JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 novembre 2018 (n° A022/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de Constitucio del Principat d'Andorra (1993) (art. 41.1), que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Constitucio del Principat d'Andorra (1993) (art. 41.1) (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
ATSJAD 204/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 13 novembre 2018)
Décision commentée : ATSJAD 204/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Aute du 13 novembre 2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:204A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 26 octobre 2018, M. Palomo, avocat de M. Ferreras, a formé une demande de récusation de deux magistrats du Tribunal superior de Justícia d'Andorre (TSJA), MM. XXX et XXX. Par un aute du 6 novembre 2018, la Sala Penal a décidé de ne pas admettre à trâmit cette demande, sans que le texte précise le fondement exact de cette inadmission. Les magistrats visés ont rejeté la demande et leur rapport a été communiqué aux demandeurs. La présidence du tribunal a désigné Mme Eulàlia Amat Llari comme rapporteuse.
Les requérants fondaient leur demande sur l'article 73 de la Llei qualificada de la Justícia (LQJ) de 1993, en invoquant la connaissance préalable du litige. Les magistrats visés avaient siégé dans la formation ayant rendu l'Aute 87-2018 du 1er octobre 2018. Cet aute avait rejeté une demande de récusation dirigée contre des magistrats de la Cour (Tribunal de Corts). Selon les requérants, il aurait aussi résolu indirectement le fond de la question soumise au recours d'appel formé contre l'inadmission, prononcée par l'Aute de la Batllia de guàrdia du 17 septembre 2018, de la demande relevant de la procédure urgente et préférentielle de l'article 41.1 de la Constitution.
Le texte ne précise pas la composition complète de la formation du 13 novembre 2018. Il indique seulement que la décision a été rendue par la « Sala Civil » sous la présidence de M. Joan Manel Abril Campoy, avec Mme Amat Llari et M. Vincent Anière. Les en-têtes et le résumé mentionnent en revanche une « Sala Penal » et une métadonnée « Civil ». Cette divergence n'est pas résolue par le texte et doit être signalée au lecteur.
Question de droit
La question posée était de savoir si la participation antérieure de magistrats à une décision rendue sur une demande de récusation, laquelle aurait touché indirectement au fond d'une procédure connexe, suffit à caractériser la cause de récusation tirée de la connaissance préalable du litige au sens de l'article 73 LQJ.
Le tribunal rappelle d'abord le cadre général. Il relève que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 10 de la Constitution andorrane garantissent le droit à un procès équitable devant un tribunal impartial. Il ajoute que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, celle des tribunaux andorrans et celle de la Sala elle-même reconnaissent ce droit (fundament 1). La LQJ permet aux parties, aux avocats et au ministère public de récuser les magistrats lorsque l'une des causes énumérées à l'article 73 est réunie, notam
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine jurisprudence au sein de l'ordre juridique de Principauté d'Andorre.
« Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, i els magistrats M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent: »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté d'Andorre, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence ATSJAD ANDORRA, a 13 de novembre del 2018 - ROJ: ATSJAD 204/2018 confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (irrecevabilite), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
- Constitucio del Principat d'Andorra (1993) (art. 41.1) — mentionné sous « article 41.1 de la Constitució »
- Llei Qualificada de la Justicia (art. 73) — mentionné sous « article 73 de la Llei Qualificada de la Justícia »
- Constitucio del Principat d'Andorra (1993) (art. 10) — mentionné sous « article 10 de la Constitució andorrana »
- article 6 de la Llei Qualificada de Justícia del 1993 i l'article 15 i ss de la Llei Transitòria de (art. 6)
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
« I.- En data 26 d'octubre del 2018 el Sr. Palomo, advocat dels Tribunals andorrans i del Sr. Ferreras va demanar la recusació dels Srs. XXX., XXX., magistrats d'aquest Tribunal. »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté d'Andorre, la Cour met en œuvre un contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara), refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« DESESTIMAR la pretensió de recusació dels pels M.I. Srs. XXX i XXX, magistrats de la Sala Penal d'aquest Tribunal Superior. »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra en Principauté d'Andorre. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
- En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Constitucio del Principat d'Andorra (1993) (art. 41.1) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
- En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 13 novembre 2018 par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra ;
- Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté d'Andorre.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.