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JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 décembre 1994 (n° 17/94) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de article 2 del Decret del 13 de juliol de 1990, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de article 2 del Decret del 13 de juliol de 1990 (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
Jurisprudence · Reproduction exactearticle 2 del Decret del 13 de juliol de 1990 · art. 2
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (AD) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de jurisprudence.
▸Texte intégral de la décision officielle (5 393 caractères)
Aute
SENTÈNCIA 17-94 DE 13 DE DESEMBRE DE 1994
Aute de sobreseïment.- Dol.- Principi de legalitat penal.- Despeses processals.
Antecedents de fet
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, ATSJAD 1/1994 (13 décembre 1994)
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 1/1994, Penal, 13 décembre 1994, ECLI:AD:TSJADAD:1994:1A, recours n° 17/94) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un aute (ordonnance) du 3 février 1994, le Tribunal de Corts (juridiction d'instruction) a prononcé le sobreseïment provisional (non-lieu provisoire) d'une querella (plainte avec constitution de partie civile). Le juge a estimé que le différend opposant les parties relevait de la voie civile, ainsi que le querellant lui-même le soulignait dans son écrit.
La querellante, Mme Sandoval, agissant en qualité d'héritière universelle de son frère, M. Miró, a interjeté appel (recurs de suplicació) devant le Tribunal Superior de Justicia. Elle invoquait une « erreur dans l'appréciation de la preuve ». Les éléments de fait exposés dans la décision sont les suivants :
un testament, établi devant notaire par la sœur de la partie poursuivie, instituait M. Miró héritier universel et révoquait une disposition antérieure en faveur de cette sœur ;
la partie poursuivie avait engagé une action devant les juridictions espagnoles pour contester ces dispositions testamentaires, et avait fait procéder à la clôture d'un compte bancaire ouvert auprès d'une entité financière (désignée dans le texte par un marqueur, « ORG_0 ») dont elle partageait la titularité avec sa sœur ;
il n'était pas contesté que la moitié du solde de ce compte revenait aux héritiers de la défunte ;
un an après la dénonciation, la querellante a produit une déclaration présumée signée par la défunte, dont l'authenticité était contestée. Sa demande d'expertise graphologique a été rejetée par le Tribunal de Corts.
La défense a soulevé l'irrecevabilité du recours, au motif qu'il ne visait ni une sentence ni une résolution mettant fin à la procédure ou en empêchant la poursuite. Elle a également mis en doute la qualité de la querellante pour agir, faute de preuve établie de l'acceptation de la succession. Le Ministère public a conclu au rejet, estimant que les faits exposés n'étaient pas constitutifs d'infraction.
Question de droit
La juridiction devait trancher trois questions :
La recevabilité du recours : l'aute de sobreseïment provisional est-il susceptible d'appel en suplicació lorsqu'il fait obstacle à la poursuite de la cause ? Le Tribunal a répondu par l'affirmative sur le fondement de l'article 2 du Décret du 13 juillet 1990, en considérant que la décision entrait dans la catégorie visée.
La qualité pour agir : l'héritière universelle du querellant peut-elle exercer le recours ? Le Tribunal a retenu une partie légitime, sur le fondement de l'article 4 du même décret, sans que la décision ne développe la question de l'acceptation de la succession soulevée par la défense.
Le fond : les faits allégués constituent-ils une infraction pénale ? La question centrale porte sur la caractérisation du dol, et, corrélativement, sur l'application du principe de légalité pénale.
Solution et dispositif
Sur le fond, le Tribunal retient que « el dol comporta "la intenció fraudulenta" o "la voluntat dirigida vers una finalitat il·lícita" » de la part du poursuivi. Cet élément intentionnel n'apparaît pas dans les circonstances de l'espèce. Il en déduit que « el litigi exposat s'hauria de tramitar per la via civil, per aplicació del principi de legalitat penal ». Le recours est donc rejeté, la décision de première instance est confirmée et les dépens sont mis à la charge de la recourante.
Le dispositif, traduit du catalan, est reproduit ci-après :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Désestimer le recours de suplicació interjeté dans la cause et le rouleau
ANTECEDENTS
RESULTANT: que en la causa de referència es va dictar pel Tribunal de Corts aute el dia 3 de febrer de 1994, del qual dimana el referenciat rotlle. El Tribunal de Corts considera que els problemes existents entre les parts s'havien de tramitar per la via civil com ho posa de relleu el propi querellant en el seu escrit i procedeix en conseqüència al sobreseïment provisional de l'esmentada causa.
RESULTANT: que contra l'aute de sobreseïment es va alçar el present recurs de suplicació interposat per la querellant Sra. Sandoval com a hereva universal del seu germà Sr. Miró, representada i defensada pel seu lletrat Sr. Narváez al·legant com a fonaments del seu recurs els següents, segons apareixen exposats al seu escrit d'interposició del recurs: "per error en l'apreciació de la prova". Manifesta que la germana de la processada va atorgar testament per davant notari instituint el seu espòs Miró, com a hereu universal i revocant d'aquesta forma el testament atorgat anteriorment a favor de la seva germana. La processada va formular demanda davant dels tribunals espanyols per tal d'impugnar les referides disposicions testamentàries procedint a cancel·lar el compte bancari establert a la ORG_0 la titularitat del qual compartia amb la seva germana. Subratlla que no està negat per la defensa que la meitat del ròssec de dit compte correspondria als hereus de la seva germana difunta; afegeix que un any després de la denúncia, la Sra. Sandoval, va aportar una declaració presumptament signada per la seva germana, prova fortament dubtosa, motiu pel qual va demanar la pràctica d'unes proves pericials cal·ligràfiques, petició que ha estat desoïda per part del Tribunal de Corts. Considera finalment que la decisió es va fonamentar indirectament sobre el fet que una persona de 78 anys no pot actuar dolosament, malgrat que és evident que algú ha dirigit les seves passes. Demana la prossecució de la causa i, si és el cas, prèvia la pràctica d'aquelles proves que siguin pertinents, el dictamen de l'aute de processament.
RESULTANT: que la defensa fa ressaltar que el recurs havia d'ésser declarat inadmissible perquè no estava formulat ni contra una sentència ni contra una resolució que posi fi o impedeixi la prossecució de la causa. Fa observar també que no està provat que la Sra. Glòria Sandoval, acceptés l'heretament del seu germà i que en justícia la seva qualitat per actuar en representació és dubtosa, encara que va produir còpia del testament en mèrits del qual era instituïda hereva universal del causant. Considera, quant al fons, que la prova ha estat correctament apreciada. Afegeix que la Sra. Sandoval va barrejar dues qüestions importants: 1) la validesa o no del testament atorgat per la germana de la processada a favor del seu marit, 2) la propietat de la meitat dels fons disposats per la processada a la ORG_0.
RESULTANT: que finalment s'ha d'assenyalar que el Ministeri Fiscal s'ha oposat al recurs presentat demanant la confirmació de l'aute recorregut per ser ajustat a dret, en no considerar els fets exposats constitutius de delicte, havent-se de dilucidar els interessos que els oposen per la corresponent jurisdicció civil.
FONAMENTS DE DRET
CONSIDERANT: que per aute de data 12 d'octubre de 1994, el Tribunal Superior de Justícia va declarar admès el recurs de suplicació presentat, atès que els autes de sobreseïment del Tribunal de Corts que impedeixen la prossecució de la causa són recurribles en suplicació (article 2 del Decret del 13 de juliol de 1990) i que la decisió pronunciada el 3 de febrer de 1994 d'aquest últim Tribunal correspon a la categoria esmentada. Que, per altra part, el recurs va ésser interposat per una part legítima (hereva universal del causant), de conformitat amb l'article 4 del Decret de 13 de juliol de 1990. Que per aquest motiu el Tribunal Superior de Justícia va admetre el recurs en l'aute esmentat.
CONSIDERANT: que, pel que fa al fons, els fets investigats no són constitutius de cap tipus de delicte, que en efecte el dol comporta "la intenció fraudulenta" o "la voluntat dirigida vers una finalitat il·lícita" de part del processat; cosa que no apareix en les circumstàncies d'aquesta causa. Que el litigi exposat s'hauria de tramitar per la via civil, per aplicació del principi de legalitat penal.
CONSIDERANT: que, per tot això convé desestimar el recurs de suplicació, confirmant la sentència recorreguda, i imposant les costes causades a la part recurrent.
Decisio
Vistes la Constitució, el Codi penal, el Codi de procediment penal, la jurisprudència d'aplicació, així com els usos i costums i d'altres fonts del Dret del Principat d'Andorra.
D E C I D I M
Desestimar el recurs de suplicació interposat en la causa i rotlle de referència.
Imposar el pagament de les costes processals causades en aquest recurs a la recurrent, la qual té la possibilitat de reservar les accions civils que l'assisteixin.
Declarar la fermesa de la sentència recorreguda, acordant la devolució dels autes al Tribunal de Corts amb testimoni d'aquesta sentència, per al seu compliment i la seva execució. Demanem l'avís de recepció.
Així, per aquesta nostra sentència, definitivament jutjant, ho manem i firmem.
Subir
Diccionario RAE
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeLlei de seguretat social proclama que les prestacions de reembossament tenen per obj, art. 132
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:AD:TSJADAD:1999:3A, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:AD:TSJADAD:2026:6 (issue : confirmation), la juridiction (Tribunal Superior de Justícia d’Andorra) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Revirement de jurisprudenceCodi de Procediment Civil d'Andorra, art. 72
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:AD:TSJADAD:2003:18A, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:AD:TSJADAD:2026:38A (issue : cassation_totale), la juridiction (Tribunal Superior de Justícia d’Andorra) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (confirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal Superior de Justícia d’Andorra.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 17/94.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), « ATSJAD ANDORRA,…
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Korpus Éditorial, « ATSJAD ANDORRA, a 13 de desembre del 1994 - ROJ: ATSJAD 1/1994 », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/ad-atsjad-11520379.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre) le 13 décembre 1994 en matière de jurisprudence, au regard notamment de article 2 del Decret del 13 de juliol de 1990, article 4 del Decret de 13 de juliol de 1990.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté d'Andorre uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra le 13 décembre 1994 ?
Cette décision (ATSJAD ANDORRA, a 13 de desembre del 1994 - ROJ: ATSJAD 1/1994) précise les conditions d'application de article 2 del Decret del 13 de juliol de 1990, article 4 del Decret de 13 de juliol de 1990 devant Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de jurisprudence.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 2 del Decret del 13 de juliol de 1990, article 4 del Decret de 13 de juliol de 1990.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté d'Andorre ?
Rendue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 13 décembre 1994 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté d'Andorre (jurisprudence) et porte sur l'interprétation de article 2 del Decret del 13 de juliol de 1990, article 4 del Decret de 13 de juliol de 1990 ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Aute de sobreseïment.- Dol.- Principi de legalitat penal.- Despeses processals.
Source : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 2 del Decret del 13 de juliol de 1990 (art. 2)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 2 del Decret del 13 de juliol de 1990 (art. 2)
3
Application
Confrontation par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra · Motifs de la décision (13 décembre 1994)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : ATSJAD ANDORRA, a 13 de desembre del 1994 - ROJ: ATSJAD 1/1994
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté d'Andorre)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre) en matière de jurisprudence, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : article 2 del Decret del 13 de juliol de 1990.