savoir si un délai de forclusion de quinze jours, prévu par l'article 524-19 du Code de la mer pour la protestation qui précède l'action en responsabilité du passager, peut être écarté ou aménagé par une stipulation contractuelle, et si la qualification d'ordre public de ce texte est déterminante à cet égard.
En second lieu, il fallait déterminer si le délai contractuel de six mois prévu par l'article 11 du contrat de passage concerne la réclamation elle-même ou seulement l'action en justice qui en découle. Une interprétation contraire aurait permis de regarder le délai légal de protestation comme inopérant face à la clause contractuelle.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi. Sa motivation présente trois traits distincts.
**
▸Texte intégral de la décision officielle (6 975 caractères)
Sommaire
Contrat de transport
Contrat de passage
Clause d'élection de droit
Absence de protestation dans le délai requis
Irrecevabilité de la demande
Faits et procédure
Sans se fonder sur le caractère d'ordre public de l'article 524-19 du Code de la mer, la cour d'appel, qui a relevé que selon l'article 21 du contrat de passage, tous les litiges ou différends résultant de ce contrat ou inhérents à celui-ci et au transport fourni seront régis en vertu des lois de la Principauté de Monaco, a retenu à bon droit, sans dénaturation, qu'en l'absence de protestation écrite dans le délai de forclusion de quinze jours prévu à l'article 524-19 susvisé, qui n'est pas contraire aux stipulations de l'article 11 du contrat, lesquelles ne concernent que l'action proprement dite en responsabilité pouvant faire suite à la protestation, la demande de Mme TR. était irrecevable.
Pourvoi N° 2015-15 en session
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2015
En la cause de :
Mme jo. ju. HO., épouse TR., demeurant X - California (États-Unis d'Amérique) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur ;
DEMANDERESSE EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
Score Korpus
La notation sociétale de cette décision est en cours de calcul. Elle apparaîtra ici une fois l’analyse multi-axes effectuée. Méthodologie.
Citations & relations
Toutes les decisions citees par cet arret + decisions qui le citent. Enrichi automatiquement par Korpus AI (Sprint 4.6 KeyCite-style).
Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : irrecevabilite
Textes de loi cités
Aucune citation de texte normatif n’a été détectée dans cette décision. Les références apparaîtront ici une fois l’analyse des citations effectuée.
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.
Korpus Éditorial, « Cour de révision, 14 octobre 2015, Mme jo. ju. HO., épouse TR. c/ SAM T », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-2015-10-14-14149.
Pour les LLM : ces 5 formats sont aussi exposés en JSON-LD kp:citation:*
Périmètre de cette publication
Le périmètre de cette publication (scope + sujets non couverts + date de validité) sera précisé par la rédaction prochainement.
Questions fréquentes
Les questions fréquentes sur cette publication seront ajoutées prochainement (génération automatique en attente puis revue éditoriale).
Pour les LLM : ces Q/R sont aussi exposées en JSON-LD FAQPage Schema.org — citables directement par Google AI Overviews et Perplexity.
Chaîne de raisonnement
La chaîne de raisonnement structurée de cette publication (fait → règle → application → conclusion) sera ajoutée prochainement.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.
La Société dénommée T, société anonyme monégasque dont le siège social est X à Monaco, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège,
La Société dénommée U SA, société de droit luxembourgeois en liquidation dont le siège social est X-1470 Luxembourg, agissant poursuites et diligences de son liquidateur, la société de droit luxembourgeois dénommée « V SA », société anonyme dont le siège social est X-1470 Luxembourg, demeurant et domiciliée en cette qualité à ladite adresse,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Claire WAQUET, avocat aux Conseils ;
DÉFENDERESSES EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 29 septembre 2014 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié 4 novembre 2014 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 2 décembre 2014, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Mme jo. ju. HO., épouse TR. ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 45160, en date du 1er décembre 2014, attestant du dépôt par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée le 30 décembre 2014 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Mme jo. ju. HO., épouse TR., signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 29 janvier 2015 au greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la Société dénommée T et de la Société dénommée U SA, signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère Public en date du 3 février 2015 ;
le certificat de clôture établi le 9 mars 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 8 octobre 2015 sur le rapport de M. Serge PETIT, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère Public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme jo. TR. a été victime le 16 mai 2008 d'un accident alors qu'elle effectuait une croisière à bord d'un navire, la société R, étant organisateur du voyage, et la société U le transporteur ; qu'après son débarquement le 25 mai 2008, elle a présenté une réclamation le 6 octobre 2008, puis a assigné en responsabilité ces deux sociétés ; que la Cour d'appel, réformant le jugement entrepris, a constaté l'irrecevabilité de l'action en responsabilité engagée par Madame TR. à défaut de protestation dans le délai de quinze jours prévu à l'article 524-19 du Code de la mer ;
Motifs
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ;
Attendu que Madame TR. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi alors, selon le moyen, de première part, « que l'article L. 524-19 du Code de la mer n'est pas d'ordre public, de sorte qu'il est possible d'y déroger par contrat ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a violé le texte susmentionné » ; alors, de deuxième part et subsidiairement, « qu'à supposer qu'elles soient d'ordre public, les dispositions du code de la mer relatives au contrat de transport visent à protéger le passager, de sorte que, relevant d'un ordre de public de protection, il est possible d'y déroger par contrat, dès lors qu'il s'agit d'améliorer la protection offerte par le code de la mer au passager ; qu'en affirmant qu'il ne serait pas possible d'y déroger, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 524-19 du Code de la mer » ; et alors, enfin, « qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 11 du contrat de passage que le délai fixé contractuellement pour toute réclamation et notamment pour toute demande de dommages-intérêts est de six mois à compter du jour où le dommage a été subi ; qu'en affirmant que ce délai avait pour objet de se superposer à celui édicté par l'article L. 524-19 du Code de la mer, en fixant le délai, non dans lequel la réclamation doit être faite, mais dans lequel elle doit être maintenue, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les termes clairs et précis des conventions soumis à leur examen » ;
Mais attendu que sans se fonder sur le caractère d'ordre public de l'article 524-19 du Code de la mer, la cour d'appel, qui a relevé que selon l'article 21 du contrat de passage, tous les litiges ou différends résultant de ce contrat ou inhérents à celui-ci et au transport fourni seront régis en vertu des lois de la Principauté de Monaco, a retenu à bon droit, sans dénaturation, qu'en l'absence de protestation écrite dans le délai de forclusion de quinze jours prévu à l'article 524-19 susvisé, qui n'est pas contraire aux stipulations de l'article 11 du contrat, lesquelles ne concernent que l'action proprement dite en responsabilité pouvant faire suite à la protestation, la demande de Mme TR. était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne Mme jo. ju. HO. épouse TR. l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ainsi jugé et prononcé le quatorze octobre deux mille quinze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, premier-président, Messieurs Charles BADI, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Serge PETIT, rapporteur et Guy JOLY, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Premier Président.