3 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal Suprême de Monaco, 25 novembre 2016, n° 15510 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 25 novembre 2016, n° 15510 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2016/11-25-15510)) Le contentieux de la passation des contrats administratifs met régulièrement en tension l'exigence de célérité de l'action publique et le droit au recours effectif des opérateurs économiques évincés. Lorsque la procédure de sélection s'échelonne en plusieurs phases successives, la détermination précise du moment où se cristallise la décision administrative faisant grief devient un enjeu contentieux de premier ordre. Par sa décision rendue en assemblée plénière le 25 novembre 2016 (TS 2015-18), le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco apporte une contribution fondamentale à la théorie de l'acte susceptible de recours pour excès de pouvoir, en qualifiant la désignation d'un attributaire provisoire de mesure purement préparatoire, insusceptible de faire l'objet d'un recours direct en annulation. Au-delà de la rigueur classique de cette solution procédurale, l'intérêt de la décision réside dans la richesse des débats au fond qu'elle a suscités — bien que non tranchés en raison de l'irrecevabilité — ainsi que dans l'illustration topique du piège contentieux que représente l'articulation entre un acte préparatoire et la décision définitive subséquente. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'inscrit dans le cadre de l'exploitation de la liaison régulière héliportée reliant l'héliport de Monaco-Fontvieille à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, infrastructure stratégique pour la desserte de la Principauté. La société anonyme monégasque (S.A.M.) HELI AIR MONACO entretenait des relations contractuelles historiques avec l'État de Monaco depuis l'année 1976. Plus particulièrement, aux termes d'une convention conclue le 20 juin 1996, l'État lui avait confié la mission d'assurer des services de transport aérien réguliers sur cette ligne, assortie d'une habilitation à effectuer des vols à la demande ainsi que du travail aérien. La société exposait s'être toujours adaptée à l'évolution du marché et à ses nécessités, sans qu'aucun reproche ne lui ait jamais été adressé au cours de l'exécution de cette convention. Toutefois, par une décision en date du 3 décembre 2014, le Ministre d'État a informé la S.A.M. HELI AIR MONACO de la résiliation de la convention du 20 juin 1996 pour des motifs d'intérêt général, cette résiliation devant prendre effet le 31 décembre 2015. Malgré les protestations régulières de l'opérateur historique contre cette mesure, l'administration monégasque a engagé le processus de renouvellement de l'exploitation du service. À cette fin, par un avis publié le 13 mars 2015, le Département de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme a lancé une procédure de consultation visant à désigner un opérateur de transport aérien pour l'exploitation de la liaison régulière héliportée entre Monaco et Nice. Cette procédure était encadrée par un Règlement particulier de la consultation (RPC) et ses annexes, lequel instituait notamment une Commission technique d'analyse chargée d'évaluer les offres au regard des critères fixés à l'annexe IV dudit règlement. L'article 8 du RPC organisait une procédure en deux temps : la désignation d'un « attributaire provisoire » avec lequel l'État engagerait des discussions en vue de la mise au point du contrat sur la base d'un projet de convention, suivie, une fois cette mise au point effectuée, de la désignation définitive de l'entreprise chargée d'exploiter les services agréés, conformément à l'Accord franco-monégasque relatif aux relations aériennes. La S.A.M. HELI AIR MONACO a déposé son dossier de candidature le 12 mai 2015. La Commission technique d'analyse a procédé à l'ouverture des plis le 15 mai 2015, a convoqué les candidats le 18 mai et les a auditionnés le 1er juin 2015. À l'issue de cette phase d'analyse, par une lettre notifiée le 13 juillet 2015, le Ministre d'État a informé la S.A.M. HELI AIR MONACO de sa décision de désigner une société concurrente, la S.A.M. MONACAIR, en qualité d'attributaire provisoire de la liaison héliportée, par application de l'article 8 du Règlement particulier de la consultation. Par un courrier en date du 27 juillet 2015, la société évincée a sollicité auprès du Ministre d'État la communication des motifs de cette décision de désignation provisoire. Cette demande est toutefois demeurée sans réponse. Parallèlement, le processus contractuel a suivi son cours : les discussions de mise au point ayant abouti, la S.A.M. MONACAIR a été désignée comme attributaire définitif et la convention correspondante a été signée dès le 5 août 2015. Le Ministre d'État a formellement porté cette attribution définitive et la signature du contrat à la connaissance de la S.A.M. HELI AIR MONACO par une lettre du 15 octobre 2015. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties S'estimant illégalement évincée, la S.A.M. HELI AIR MONACO a saisi le Tribunal Suprême, par une requête enregistrée au Greffe général le 9 septembre 2015, d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la seule décision du Ministre d'État notifiée le 13 juillet 2015 désignant la S.A.M. MONACAIR comme attributaire provisoire. Aucun recours n'a en revanche été introduit à l'encontre de la décision d'attribution définitive du 5 août 2015, pourtant notifiée par le courrier du 15 octobre 2015 que la requérante avait elle-même versé aux débats. L'instruction de l'affaire a donné lieu à des échanges particulièrement denses et à un rebondissement procédural notable. Après le dépôt de la contre-requête de l'État le 10 novembre 2015, de la réplique de la société requérante le 11 décembre 2015 et de la duplique du Ministre d'État le 15 janvier 2016, la procédure avait été initialement clôturée par procès-verbal le 25 janvier 2016. Cependant, sur demande de la S.A.M. HELI AIR MONACO en date du 14 juillet 2016, le Président du Tribunal Suprême a, par ordonnance du 20 juillet 2016, rouvert l'instruction et autorisé le dépôt d'un mémoire en triplique, enregistré le 22 août 2016, auquel le Ministre d'État a répondu par des observations enregistrées le 22 septembre 2016. Dans ses écritures successives (requête, réplique et triplique), la S.A.M. HELI AIR MONACO a développé une argumentation foisonnante, tant sur la légalité externe que sur la légalité interne de la décision du 13 juillet 2015 : 1. **Sur le plan formel et procédural**, elle soutenait initialement que la décision n'avait pas été précédée de l'avis de la Commission technique d'analyse. Après la production de ce rapport par l'État en défense, elle a fait valoir que le maintien au secret de ce document entachait la décision d'illégalité, et que son absence de date ainsi que la durée vraisemblablement très brève de l'analyse (trois heures) démontraient l'incohérence des travaux de la commission. Elle invoquait également la violation de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, estimant en outre que l'obligation de motivation était « naturelle » pour garantir la loyauté d'attribution d'un marché. Dans sa triplique, qualifiant le contrat de marché public soumis à l'Ordonnance Souveraine n° 2.097 du 23 octobre 1959, elle arguait de l'irrégularité de la procédure faute de consultation de la Commission consultative des marchés sur sa réclamation (article 8 alinéa 4 de l'Ordonnance) et soulevait l'incompétence du Ministre d'État, une délibération expresse du Conseil de Gouvernement étant requise en cas d'avis défavorable de ladite commission (article 9). 2. **Sur le terrain des principes généraux et de l'impartialité**, la requérante dénonçait dans sa triplique une double violation du principe d'impartialité objective. D'une part, elle relevait que les membres de la Commission technique étaient placés sous l'autorité du Prince, alors que des membres de la Famille Princière dirigeaient ou participaient au capital de la S.A.M. MONACAIR (dont elle exposait par ailleurs que le capital était majoritairement détenu par une société française, elle-même détenue par une société des Îles Vierges Britanniques, et mentionnait un accord du 5 mars 2015 entre la Principauté et la Société Aéroports de la Côte d'Azur). D'autre part, elle critiquait, au visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), le cumul de fonctions de certaines personnes ayant siégé à la fois au sein de la Commission technique et de la Commission consultative des marchés. Elle soutenait en outre que l'absence de hiérarchisation et de pondération des critères d'évaluation des offres méconnaissait le principe d'égalité garanti par l'article 17 de la Constitution ainsi que les exigences issues de la ratification de la CEDH par la Principauté. 3. **Sur le fond et l'appréciation des offres**, la société requérante invoquait une erreur manifeste d'appréciation, affirmant la supériorité technique de son offre et le caractère superficiel des appréciations de la commission (notamment sur le bruit ou la climatisation). Elle qualifiait la consultation d'irréaliste au regard des délais d'acquisition d'hélicoptères neufs et des incertitudes grevant l'offre concurrente (capital, appareils, sous-traitants non constitués pour les bagages et navettes, volet social). Enfin, elle soulevait plusieurs erreurs de droit : la méconnaissance des critères de l'Ordonnance Souveraine n° 16.065 du 21 novembre 2003 rendant exécutoire l'Accord aérien franco-monégasque (et notamment son article 5-4 a sur la nationalité des détenteurs du contrôle effectif de l'entreprise) ; la violation de l'annexe IV du RPC qui commandait, à offres équivalentes, de privilégier la société à capitaux et administrateurs majoritairement monégasques ; l'omission des règles du Code monétaire et financier français imposant une autorisation du ministre français de l'économie pour les investissements étrangers à Monaco ; et la violation de l'Ordonnance Souveraine n° 3.021 du 26 novembre 2011 rendant applicable la réglementation bancaire française, au motif que le crédit-bail des appareils de MONACAIR aurait été conclu auprès d'une société dépourvue d'agrément de société de financement. En défense, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête. Sur le fond, il opposait que le contrat litigieux n'était pas un marché public régi par l'Ordonnance n° 2.097, mais une « convention de service », rendant inopérants l'ensemble des moyens tirés de la réglementation des marchés publics (intervention de la Commission consultative des marchés, compétence du Conseil de Gouvernement) ou des directives européennes sur les marchés publics, Monaco n'étant au demeurant pas membre de l'Union européenne. Il faisait valoir que le rapport de la Commission technique était un document préparatoire interne non communicable, que la lettre du 13 juillet 2015 n'était qu'une information non soumise à la loi n° 1.312 sur la motivation, qu'aucune règle monégasque n'imposait la pondération des critères, que l'article 6 de la CEDH ne visait pas le cumul de fonctions purement consultatives, et que la Commission technique n'avait pas compétence pour contrôler l'application du droit monétaire français ou la condition de nationalité de l'Accord de 2002 (pour laquelle les autorités françaises avaient d'ailleurs obtenu des garanties en juin 2016). Il soulignait enfin la contradiction de la requérante quant à la détention du capital de MONACAIR et la supériorité avérée de l'offre de cette dernière. Surtout, dans ses observations sur la triplique du 22 septembre 2016, le Ministre d'État a soulevé, outre l'irrecevabilité des moyens nouveaux présentés en triplique au regard de l'article 19 (alinéa 2) de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, des conclusions principales à fin de non-lieu à statuer, doublées d'une interrogation sur la recevabilité initiale de la requête. Il exposait que la décision d'attribution provisoire avait été remplacée par l'attribution définitive et la signature de la convention le 5 août 2015, non attaquées par la requérante bien qu'elle en ait été informée le 15 octobre 2015. C'est dans ce contexte que, par lettres du 10 octobre 2016, le Président du Tribunal Suprême a mis en œuvre l'article 23 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée pour informer les parties que la juridiction envisageait de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, en raison du caractère purement préparatoire de la décision attaquée. En réponse, le 21 octobre 2016, la S.A.M. HELI AIR MONACO a contesté cette qualification en soutenant que la décision produisait des effets juridiques majeurs en écartant définitivement les autres candidats des discussions finales, que l'existence d'un recours gracieux obligeant à saisir la Commission des marchés excluait le caractère préparatoire, et que l'exécution complète de la décision ne pouvait justifier un non-lieu à statuer. Le Ministre d'État a, pour sa part, pleinement adhéré au moyen relevé d'office sur le fondement de l'article 8 du RPC. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question centrale à laquelle le Tribunal Suprême devait répondre, préalablement à tout examen au fond des multiples griefs formulés contre la procédure de passation, était celle de la nature juridique et de la justiciabilité de l'acte attaqué : **la décision par laquelle le Ministre d'État désigne un opérateur économique en qualité d'« attributaire provisoire » d'une convention d'exploitation de service aérien, dans le cadre d'un règlement de consultation prévoyant une phase ultérieure de mise au point du contrat et réservant à l'Administration la faculté de renoncer à tout moment à la procédure sans indemnité jusqu'à la signature définitive, constitue-t-elle un acte administratif faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ou s'analyse-t-elle en une mesure purement préparatoire insusceptible de recours direct ?** Corrélativement se posait la question de l'articulation des voies de droit : en cas d'irrecevabilité du recours dirigé contre l'acte préparatoire, comment le candidat évincé peut-il contester les irrégularités ayant potentiellement affecté cette phase initiale de sélection, alors même que la décision d'attribution définitive est intervenue en cours d'instance sans faire l'objet d'un recours dans le délai contentieux ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette question et rejeter la requête comme irrecevable, le Tribunal Suprême déploie un syllogisme rigoureux en trois temps, articulé autour de l'analyse des dispositions régissant la consultation, du rappel de la règle jurisprudentielle gouvernant les mesures préparatoires, et de son application aux circonstances de l'espèce. En premier lieu, la Haute Juridiction procède à une analyse exégétique des stipulations du Règlement particulier de la consultation (RPC) afin de déterminer la portée exacte de la désignation de l'attributaire provisoire. Le Tribunal cite in extenso l'article 8 et l'alinéa 2 de l'article 11 du RPC. Il en ressort que la désignation de l'attributaire provisoire n'a pour seul objet que d'ouvrir une phase de « discussions en vue de la mise au point du contrat, sur la base du projet de convention figurant en annexe I et des observations de la commission technique d'analyse », afin de procéder aux adaptations nécessaires sans remettre en cause les termes de la consultation. Ce n'est qu'« une fois cette mise au point effectuée » que l'État désigne l'entreprise chargée d'exploiter les services agréés. Surtout, le juge relève les clauses de réserve explicites stipulées au profit de la puissance publique : l'article 8 précise que « jusqu'à la signature du contrat, l'État de Monaco demeurera libre de renoncer, à tout moment, à cette désignation ou à la poursuite de la procédure », tandis que l'article 11 alinéa 2 confirme que si l'État décide, « à quelque étape que ce soit de la procédure et quelle qu'en soit la raison, de ne pas donner suite à la consultation », il est « délié de tout engagement » envers les concurrents ou l'entreprise retenue, qui ne peuvent prétendre à aucune indemnité. En deuxième lieu, le Tribunal Suprême énonce le considérant de principe fixant le critère de l'irrecevabilité des recours dirigés contre les actes préparatoires, tout en ménageant la garantie du droit au juge par le mécanisme de l'exception d'illégalité : « Considérant qu'est irrecevable le recours formé contre une mesure purement préparatoire d'une décision administrative dont, au moment où est prise la mesure préparatoire, il n'est possible ni de savoir si elle sera prise ni, le cas échéant, quelles en seront les conditions ; qu'en revanche, les irrégularités dont a pu être affectée la mesure préparatoire peuvent être invoquées à l'appui d'un recours formé contre la décision elle-même ». La définition retenue par le juge constitutionnel et administratif monégasque repose ainsi sur une double incertitude affectant l'issue du processus décisionnel au jour de l'édiction de la mesure : incertitude quant à l'existence même de la décision finale (« savoir si elle sera prise ») et incertitude quant à son contenu (« quelles en seront les conditions »). Dès lors que l'acte intermédiaire ne lie pas l'autorité administrative et ne fixe pas définitivement la situation juridique des parties, il ne fait pas grief par lui-même. En troisième lieu, appliquant cette grille d'analyse aux faits de la cause, le Tribunal constate que la désignation de la S.A.M. MONACAIR comme attributaire provisoire, notifiée le 13 juillet 2015, ne constituait, au regard de l'article 8 du RPC, qu'une mesure purement préparatoire de la décision d'attribution définitive intervenue le 5 août 2015. Le juge écarte ainsi implicitement mais nécessairement l'argumentation de la société requérante selon laquelle son éviction des discussions finales suffisait à conférer à l'acte du 13 juillet 2015 un caractère décisoire faisant grief. Enfin, le Tribunal Suprême tire les conséquences procédurales de la chronologie des actes. Relevant que la S.A.M. HELI AIR MONACO avait été dûment informée de la décision d'attribution définitive du 5 août 2015 par la lettre du Ministre d'État du 15 octobre 2015 (pièce produite par la requérante elle-même), le juge souligne qu'il lui était loisible de former un recours pour excès de pouvoir contre cette décision définitive dans le délai de recours contentieux de deux mois suivant la réception dudit courrier. À l'occasion d'un tel recours contre l'acte définitif, la société aurait pu utilement invoquer, par voie de conséquence, toutes les irrégularités qui, selon elle, avaient entaché la phase d'attribution provisoire. Faute d'avoir attaqué l'acte définitif, et s'étant bornée à maintenir ses conclusions contre la seule mesure préparatoire, sa requête est frappée d'une irrecevabilité radicale qui dispense le Tribunal d'examiner tant les conclusions de non-lieu à statuer du Ministre d'État que l'ensemble des moyens de légalité externe et interne soulevés au fond. ### C. Le dispositif Par
# Tribunal Suprême de Monaco, 25 novembre 2016, n° 15509 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 25 novembre 2016, n° 15509 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2016/11-25-15509)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le présent litige s'inscrit dans le cadre de la gestion et de l'exploitation des services de transport aérien par hélicoptère reliant la Principauté de Monaco à la France voisine, secteur d'activité stratégique pour l'accessibilité du territoire monégasque. La Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) HELI AIR MONACO, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro 76S01554 et ayant son siège social à l'Héliport de Monaco, avenue des Ligures, entretenait des relations contractuelles suivies avec l'État de Monaco depuis l'année 1976. Ces relations avaient trouvé une formalisation majeure à travers la conclusion d'une convention en date du 20 juin 1996. Par cet instrument conventionnel, l'État de Monaco avait confié à la S.A.M. HELI AIR MONACO la mission d'assurer l'exploitation d'un service régulier de transport aérien entre l'héliport de Monaco et l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Outre cette ligne régulière, la convention conférait également à la société l'habilitation nécessaire pour effectuer des vols à la demande ainsi que des opérations de travail aérien. Selon les éléments exposés par la société requérante, l'exécution de cette convention s'est déroulée sur une longue période au cours de laquelle l'opérateur s'est continuellement adapté à l'évolution du marché ainsi qu'à ses nécessités techniques et commerciales, sans qu'aucun reproche relatif à la qualité ou à la continuité du service ne lui ait jamais été adressé par les autorités publiques. Cependant, après près de deux décennies d'exécution de la convention du 20 juin 1996, l'autorité administrative a décidé de mettre un terme à cette relation contractuelle. Par une décision en date du 3 décembre 2014, le Ministre d'État a officiellement informé la S.A.M. HELI AIR MONACO de la résiliation unilatérale de ladite convention. Cette mesure de résiliation a été assortie d'un préavis de plus d'un an, sa prise d'effet étant fixée au 31 décembre 2015. Pour justifier cette rupture anticipée des relations contractuelles, le Ministre d'État a invoqué des raisons d'intérêt général. Il ressort des écritures ultérieures de l'administration que ces motifs d'intérêt général résidaient dans la volonté du gouvernement monégasque de revoir en profondeur les conditions d'exploitation du service de transport aérien en vue d'améliorer la desserte régulière de l'héliport. Plus précisément, l'État poursuivait un objectif global comprenant la modernisation de la gestion de l'héliport, la diversification des prestations offertes aux passagers, la recherche d'une plus grande synergie avec l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et la réalisation de travaux de sécurisation des infrastructures de l'héliport. Contestant le bien-fondé de cette décision de rupture, la S.A.M. HELI AIR MONACO a, par une lettre en date du 19 janvier 2015, formé un recours gracieux auprès du Ministre d'État, lui demandant de revenir sur sa décision de résiliation du 3 décembre 2014. Durant l'instruction de ce recours administratif, les échanges entre l'administration et l'opérateur se sont poursuivis pour les besoins de la gestion de la transition. C'est ainsi que, par une lettre du 9 février 2015, le Ministre d'État a sollicité de la S.A.M. HELI AIR MONACO la communication d'une série de renseignements relatifs à son personnel. Parallèlement, le processus de renouvellement et de remise en concurrence de l'exploitation du service public a été engagé par les autorités monégasques. Le 13 mars 2015, le Département de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme a procédé à la publication officielle d'une consultation en vue de désigner le futur opérateur de transport aérien appelé à assurer la liaison entre l'héliport de Monaco et l'aéroport de Nice-Côte d'Azur à compter de l'expiration de la convention résiliée. Le recours gracieux de l'exploitant historique a finalement fait l'objet d'une décision explicite de rejet. Par une lettre en date du 29 avril 2015, le Ministre d'État a refusé de retirer ou d'abroger sa décision initiale du 3 décembre 2014. Malgré une nouvelle lettre de protestation adressée par la S.A.M. HELI AIR MONACO le 7 mai 2015, le maintien de la résiliation était définitivement acté par l'administration. Souhaitant néanmoins conserver l'exploitation de la ligne aérienne dans le nouveau cadre défini par les pouvoirs publics, la S.A.M. HELI AIR MONACO a participé à la procédure de mise en concurrence. Elle a officiellement déposé son dossier de candidature le 12 mai 2015. À la suite d'une convocation adressée par lettre du Conseiller de gouvernement pour l'équipement, l'environnement et l'urbanisme, les représentants de la société ont été auditionnés le 1er juin 2015 pour présenter et défendre leur offre.Toutefois, l'issue de cette procédure de consultation lui a été défavorable : par une lettre en date du 13 juillet 2015, le Ministre d'État a informé la S.A.M. HELI AIR MONACO que son offre n'avait pas été retenue et que la société concurrente, la S.A.M. MONACAIR, avait été désignée comme attributaire provisoire du service de transport aérien en cause. C'est dans ce contexte d'éviction de l'opérateur historique, marquée par la résiliation de sa convention suivie de l'attribution du marché à un nouvel opérateur, que le contentieux a été porté devant la juridiction suprême de la Principauté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus de l'administration de revenir sur la résiliation de la convention de 1996, la S.A.M. HELI AIR MONACO a saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco par une requête enregistrée au Greffe général le 9 septembre 2015 sous le numéro de rôle TS 2015-17. La société requérante, représentée par son administrateur délégué en exercice, avait élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et faisait plaider sa cause par Maître William BOURDON, avocat près la Cour d'Appel de Paris. L'État de Monaco, défendeur à l'instance, avait constitué pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et confiait sa défense à la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France. L'objet de la requête initiale tendait à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du Ministre d'État du 3 décembre 2014 prononçant la résiliation de la convention du 20 juin 1996 avec effet au 31 décembre 2015, et, d'autre part, de la décision du Ministre d'État du 29 avril 2015 rejetant le recours gracieux formé le 19 janvier 2015. La requérante sollicitait en outre la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens de l'instance. Dès le dépôt de sa requête introductive d'instance, puis dans son mémoire en réplique enregistré au Greffe général le 11 décembre 2015, la S.A.M. HELI AIR MONACO a développé une argumentation articulée autour de deux axes majeurs : la recevabilité de son action au regard des délais de recours contentieux, et l'illégalité tant externe qu'interne des décisions administratives attaquées. Sur le terrain de la recevabilité, anticipant une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de sa requête — enregistrée le 9 septembre 2015 alors que le rejet du recours gracieux datait du 29 avril 2015 —, la société requérante soutenait que le délai de recours contentieux n'avait pas pu valablement courir à son encontre. Elle faisait valoir à cet égard que les décisions administratives attaquées ne comportaient aucune mention relative aux voies et délais de recours. Dans sa réplique, elle a adossé cet argument aux exigences du droit européen, en affirmant que le droit au recours effectif, tel qu'il est garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), suppose impérativement que le justiciable soit dûment informé par l'administration des voies et des délais dont il dispose pour contester un acte lui faisant grief. De surcroît, la requérante tirait argument d'un élément procédural interne au Tribunal Suprême : elle soulignait que le Président de la haute juridiction n'avait pas fait usage de la prérogative que lui confère l'article 17 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 pour rejeter d'office le recours comme manifestement tardif par voie d'ordonnance, ce qui démontrait selon elle la recevabilité de sa démarche. Sur le terrain de la légalité, la S.A.M. HELI AIR MONACO articulait des griefs touchant à la fois à l'obligation de motivation formelle et à la réalité des motifs de fond. En premier lieu, elle soutenait que la décision de résiliation avait été prise en violation manifeste des dispositions de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Pour justifier l'applicabilité de ce texte, elle qualifiait la mesure de résiliation contractuelle d'abrogation d'une décision antérieure créatrice de droits. Selon la requérante, les motifs formellement énoncés dans l'acte attaqué étaient beaucoup trop vagues, généraux et dépourvus de tout rapport logique avec une décision consistant à changer de prestataire. En second lieu, sur la légalité interne, la société affirmait qu'aucun motif d'intérêt général ne justifiait en réalité ladite résiliation et que la décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt général. À titre de preuve de l'absence de motif légitime d'éviction et de sa parfaite compétence technique, elle invoquait la lettre du Ministre d'État du 9 février 2015 lui demandant des renseignements sur son personnel, démarche qui constituait selon elle une reconnaissance implicite mais certaine de la qualité du travail accompli par ses équipes. En défense, dans sa contre-requête enregistrée le 10 novembre 2015 et dans son mémoire en duplique enregistré le 15 janvier 2016, le Ministre d'État concluait au rejet pur et simple de la requête. À titre principal, l'État opposait une fin de non-recevoir tirée de la forclusion. Il soutenait que la requête était irrecevable comme tardive, dès lors qu'un délai supérieur à deux mois s'était écoulé entre la date de réception par la S.A.M. HELI AIR MONACO de la lettre du 29 avril 2015 rejetant son recours gracieux et l'enregistrement de la requête au Greffe général le 9 septembre 2015. Répondant à l'argument tiré de l'article 17 de l'Ordonnance du 16 avril 1963, le Ministre d'État précisait dans sa duplique que la circonstance que le Président du Tribunal Suprême n'ait pas usé de son pouvoir de rejet par ordonnance était totalement dépourvue d'incidence sur l'appréciation de la recevabilité de la requête par la formation de jugement, dès lors que ce texte n'ouvre au Président qu'une simple faculté (« une possibilité ») et non une obligation dont l'abstention vaudrait brevet de recevabilité. À titre subsidiaire, sur le fond du droit, le Ministre d'État réfutait l'ensemble des moyens d'annulation. S'agissant de la légalité externe, il faisait valoir que la décision de résiliation d'un contrat ne figure nullement au nombre des catégories de décisions administratives qui, sur le fondement limitatif de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, sont soumises à une obligation de motivation. Il contestait formellement l'assimilation opérée par la requérante, en soutenant que l'obligation légale de motiver les décisions qui abrogent des décisions antérieures créatrices de droits ne saurait s'appliquer aux mesures de résiliation d'un contrat administratif. Il ajoutait qu'en tout état de cause, à titre surabondant, la décision attaquée était suffisamment motivée en fait et en droit. S'agissant de la légalité interne et du contrôle des motifs, le Ministre d'État rappelait le principe fondamental du droit des contrats administratifs selon lequel l'administration contractante dispose toujours, de manière constante, d'un pouvoir de résiliation unilatérale pour un motif d'intérêt général. Il démontrait l'existence et la consistance de ce motif en l'espèce en rappelant que la décision attaquée exposait clairement la volonté gouvernementale de réformer en profondeur les conditions d'exploitation du service pour améliorer la desserte régulière de l'héliport, à travers des objectifs précis de modernisation de la gestion, de diversification des prestations aux passagers, de synergie accrue avec l'aéroport de Nice et de travaux de sécurisation des installations. L'instruction de l'affaire a suivi son cours régulier. Par une ordonnance du 17 septembre 2015, le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Jean-Michel LEMOYNE de FORGES, Vice-président, en qualité de rapporteur. Après l'échange des mémoires (requête, contre-requête, réplique et duplique), la procédure écrite a fait l'objet d'un procès-verbal de clôture en date du 26 janvier 2016. Puis, par une ordonnance du 21 septembre 2016, le Président du Tribunal Suprême a fixé le renvoi de la cause à l'audience publique du 17 novembre 2016. C'est à ce stade avancé de la procédure, postérieurement à la clôture de l'instruction et à la fixation de la date d'audience, qu'est intervenu un acte procédural décisif modifiant radicalement l'issue du litige. Par un mémoire spécifique enregistré au Greffe général le 7 octobre 2016, la S.A.M. HELI AIR MONACO a déclaré se désister purement et simplement de son recours enregistré le 9 septembre 2015 et a sollicité du Tribunal Suprême qu'il lui soit donné acte de ce désistement. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La physionomie juridique du litige soumis au Tribunal Suprême a connu une mutation complète en cours d'instance. Initialement, par l'effet des écritures substantielles échangées entre la S.A.M. HELI AIR MONACO et l'État de Monaco jusqu'à la clôture de l'instruction le 26 janvier 2016, la haute juridiction était saisie d'une série de questions de droit administratif d'une grande densité théorique et pratique. En premier lieu, se posait la question de la recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir dirigé par un cocontractant de l'administration contre la décision unilatérale de résiliation de son contrat administratif (la convention d'exploitation de transport aérien du 20 juin 1996), ainsi que la question de l'opposabilité du délai de recours contentieux de deux mois en l'absence de mention des voies et délais de recours dans la notification de l'acte administratif, au regard notamment des exigences du droit à un recours effectif garanti par la Convention européenne des droits de l'homme. En deuxième lieu, sur le terrain de la légalité externe, le Tribunal était invité à déterminer le champ d'application matériel de la loi monégasque n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs : une décision de résiliation unilatérale d'une convention de service public pour motif d'intérêt général peut-elle être juridiquement qualifiée de décision « abrogeant une décision antérieure créatrice de droits » au sens de cette loi, déclenchant ainsi une obligation de motivation formelle à peine d'illégalité ? En troisième lieu, sur le terrain de la légalité interne, le problème soulevé était celui de l'étendue du contrôle exercé par le juge de l'excès de pouvoir sur l'exercice, par le Ministre d'État, de son pouvoir de résiliation unilatérale d'un contrat administratif pour motif d'intérêt général. Il s'agissait de savoir si la volonté de réorganiser, moderniser et sécuriser le service public aéroportuaire et héliportuaire, impliquant le lancement d'une nouvelle procédure de consultation et potentiellement le changement d'opérateur, constituait un motif d'intérêt général légalement admissible et exempt d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, l'intervention du mémoire enregistré le 7 octobre 2016, par lequel la société requérante a exprimé sa volonté d'abandonner l'instance, a déplacé le centre de gravité du problème juridique. Dès lors qu'une partie requérante déclare abandonner ses prétentions avant que le juge n'ait statué au fond, les questions relatives à la recevabilité initiale de la requête et au bien-fondé des moyens d'annulation s'effacent devant une question préalable et exclusive de procédure contentieuse. Le problème juridique effectivement tranché par le Tribunal Suprême lors de son audience du 17 novembre 2016 se résumait dès lors à la question suivante : quelles sont les conditions de validité et les effets juridiques d'un désistement formulé par le requérant dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême, postérieurement à la clôture de l'instruction, et quelle décision le juge administratif doit-il prononcer tant sur le sort de l'instance que sur la charge des dépens ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette question procédurale et mettre un terme définitif au litige enregistré sous le numéro TS 2015-17, le Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en assemblée plénière, a déployé un raisonnement juridique d'une grande sobriété, caractéristique des décisions donnant acte d'un désistement, tout en veillant à viser l'ensemble du cadre normatif qui avait été mobilisé au cours de l'instance. Dans ses visas, la haute juridiction prend soin de mentionner les textes fondamentaux régissant sa compétence et la matière litigieuse, à savoir : la Constitution de la Principauté, et notamment son article 90-B qui fonde la compétence du Tribunal Suprême en matière administrative pour statuer souverainement sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives ; l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ; ainsi que la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950 et ses protocoles additionnels, tels que rendus exécutoires à Monaco par les Ordonnances Souveraines n° 408 et 411 du 15 février 2006 et n° 5.811 du 22 avril 2015. Le Tribunal vise également les actes de procédure interne qui ont jalonné la mise en état du dossier : l'ordonnance de désignation du rapporteur du 17 septembre 2015, le procès-verbal de clôture de la procédure du 26 janvier 2016 et l'ordonnance de renvoi à l'audience en date du 21 septembre 2016. La motivation proprement dite de la décision s'articule en quatre considérants successifs qui vérifient méthodiquement la réunion des conditions requises pour que le juge puisse valablement constater l'extinction de l'instance par la volonté des parties. Dans un premier temps, le Tribunal Suprême constate la matérialité et la teneur de l'acte de volonté émanant de la partie demanderesse. Il relève ainsi que, par un mémoire dûment enregistré au Greffe général le 7 octobre 2016, la S.A.M. HELI AIR MONACO a formellement déclaré « se désister purement et simplement de la requête susvisée du 9 septembre 2015 » et a expressément sollicité de la juridiction qu'il lui
# Tribunal Suprême de Monaco, 19 février 2016, n° 14694 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 19 février 2016, *SAM HELI AIR MONACO c/ État de Monaco*, n° 14694 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2016/02-19-14694)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le contentieux soumis au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco prend racine dans l'organisation et l'exploitation des infrastructures aéroportuaires et héliportuaires monégasques, plus précisément sur le site de l'héliport de Monaco-Fontvieille. La société anonyme monégasque HELI AIR MONACO est un acteur historique du transport aérien en Principauté. Ayant pour objet social diverses activités liées au transport aérien de passagers et de fret, elle bénéficiait depuis le 18 septembre 1976 d'un contrat par lequel l'État l'autorisait à opérer des services de transport aérien par hélicoptère. Cette relation contractuelle s'est consolidée par une convention passée avec l'État monégasque le 20 juin 1996. Aux termes de cette convention, prise dans le cadre de l'accord aérien franco-monégasque du 24 janvier 1991 prévoyant que chaque État partie désigne une entreprise de transport aérien pour l'exploitation de liaisons régulières, la SAM HELI AIR MONACO s'était vu confier la mission d'exploiter les services aériens réguliers reliant l'héliport de Monaco-Fontvieille à l'aéroport international de Nice-Côte d'Azur. L'opérateur était en outre habilité à accomplir des vols à la demande ainsi que du travail aérien. Dans le dessein affiché de promouvoir une modernisation des méthodes de gestion de l'infrastructure héliportuaire, le Ministre d'État a notifié à la société concessionnaire, par une lettre en date du 3 décembre 2014, la résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général de la convention du 20 juin 1996, avec effet différé au 31 décembre 2015 (la requérante mentionnant dans ses écritures que la lettre annonçait une résiliation à compter du 31 décembre 2014, tandis que la contre-requête ministérielle rectifie cette échéance au 31 décembre 2015). À la suite de cette résiliation, l'État monégasque a engagé une procédure de mise en concurrence aux fins de sélectionner le nouvel exploitant de la ligne régulière Nice-Monaco. Bien que la SAM HELI AIR MONACO se soit portée candidate à sa propre succession, le Ministre d'État l'a informée, par lettre du 13 juillet 2015, du choix de la société concurrente Monacair en qualité d'attributaire provisoire de l'exploitation. Concomitamment à ce processus de réorganisation contractuelle du service régulier, le pouvoir exécutif a entrepris la révision des conditions financières d'utilisation de l'infrastructure publique. Le 31 décembre 2014, le Ministre d'État a édicté l'arrêté ministériel n° 2014-722 fixant le montant des redevances perçues sur l'héliport de Monaco, publié au Journal de Monaco le 30 janvier 2015. Cet acte réglementaire a instauré une nouvelle grille tarifaire applicable aux usagers de l'ouvrage public aéroportuaire, prévoyant des droits fixes et des forfaits d'atterrissage réévalués à la hausse par rapport aux montants jusqu'alors exigibles. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que cette revalorisation tarifaire portait une atteinte grave à son équilibre d'exploitation et s'inscrivait dans une manœuvre délibérée des pouvoirs publics pour affaiblir sa position économique à l'aube du changement de délégataire, la SAM HELI AIR MONACO a initié un recours administratif gracieux le 27 mars 2015 tendant au retrait ou à la réformation de l'arrêté ministériel n° 2014-722 du 31 décembre 2014. Ce recours est demeuré sans réponse de l'autorité ministérielle, faisant naître une décision implicite de rejet le 28 juillet 2015 (la requérante indiquant le 28 juillet 2015, date retenue dans le cadre du délai quadriennal de computation administrative applicable). Par une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 30 juillet 2015 sous le numéro TS 2015-13, la SAM HELI AIR MONACO a saisi le Tribunal Suprême, statuant en matière administrative sur le fondement de l'article 90-B de la Constitution, d'un recours pour excès de pouvoir dirigé conjointement contre l'arrêté ministériel n° 2014-722 du 31 décembre 2014 et contre la décision implicite rejetant son recours gracieux. À l'appui de sa requête introductive d'instance et de son mémoire en réplique enregistré le 3 novembre 2015, la requérante a développé une série de moyens articulés autour de la légalité externe et de la légalité interne : Au titre de la légalité externe : 1. *Le vice d'incompétence matérielle* : La société requérante soutient que l'arrêté émane d'une autorité incompétente. Elle affirme que les droits perçus sur l'héliport constituent en réalité des contributions indirectes ou des prélèvements obligatoires dont l'institution et la fixation relèvent, aux termes de l'article 70 de la Constitution monégasque, du domaine réservé de la loi budgétaire votée par le Conseil National, et ne sauraient être abandonnées au pouvoir réglementaire du Ministre d'État. 2. *Le vice de procédure* : La requérante reproche à l'administration de n'avoir procédé à aucun des avis ou consultations préalables indispensables avant d'arrêter les nouveaux tarifs d'usage d'une infrastructure aéroportuaire névralgique. Au titre de la légalité interne : 1. *La rupture d'équivalence entre la redevance et le coût du service public* : La requérante dénonce des augmentations tarifaires exorbitantes, difficiles à absorber tant pour elle-même que pour les passagers au regard des taxes déjà prélevées. Elle souligne qu'agissant par voie de redevances administratives, le Ministre d'État a omis de justifier les majorations par référence aux dépenses réelles et au coût effectif des prestations assurées à l'héliport. 2. *L'atteinte au principe d'égalité et la discrimination injustifiée* : L'arrêté attaqué consacrerait une disparité tarifaire non fondée au profit des aéro-clubs et des hélicoptères privés, tout en ignorant la concurrence directe exercée par les taxis et autres modes de transport terrestre reliant Nice à Monaco. 3. *L'erreur manifeste d'appréciation et le détournement de pouvoir* : La requérante plaide que l'édiction de l'arrêté ne découle pas d'un impératif d'intérêt général mais s'intègre dans une politique globale orchestrée par l'administration dans le but de la fragiliser financièrement et de la déstabiliser, dans la suite immédiate de la résiliation de sa concession historique intervenue le 3 décembre 2014. En défense, dans sa contre-requête enregistrée le 1er octobre 2015 et son mémoire en duplique enregistré le 4 décembre 2015, le Ministre d'État a conclu au rejet intégral de la requête, faisant valoir les arguments suivants : Sur la légalité externe : - L'argument tiré de l'incompétence méconnaît la nature juridique des droits litigieux : il s'agit non pas de taxes ou d'impositions soumises au principe de légalité budgétaire de l'article 70 de la Constitution, mais de redevances pour services rendus perçues en contrepartie des prestations directes offertes aux usagers de l'héliport public. La compétence ministérielle découle expressément de l'article 14-3° de l'Ordonnance Souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981 prise pour l'application de la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l'aviation civile, conformément à une jurisprudence établie de longue date par le Tribunal Suprême (notamment par décision du 6 novembre 2002). - Le moyen tiré du défaut de consultation préalable est dépourvu de fondement textuel et matériel, la requérante omettant d'identifier une quelconque disposition impérative prescrivant la saisine d'organismes consultatifs préalablement à la fixation des tarifs. Sur la légalité interne : - Les critiques relatives à la charge économique et financière induite par la hausse tarifaire sont juridiquement inopérantes, faute pour la requérante d'établir la violation d'une règle de droit et de démontrer, par des pièces probantes, l'absence de correspondance entre les redevances et les charges de gestion de l'infrastructure. L'administration rappelle que la hausse critiquée ne constitue qu'un rattrapage modéré, après une baisse prolongée consentie au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, nécessaire à l'équilibre d'exploitation de l'héliport. - Les modulations tarifaires reposent sur des critères objectifs et rationnels tirés des différences de situation existant entre un exploitant de lignes régulières, les aéro-clubs poursuivant une mission d'utilité publique, les vols occasionnels et les appareils privés. Du reste, la requérante bénéficie de tarifs forfaitaires préférentiels très inférieurs à ceux appliqués aux appareils occasionnels ou aux exploitants de travail aérien. - Le détournement de pouvoir n'est étayé par aucun élément probant, la modification tarifaire présentant un caractère général, impersonnel et abstrait, insusceptible de traduire une mesure ciblée de rétorsion. L'instruction a été clôturée par procès-verbal le 14 décembre 2015. L'affaire a été examinée à l'audience du 5 février 2016 au cours de laquelle le rapporteur M. Jean-Michel Lemoyne de Forges et le Ministère public ont été entendus, avant que le Tribunal Suprême, siégeant en assemblée plénière, ne mette l'affaire en délibéré pour une lecture le 19 février 2016. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'instance introduite par la société SAM HELI AIR MONACO confrontait la haute juridiction administrative monégasque à une pluralité d'interrogations fondamentales touchant au régime juridique des prix et redevances perçus dans les services publics administratifs et industriels à Monaco : 1. *Sur le terrain de la qualification financière et de la compétence normative* : Les droits fixes perçus à l'occasion de l'atterrissage, du stationnement et de l'usage des installations de l'héliport de Monaco présentent-ils le caractère de contributions indirectes — assujetties au monopole d'approbation budgétaire du Conseil National en vertu de l'article 70 de la Constitution — ou constituent-ils des redevances pour services rendus dont le barème peut légalement être délégué au pouvoir réglementaire ministériel par ordonnance souveraine d'application d'une loi-cadre sur l'aviation civile ? 2. *Sur la procédure d'élaboration des tarifs publics* : L'édiction d'un barème de redevances aéroportuaires est-elle subordonnée, en l'absence de disposition législative ou réglementaire expresse, à l'accomplissement d'une procédure consultative contradictoire préalable associant les exploitants aériens concernés ? 3. *Sur le contrôle du montant des redevances et la charge de la preuve* : La simple circonstance qu'un arrêté ministériel majore substantiellement les tarifs antérieurement appliqués suffit-elle à en présumer l'illégalité, ou incombe-t-il au requérant de rapporter la preuve technique et comptable d'une disproportion manifeste entre les taux fixés et le coût réel des services fournis aux usagers ? 4. *Sur la modulation tarifaire et le principe d'égalité* : Le gestionnaire public d'une infrastructure de transport peut-il, sans méconnaître le principe constitutionnel de non-discrimination, aménager des grilles tarifaires différenciées reposant sur le tonnage des aéronefs, la régularité de la desserte, la localisation de la base d'attache ou encore la nature sportive ou d'utilité publique des activités (aéro-clubs) ? 5. *Sur le détournement de pouvoir* : L'adoption d'un barème de tarification publique intervenant dans un climat d'éviction contractuelle d'un exploitant historique est-elle de nature à caractériser un détournement de pouvoir lorsque la norme attaquée revêt les attributs de la généralité et de l'impersonnalité ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal Suprême a articulé sa motivation en deux temps bien distincts, écartant successivement les griefs de forme et de procédure, puis les moyens de fond. #### 1. L'analyse de la légalité externe : qualification de redevance pour service rendu et régularité de la compétence ministérielle Le Tribunal Suprême commence par trancher le statut juridique des sommes réclamées aux transporteurs et propriétaires d'aéronefs sur l'héliport princier. La juridiction énonce que : > « les droits fixes au versement desquels sont assujettis les propriétaires et exploitants d'aéronefs utilisant l'héliport de Monaco n'ont pas le caractère d'une contribution indirecte relevant de la compétence du Conseil National mais constituent une redevance, contrepartie des services rendus par l'héliport de Monaco ». En opérant cette qualification précise, le juge administratif monégasque tire les conséquences institutionnelles directes de la nature synallagmatique de la rémunération : ne constituant pas un impôt ou une contribution parafiscale sans contrepartie directe, la fixation du prix des services de l'héliport échappe à la réserve législative consacrée par l'article 70 de la Constitution. Par voie de conséquence, le Tribunal Suprême valide l'agencement normatif issu de la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l'aviation civile et de son texte d'application, l'Ordonnance Souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981 : > « qu'ainsi c'est sans violer l'article 70 de la Constitution que l'article 14-3° de l'ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981, prise pour l'application de la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l'aviation civile, a prévu que les taux de ces droits fixes sont établis par arrêté ministériel ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit donc être rejeté ». La compétence réglementaire du Ministre d'État est ainsi pleinement confortée. Poursuivant l'examen de la régularité externe, le Tribunal Suprême écarte tout vice d'omission procédurale au visa du principe de légalité des procédures administratives. Il retient de manière péremptoire : > « qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit de consultations préalables à la fixation, par le Ministre d'État, du taux des redevances perçues sur l'héliport de Monaco ; que le moyen tiré de l'absence des consultations que la requérante estime nécessaires ne peut donc qu'être écarté ». En l'absence d'obligation issue des textes, aucune consultation obligatoire des usagers ou organismes professionnels n'était juridiquement requise, privant le moyen de toute assise légale. #### 2. L'analyse de la légalité interne : charge probatoire du coût du service, validité des différenciations tarifaires et rejet du détournement de pouvoir Abordant le volet substantiel du recours, le juge de l'excès de pouvoir pose tout d'abord une règle probatoire déterminante relative au contrôle du niveau tarifaire des redevances pour services rendus : > « la seule circonstance que les taux fixés par l'arrêté attaqué sont supérieurs à ceux qui étaient antérieurement en vigueur n'est pas par elle-même de nature à rendre illégal l'arrêté attaqué ; que, si la société HELI AIR MONACO soutient que ces taux ne correspondent pas au coût du service rendu aux usagers de l'héliport, elle ne produit aucun élément de nature à l'établir ». Le Tribunal Suprême rappelle ainsi la présomption de légalité qui s'attache aux actes administratifs unilatéraux et fait peser la charge intégrale de la preuve de la déconnexion financière sur le requérant. Les allégations de ce dernier quant à l'impact