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JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 08 octobre 2004 (n° SS-0022-2/03) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, del 15 de novembre de 1989 (text refós) (art. 76), que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, del 15 de novembre de 1989 (text refós) (art. 76) (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteLlei de la jurisdicció administrativa i fiscal, del 15 de novembre de 1989 (text refós) · art. 76
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (AD) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de jurisprudence.
▸Texte intégral de la décision officielle (4 748 caractères)
Sentència
SENTÈNCIA 2004-34 DE 8 D'OCTUBRE DE 2004
CASS
Pensió d'invalidesa per malaltia del grup II - la interessada pot efectuar una activitat laboral
A N T E C E D E N T S D E F E T
Principauté d'Andorre
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal supérieur de justice d'Andorre (chambre administrative), 8 octobre 2004, STSJAD 195/2004
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal supérieur de justice d'Andorre, chambre administrative, 8 octobre 2004, STSJAD 195/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:195 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Carranza a sollicité une pension d'invalidité du groupe II auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), à compter du 9 juillet 2002, date de dépôt de sa demande. La CASS a rejeté cette demande. Par décision du 8 mai 2003, elle a confirmé sa position antérieure, prise le 7 février (la décision mentionne « 2002 » dans le dispositif et « 2003 » dans l'exposé des antécédents ; l'année de la décision initiale n'est donc pas certaine). L'intéressée a contesté cette décision devant le Tribunal de batlles, qui, par jugement du 24 mars 2004, a rejeté sa demande dans son intégralité.
Mme Carranza a interjeté appel le 13 mai 2004. Elle soutenait, en substance, que l'Institut national de la sécurité sociale espagnol (INSS) l'avait reconnue incapable d'exercer toute activité professionnelle, que son âge et l'absence de formation rendaient pratiquement impossible la recherche d'un emploi adapté, et que le droit à la pension devait naître à la date de sa demande. La CASS a conclu au rejet de l'appel, en soutenant que la formation professionnelle n'intervient pas dans la classification par groupes d'invalidité, et que la pension ne pouvait produire d'effets qu'à la date où le caractère invalidant de l'état pathologique global avait été constaté, soit, selon elle, lors de l'examen médical pratiqué par l'INSS de Barcelone le 1er octobre 2002.
La chambre administrative du Tribunal supérieur a été saisie, un magistrat rapporteur a été désigné, et l'affaire a été mise en délibéré.
Question de droit
La question posée au juge d'appel pouvait se formuler ainsi : une personne peut-elle prétendre à une pension d'invalidité du groupe II lorsque les experts médicaux andorrans concluent qu'elle est en mesure d'exercer une activité professionnelle, même limitée, et que des autorités étrangères, en l'espèce espagnoles, lui ont reconnu une invalidité absolue ?
Cette interrogation engage deux aspects. Le premier porte sur le critère légal de classification entre les groupes d'invalidité. Le second concerne la valeur probante, pour les autorités andorranes, des appréciations émanant d'organismes ou de juridictions étrangers.
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle d'abord, en se fondant sur l'article 2 du Règlement d'application n° 18, que la classification entre les trois groupes d'invalidité repose « uniquement » sur le critère de la capacité ou non d'exercer une activité professionnelle. Il juge ensuite que le rapport des experts médicaux, sans lier le juge, constitue « un élément important d'appréciation ». Il ajoute que les autorités andorranes ne sont pas liées par les décisions des tribunaux espagnols, lesquels avaient reconnu une invalidité absolue à l'intéressée. Il convient donc, selon la juridiction, de se référer principalement au rapport des exper
1- La Sra. Carranza va interposar recurs contra la resolució de la CASS de data 8 de maig de 2003, confirmant en alçada la decisió del 7 de febrer anterior sol·licitant l'anul·lació de les decisions impugnades i demanant que li correspon a l'agent una pensió d'invalidesa per malaltia del grup II a partir del dia 9 de juliol del 2002.
2 - En la sentència del 24 de març del 2004, el Tribunal de Batlles ha desestimat en tots els seus termes la demanda formulada per la Sra. Carranza.
3.- En el seu recurs d'apel·lació de data 13 de maig del 2004, la Sra. Carranza manifesta principalment que:
-l'INSS espanyol ha considerat a la Sra. Carranza incapacitada per a realitzar qualsevol activitat laboral;
-per raó de la seva edat i absència de formació, és pràcticament impossible que trobi un treball adequat a les seves circumstàncies;
-el dret a pensió s'ha de considerar que neix a partir del dia 9 de juliol de 2002, que és la data en la que la Sra. Carranza va presentar la petició.
En el seu escrit de conclusions de data 23 de juny de 2004, la Sra. Carranza manifesta que li serà pràcticament impossible trobar una altra feina i que la situació socio-professional és té en compte a l'hora de reconèixer el dret i el grau de pensió a la que un malalt assegurat té dret.
4 - En la seva contesta de data 2 de juny del 2004, la CASS manifesta principalment que:
-la presa en consideració de la formació professional està prevista a l'article 1° del Reglament d'aplicació n° 18 en vistes a determinar si l'assegurat te dret a una pensió d'invalidesa. Al contrari, per la classificació entre els tres grups d'invalidesa, l'article 2 del mateix Reglament estableix únicament com a criteri, la capacitat d'exercir o no una activitat professional.
-la Sra. Carranza no es troba incapacitada per exercir qualsevol activitat;
-els efectes de la pensió s'han de reportar al moment en que s'hagi constatat el caràcter invalidant de l'estat patològic global de l'assegurat, que en el cas d'autes, concideix amb l'examen mèdic practicat pel propi INSS de Barcelona en data 1 d'octubre del 2002.
La CASS ha confirmant aquests arguments en el seu escrit de conclusions de data 23 de maig de 2004.
5- Trameses les actuacions a aquesta Sala, s'ha designat el magistrat ponent i han quedat vistes les actuacions per a deliberar i decidir.
F O N A M E N T S D E D R E T
Primer.- Competència
El Tribunal Superior, Sala Administrativa, és competent per a conèixer del recurs, en aplicació de l'article 39-3 de la Llei qualificada de la Justícia .
Segon.- Cal recordar que, segons l'article 2 del Reglament d'aplicació n° 18, per la classificació entre el tres grups d'invalidesa estableix únicament com a criteri la capacitat d'exercir o no una activitat professional.
En aquest punt, l'informe dels perits mèdics no vincula el Tribunal però constitueix un element important d'apreciació. A més, les autoritats andorranes no estan vinculades per les sentències dels Tribunals espanyols, que han reconegut una invalidesa absoluta a la Sra. Carranza ( veure foli. 15 i 61).
Convé per tant, referir-se principalment a l'informe dels perits mèdics andorrans.
Tercer.- En aquest cas, els perits concloent que la « Sra. Carranza pot efectuar tot altre tipus de tasca o d'activitat laboral, que no comporti la permanència dempeus de manera perllongada, tenint que evitar també els esforços importants o els recomanables d'altra part per una senyora de la seva edat » (veure foli. 99).
Resulta clarament d'aquest informe que la Sra. Carranza no compleix les condicions per a beneficiar-se d'una pensió d'invalidesa del Grup II, ja que no es troba en la impossibilitat d'exercir qualsevol activitat.
En aquestes condicions, el recurs d'apel·lació s'ha de rebutjar.
D E C I S I Ó
El Tribunal Superior d'Andorra, Sala Administrativa en nom del Poble Andorra ha decidit
Primer: Desestimar el recurs d'apel·lació presentat per la Sra. Carranza.
Segon : Confirmar la sentencia recorreguda i declarar que la resolució de la CASS del 8 de maig del 2003, confirmant la decisió del dia 7 de febrer del 2002, és ajustada a dret i als fins que legitimen l'activitat administrativa.
Aquesta sentència és ferma i executiva.
Manem que una vegada s'hagi complert el que disposa l'article 76 de la Llei de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal es lliurin els autes originals amb la certificació d'aquesta sentència al Tribunal de Batlles, Secció Administrativa del qual procedien, i que s'arxivin les actuacions del Tribunal.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeLlei de seguretat social proclama que les prestacions de reembossament tenen per obj, art. 132
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:AD:TSJADAD:1999:3A, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:AD:TSJADAD:2026:6 (issue : confirmation), la juridiction (Tribunal Superior de Justícia d’Andorra) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Revirement de jurisprudenceCodi de Procediment Civil d'Andorra, art. 72
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:AD:TSJADAD:2003:18A, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:AD:TSJADAD:2026:38A (issue : cassation_totale), la juridiction (Tribunal Superior de Justícia d’Andorra) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (confirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal Superior de Justícia d’Andorra.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision SS-0022-2/03.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), « STSJAD ANDORRA,…
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre) le 08 octobre 2004 en matière de jurisprudence, au regard notamment de Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, del 15 de novembre de 1989 (text refós), article 2 del Reglament d'aplicació n°.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté d'Andorre uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra le 08 octobre 2004 ?
Cette décision (STSJAD ANDORRA, a 08 d'octubre del 2004 - ROJ: STSJAD 195/2004) précise les conditions d'application de Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, del 15 de novembre de 1989 (text refós), article 2 del Reglament d'aplicació n° devant Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de jurisprudence.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, del 15 de novembre de 1989 (text refós), article 2 del Reglament d'aplicació n°.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté d'Andorre ?
Rendue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 08 octobre 2004 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté d'Andorre (jurisprudence) et porte sur l'interprétation de Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, del 15 de novembre de 1989 (text refós), article 2 del Reglament d'aplicació n° ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Pensió d'invalidesa per malaltia del grup II - la interessada pot efectuar una activitat laboral
Source : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, del 15 de novembre de 1989 (text refós) (art. 76)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, del 15 de novembre de 1989 (text refós) (art. 76)
3
Application
Confrontation par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra · Motifs de la décision (08 octobre 2004)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : STSJAD ANDORRA, a 08 d'octubre del 2004 - ROJ: STSJAD 195/2004
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté d'Andorre)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre) en matière de jurisprudence, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, del 15 de novembre de 1989 (text refós).