JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 septembre 2011 (n° A213/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de Vistos els articles 72 i 185 del Codi de Procediment Civil d'Andorra i l'article 10 de la Constitució d'Andorra, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Vistos els articles 72 i 185 del Codi de Procediment Civil d'Andorra i l'article 10 de la Constitució d'Andorra (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 septembre 2011 (ATSJAD 139/2011)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 septembre 2011, ATSJAD 139/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:139A, recours A213/11 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La « Comunitat de Propietaris de l'Edifici M. » (ci-après la Communauté) a formé, le 19 novembre 2010, une demande contre un copropriétaire, M. Estany. Elle réclamait la somme de 4 114,23 euros, correspondant à diverses charges de copropriété des années 2004 à 2010 afférentes au lot immobilier de la défenderesse, majorée des intérêts, des sommes échues pendant la procédure et des dépens. Par ordonnance du 6 décembre 2010, le juge a fait droit à la demande de saisie conservatoire du bien.
Le défendeur n'a pas comparu, bien que régulièrement cité.
Par ordonnance (Aute) du 18 avril 2011, le tribunal unipersonnel de la section civile a accueilli partiellement la demande et ordonné l'exécution pour la somme de 3 642,19 euros, avec intérêts légaux à compter du 31 mars 2011. L'écart de 472 euros environ correspond à deux postes de « charges pour retard de paiement » (càrrecs per morositat), de 273,88 euros et 198,16 euros, que le premier juge n'a pas retenus. Celui-ci a estimé que la demanderesse n'avait pas établi le fondement de ces postes, ni le fait que les statuts les prévoyaient ni leur mode de calcul.
La Communauté a interjeté appel et demandé la révocation de l'ordonnance et l'adjudication intégrale de ses prétentions. Elle soutenait que ces charges reposaient sur une décision de liquidation de l'assemblée générale, non contestée et donc définitive, et que l'article 34.5 de la loi sur la propriété horizontale (LPH) imposait l'exécution pour le montant réclamé en cas de non-comparution du défendeur.
Question de droit
La décision pose deux questions connexes.
Première question : la non-comparution du défendeur, dans une procédure d'exécution fondée sur la LPH, dispense-t-elle le demandeur de justifier le montant de la créance, au point que le juge serait tenu d'ordonner l'exécution pour la somme réclamée ? Le tribunal répond par la négative. Il écarte une interprétation de l'article 34.5 LPH selon laquelle la non-comparution entraînerait l'exécution « même si la partie demanderesse n'a pas justifié la dette réclamée ». Selon lui, la disposition signifie seulement que, faute d'écrit d'opposition, il n'y a pas lieu de transmettre un écrit au demandeur, et que l'exécution peut être décrétée sans autre formalité si le tribunal estime que les documents joints à la demande établissent de manière suffisante la créance, conformément à l'article 34.1 LPH.
**Seconde question
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine jurisprudence au sein de l'ordre juridique de Principauté d'Andorre.
« A la vila d'Andorra la Vella, el 29 de setembre de 2011. Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent: »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté d'Andorre, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence ATSJAD ANDORRA, a 29 de setembre del 2011 - ROJ: ATSJAD 139/2011 confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
- Vistos els articles 72 i 185 del Codi de Procediment Civil d'Andorra i l'article 10 de la Constitució d'Andorra (art. 72)
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
« I.- La representació processal de la "Comunitat de Propietaris de l'Edifici M." va formular demanda contra el Sr. Estany en data 19 de novembre del 2010 en reclamació de la suma de 4.114,23 euros, corresponents a diverses despeses de copropietat dels anys 2004 a 2010 relatives a la unitat immobiliària de la seva propietat situada a la XXXX, més els interessos corresponents, així com tots aquells imports que s'anessin generant per aquest concepte fins a la data d'execució efectiva de la resolució que es dictés en el marc de la causa, juntament amb els seus interessos i la to… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté d'Andorre, la Cour met en œuvre un contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara), refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Així per aquesta nostra resolució, de la qual en serà tramés testimoni a l'Hble. President de la Batllia, per al seu coneixement i als efectes escaients, definitivament jutjant, ho pronunciem, manem i signem. »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra en Principauté d'Andorre. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
- En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Vistos els articles 72 i 185 del Codi de Procediment Civil d'Andorra i l'article 10 de la Constitució d'Andorra ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
- En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 29 septembre 2011 par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra ;
- Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté d'Andorre.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.