JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 septembre 2025 (n° 35/2025) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de Llei Procediment Contenciós Administratiu (art. 8.1), que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Llei Procediment Contenciós Administratiu (art. 8.1) (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
STSJAD 3/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 septembre 2025)
Décision commentée : STSJAD 3/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 septembre 2025, recours n° 35/2025 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une enseignante, Mme Izquierdo, a été placée en arrêt de travail à compter du 17 août 2021. Le certificat médical retenait un « trouble mixte de l'adaptation avec anxiété et humeur dépressive », prescrit par une psychiatre. Par une demande du 8 juin 2023, l'assurée sollicitait la reconnaissance de cet arrêt comme accident du travail. L'organisme de sécurité sociale (désigné « ORG_0 » dans la décision) a refusé, par une décision du 5 octobre 2023 confirmée sur recours le 30 janvier 2024, de qualifier l'incapacité d'accident du travail. Il a estimé que le trouble « ne pouvait être considéré comme la cause exclusive de l'exécution de son activité professionnelle ». L'arrêt a été traité comme maladie commune et l'assurée a été déclarée apte le 22 octobre 2023.
Saisi d'un recours, le tribunal unipersonnel du Batlle (jugement du 7 avril 2025) a rejeté la demande. L'assurée a interjeté appel. Elle soutenait en substance qu'exiger la preuve d'une contamination sur le lieu de travail, s'agissant d'une maladie virale contagieuse, revenait à imposer une preuve « diabolique ». Elle invoquait également l'existence d'un foyer épidémique dans son établissement à l'automne 2020, la nature essentielle de sa prestation et le lien de causalité, admis selon elle par le premier juge, entre l'infection de septembre 2020 et les troubles ultérieurs. L'organisme s'est opposé à l'appel. Il relevait des antécédents psychiatriques de l'assurée (arrêt de 2019 pour réaction d'adaptation dépressive, traitement psychotrope pour TDAH depuis 2018) et soulignait que la diffusion du Covid-19 en 2020 ne permettait pas d'identifier la source de la contamination. L'appelante ayant renoncé à conclure, la cause a été déclarée close.
Le dossier mentionne une expertise psychiatrique judiciaire, selon laquelle la « cause et l'origine » du trouble sont « sans aucun doute » le Covid subi. Le texte ne précise pas la date exacte de l'infection : le jugement retient le 28 septembre 2020, les motifs évoquent tantôt le 28, tantôt le 29 septembre 2020 (non précisé dans la décision de manière univoque).
Question de droit
La question posée était de savoir si les décisions de l'organisme qualifiant de maladie commune l'arrêt du 17 août 2021 étaient conformes au droit, et plus précisément si l'assurée rapportait la preuve que sa maladie avait « pour cause exclusive l'exécution » de son travail au sens de l'article 123, paragraphe 4, de la loi sur la sécurité sociale (LSS), dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 14 novembre 2023. Ce texte assimile à un accident du travail les maladies non professionnelles contractées par le travailleur « à la suite de la réalisation de son travail », à la condition qu'il soit établi que leur cause exclusive réside dans l'exécution de celui-ci. Le paragraphe 6 place la charge de la preuve sur l'assuré.
Se posait corrélativ
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine jurisprudence au sein de l'ordre juridique de Principauté d'Andorre.
« El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions número 2000017/2024. »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté d'Andorre, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence STSJAD ANDORRA, a 22 de setembre del 2025 - ROJ: STSJAD 3/2025 confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
- Llei Procediment Contenciós Administratiu (art. 8.1) — mentionné sous « article 8.1 de la Llei del Procediment Contenciós Administratiu »
- Llei Qualificada de la Justicia (art. 39.3) — mentionné sous « article 39.3 de la Llei Qualificada de la Justícia »
- article 7 de la Llei 3/2020 (art. 7)
- Llei 3/2020
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
« En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent la magistrada Sra. Immaculada RODRÍGUEZ DÍAZ, la qual expressa el parer del Tribunal. »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté d'Andorre, la Cour met en œuvre un contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara), refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Així per aquesta nostra resolució, de la qual en serà tramès testimoni al Tribunal Unipersonal de la Secció Administrativa, per al seu coneixement i execució, ho acordem, manem i signem. »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra en Principauté d'Andorre. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
- En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Llei Procediment Contenciós Administratiu (art. 8.1) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
- En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 22 septembre 2025 par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra ;
- Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté d'Andorre.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.