JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 juillet 2024 (n° 217/2024) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de L2018024-proc-civil (art. 324.1), que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de L2018024-proc-civil (art. 324.1) (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Juridiction andorrane, — (ATSJAD 134/2024)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 134/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:134A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un aute (ordonnance interlocutoire) du 24 juillet 2024, rendu par le président de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (recours n° 217/2024, magistrat rapporteur Vincent Anière), la juridiction d'appel a déclaré irrecevable le recours interjeté par la société bancaire appelante, désignée sous l'abréviation « ORG_0 » dans le texte. Le dossier a été enregistré sous le numéro NIG 5300542120140003411.
Les faits, tels que rapportés dans la décision, s'inscrivent dans une procédure de faillite (fallida) n° 4000177/2021 relative à la société C SA et à un débiteur personne physique, M. Marti, dont les administrateurs et contrôleurs judiciaires sont parties à l'instance. Plusieurs événements procéduraux sont relatés :
- par aute du 18 mai 2023, la Batllia a fait droit à une demande de subrogation processale par transmission de l'objet litigieux, formée par ORG_0, en lieu et place de la partie initiale, dénommée « B1 ORG_1 » ;
- le 20 juillet 2023, l'administratrice judiciaire de M. Marti a formé un recours en réposition contre cet aute ;
- le 7 juillet 2023, M. Marti a soulevé une question de préjudicialité civile au regard de la procédure ordinaire n° 1000075/2018 ;
- par aute du 13 juin 2024, le juge de première instance, sans avoir statué sur le recours en réposition, a suspendu la procédure n° 4000177/2021 pour préjudicialité civile jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la subrogation processale dans les autes civils n° 1000075/2018, et a ordonné d'en informer la juridiction saisie de cette dernière affaire.
ORG_0 a interjeté appel contre l'aute du 13 juin 2024 le 12 juillet 2024 (date de dépôt indiquée au premier antécédent). La décision ne précise pas la date de notification de l'aute attaqué ni le détail de l'argumentation développée par l'appelante dans son mémoire (non précisé dans la décision).
Il convient de relever une incohérence matérielle dans l'exposé des antécédents : le deuxième antécédent date l'aute de subrogation du 18 mai 2023, tandis que le troisième mentionne un « aute de data 18-05-2024 » en tant qu'objet du recours en réposition. Le texte publié ne permet pas de trancher entre ces deux dates.
Question de droit
La question centrale est de savoir si une partie peut interjeter appel d'une décision de suspension pour préjudicialité civile lorsque, à la date de l'appel, aucune partie demanderesse valide n'est identifiée dans l'instance, la personne initialement demanderesse n'existant plus et la demande de subrogation processale, formée par l'appelante elle-même, n'ayant pas encore été tranchée.
Cette interrogation conduit à deux sous-questions :
- Sur le fondement de l'irrecevabilité. Quelle incidence la capacité processale, ou plus exactement l'absence de titulaire actuel de la position de partie demanderesse, exerce-t-elle sur la qualité de l'appelante à former appel ? Le juge rappelle à cet égard que l'article 33.1 du Code de procédure civile prévoit que l'absence de capacité d'être partie ou de capacité processale peut être relevée d'office par le tribunal. Le texte de la décision mentionne « C
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine jurisprudence au sein de l'ordre juridique de Principauté d'Andorre.
« APEL·LAT : Sra. Pombo Administradora judicial de la cessació de pagaments i fallida de la societat C SA i del Sr. Marti »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté d'Andorre, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence ATSJAD ANDORRA, a 24 de juliol del 2024 - ROJ: ATSJAD 134/2024 confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (irrecevabilite), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
- L2018024-proc-civil (art. 324.1) — mentionné sous « article 324.1 de la Llei 22/2021 »
- L2018024-proc-civil (art. 325) — mentionné sous « article 325 de la Llei 22/2021 »
- Constitucio del Principat d'Andorra (1993) (art. 10) — mentionné sous « article 10 de la Constitució »
- Llei 22/2021
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
« APEL·LAT : Sra. Cano Controladora judicial de la cessació de pagaments i fallida de la societat C SA i del Sr. Marti »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté d'Andorre, la Cour met en œuvre un contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara), refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs de reposició davant d'aquest mateix tribunal (article 324.1 de la Llei 22/2021, del 17 de setembre, de text consolidat del Codi de procediment civil). El recurs de reposició s'ha d'interposar en el termini dels tretze dies hàbils següents al dia en què es notifica la resolució objecte de recurs, mitjançant un escrit en què ha de constar la fonamentació del recurs, i s'hi ha d'adjuntar una còpia de la resolució objecte de recurs (article 3… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra en Principauté d'Andorre. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
- En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de L2018024-proc-civil (art. 324.1) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
- En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 24 juillet 2024 par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra ;
- Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté d'Andorre.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.