Nos. Rôle: TAL-2025-10147+TAL-2026-03162
No. 2026TALREFO/00214
du 8 mai 2026
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 8 mai 2026, tenue par Nous
Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Carole
STARCK.
I.
DANS LA CAUSE
ENTRE
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
élisant domicile en la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ SA, inscrite au Barreau
de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 24-26, avenue
de la Gare, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
B220251, représentée aux fins des présentes par Maître Claude VERITER, avocat,
demeurant professionnellement à la même adresse,
partie demanderesse comparant par la société SCHILTZ & SCHILTZ SA,
représentée par Maître Claude VERITER, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET
la société à responsabilité limitée ALIAS1.) de droit polonais SOCIETE2.) Ltd. Sp.Z
o.o., établie et ayant son siège social à ADRESSE2.), enregistrée au registre de
commerce et des sociétés de Wroclaw (KRS) sous le numéroNUMERO2.) (numéro
NUMERO3.)), représentée par son ou ses représentants légaux actuellement en
fonctions,
partie défenderesse comparant par l’étude LEBEK (LUXEMBOURG) représentée
par Maître Emmanuel LEBEK, avocat, demeurant à Luxembourg,
1
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II.
DANS LA CAUSE
ENTRE
la société à responsabilité limitée ALIAS1.) de droit polonais SOCIETE2.) Ltd. Sp.Z
o.o., établie et ayant son siège social à PL-58-ADRESSE3.), enregistrée au registre de
commerce et des sociétés de Wroclaw (KRS) sous le numéroNUMERO2.) (numéro
NUMERO3.)), représentée par son ou ses représentants légaux actuellement en
fonctions,
élisant domicile en l’étude LEBEK (LUXEMBOURG), inscrit au Barreau de
Luxembourg, établie à L-2330 Luxembourg, 124, Boulevard de la Pétrusse, représentée
aux fins des présentes par de Maître Emmanuel LEBEK, avocat, demeurant
professionnellement à la même adresse,
partie demanderesse en intervention comparant par l’étude LEBEK
(LUXEMBOURG) représentée par Maître Emmanuel LEBEK, avocat, demeurant à
Luxembourg,
ET
1)
la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à LADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO4.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à LADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie défenderesse en intervention sub 1) comparant par Maître Arnaud
FREULEZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie défenderesse en intervention sub 2) comparant par la société SCHILTZ &
SCHILTZ SA, représentée par Maître Claude VERITER, avocat, demeurant à
Luxembourg,
EN PRÉSENCE DE:
la société anonyme de droit polonais SOCIETE4.) situé au ADRESSE5.), Pologne,
enregistré sous le numéroNUMERO5.) au Registre du Commerce et des Sociétés de
Varsovie (KRS), représentée par ses administrateurs actuellement en fonctions,
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partie intervenante volontaire comparant par l’étude LEBEK (LUXEMBOURG)
représentée par Maître Emmanuel LEBEK, avocat, demeurant à Luxembourg.
F
A
I
T
S :
4
A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundi après-midi,
4 mai 2025, Maître Claude VERITER donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite
et exposa ses moyens.
Maître Emmanuel LEBEK fit oralement une intervention volontaire au nom et pour le
compte de la société anonyme de droit polonais SOCIETE4.) SA.
Maître Emmanuel LEBEK et Maître Arnaud FREULET furent entendus en leurs
explications.
Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des
référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 15 octobre 2025, la société anonyme SOCIETE1.)
SA (ci-après la société « SOCIETE1.) ») a fait donner assignation à la société à
responsabilité limitée de droit polonais SOCIETE2.) Ltd. Sp.Z o.o. (ci-après « la
société SOCIETE2.) ») à comparaître devant la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir
nommer un expert avec la mission telle que libellée au dispositif de son assignation,
principalement sur le fondement de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,
subsidiairement sur base de l’article 933 alinéa 1er du même code et plus
subsidiairement sur l’article 932 alinéa 1er du même code.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2025-10147 du rôle.
Par exploit d’huissier de justice du 3 mars 2026, la société SOCIETE2.) a fait donner
assignation à la société anonyme SOCIETE3.) SA (ci-après « la société
SOCIETE3.) ») et à la société SOCIETE1.) à comparaître devant la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour
s’entendre dire qu’elles sont tenues d’intervenir dans l’instance introduite par
l’assignation susvisée du 15 octobre 2025 et se voir déclarer commune l’ordonnance à
intervenir.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2026-03162 du rôle.
A l’audience publique du 4 mai 2026, Maître Emmanuel LEBEK a formulé oralement
une intervention volontaire dans l’instance au nom et pour compte de sa mandante, la
société anonyme de droit polonais SOCIETE4.) SA (ci-après « la société
SOCIETE4.) »), assureur de la société SOCIETE2.).
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Il convient de donner acte à la société SOCIETE4.) de son intervention volontaire.
Moyens des parties
A l’audience des plaidoiries du 4 mai 2026, la société SOCIETE1.) propose à voir
nommer comme expert Pascal BARBIER, sinon Stéphane KÖHLER.
La société SOCIETE2.) et son assureur, la société SOCIETE4.), se déclarent
d’accord, sous toutes réserves et sans reconnaissance ni renonciation préjudiciable
aucune dans leur chef, avec le principe de l’expertise sollicitée et la mission libellée par
la requérante.
Elles proposent la nomination soit de l’SOCIETE5.) en Pologne, sinon du Centre
technique des industries mécaniques, en abrégé SOCIETE6.), en France.
La société SOCIETE3.) sollicite, principalement, sa mise hors cause au motif que,
contrairement aux allégations contenues dans l’assignation principale, elle ne serait pas
intervenue dans la réalisation de quelconques travaux dans le cadre de l’immeuble sis à
L-ADRESSE6.). Au contraire, elle aurait uniquement été l’importateur de la vanne
produite par la société SOCIETE2.), laquelle aurait rompu le 20 novembre 2022,
occasionnant un important écoulement d’eau au travers de l’immeuble. Son rôle se
limiterait à celle d’un simple vendeur, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne
saurait être engagée en raison de l’exécution de travaux d’installation réalisés, ni sur
base de la responsabilité du fait de produits défectueux. En cas d’admission de sa
demande de mise hors cause, elle sollicite une indemnité de procédure de 2.000.- euros
à l’égard de la société SOCIETE2.).
Subsidiairement, la société SOCIETE3.) sollicite les deux rajouts suivants à la mission
d’expertise :
« Déterminer précisément le rôle de la société SOCIETE7.), la nature éventuelle
de son intervention dans le bâtiment sinistré propriété de SOCIETE8.), sis au
ADRESSE7.) à L-ADRESSE8.), et les travaux éventuels réalisés par elle ;
Déterminer si le produit litigieux a été agréé directement entre la société
SOCIETE9.) (entreprise générale) et la société SOCIETE10.) (installateur) en
date du 29 janvier 2020 ».
La société SOCIETE3.) se rapporte à prudence de justice concernant l’expert à nommer.
Appréciation
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux
affaires susmentionnées pour y statuer par une seule et même ordonnance.
Recevabilité de l’intervention volontaire
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La recevabilité de l’intervention volontaire n’étant pas contestée et la société
SOCIETE4.) justifiant, au vu de sa qualité d’assureur de la société SOCIETE2.), d’un
intérêt légitime, personnel et suffisant à participer à l’instance, il y a lieu d’en donner
acte et de déclarer celle-ci recevable.
Demande de mise hors cause de la société de la société SOCIETE3.)
Statuer sur la demande de mise hors cause de la société SOCIETE3.) amènerait le
magistrat saisi à se prononcer sur les responsabilités encourues et, partant, à examiner
le fond du litige, ce qui dépasse les pouvoirs de la juridiction des référés.
Il est rappelé à ce titre que l’expertise, simple moyen d’information, peut être ordonnée
par le juge des référés sans qu’il ait à rechercher par avance s’il existe un lien de droit
entre les parties, ni à quel titre la responsabilité de la partie défenderesse peut
éventuellement être engagée. Il suffit, pour que l’expertise puisse être ordonnée, que les
parties se trouvent dans une situation telle que la responsabilité de la partie
défenderesse, sur le plan contractuel ou délictuelle, ne soit pas, a priori, à exclure (Cour
d’appel, 16 janvier 1991, n° 12430 du rôle).
En l’occurrence, il est constant que la société SOCIETE3.) a, pour le moins importé et
vendu la vanne litigieuse produite par la société SOCIETE2.), de sorte que sa
responsabilité ne peut pas d’ores-et-déjà être exclue.
La demande de mise hors cause est partant à rejeter.
Mission d’expertise
En ce qui concerne l’expertise à ordonner, il est admis que le juge dispose d’un pouvoir
souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier à l’expert.
Il convient de rappeler qu’une mission d’expertise doit être libellée de sorte à fournir
au juge saisi le cas échéant d’un litige au fond tous les éléments pouvant lui permettre
de statuer ultérieurement sur les responsabilités encourues et l’ensemble des dommages
invoqués, à tous les stades et dans toutes ses formes. Il est doté de pouvoirs très larges
lui permettant d’ordonner toute mesure, quelle qu’en soit la nature, dès lors qu’elle a
pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influencer sur la
solution du litige futur au fond. Les faits à établir ou à préserver doivent être pertinents
dans le litige éventuel futur au fond et utiles à la solution de ce litige (Cour d’appel, 3
juillet 2024, n° CAL-2024-00288 du rôle ; Cour d’appel, 30 avril 2025, n° CAL-202400830 du rôle).
En l’absence de contestations de part et d’autre quant à l’adjonctions des deux points à
la mission d’expertise, il y a lieu de relever que les deux points sont pertinents pour
l’issue du futur litige au fond et il y a dès lors lieu d’y faire droit en ce que le premier
point vise à déterminer le rôle de la société SOCIETE3.), la nature de son intervention
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et les travaux réalisés dans le bâtiment sinistré, tandis que le second point touche à la
conformité contractuelle et technique de la vanne litigieuse.
Le tribunal décide, en vertu de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire et au vu des
éléments du dossier et des positions respectives exprimées par les parties, d’adjoindre
les deux points sollicités par la société SOCIETE3.) à la proposition de mission
d’expertise formulée par la société SOCIETE1.), sous réserve d’une légère
reformulation.
Il y a lieu de charger un expert de la mission telle que reprise au dispositif de
l’ordonnance.
Le tribunal tient à préciser que si, pendant les opérations d’expertise à intervenir, des
constatations techniques supplémentaires s’avéraient être nécessaires, les parties
peuvent toujours convenir de soumettre d’autres points à l’avis de l’expert,
conformément à l’article 438 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, et elles
disposent en outre de la possibilité, en vertu de l’article 436 du même code, de demander
au juge chargé de la surveillance de l’expertise d’accroître la mission confiée à l’expert.
Expert à désigner et frais
En ce qui concerne l’expert à nommer, il convient de rappeler qu’en cas de désaccord
des parties quant au choix de l’expert, le juge des référés dispose d’un pouvoir
d’appréciation discrétionnaire.
Dans la mesure où la société SOCIETE4.) et la société SOCIETE3.) n’expliquent pas
en quoi les experts proposés par la demanderesse ne disposeraient pas des compétences
professionnelles requises pour mener à bien la mission d’expertise, le tribunal décide
de suivre la proposition de la demanderesse visant à voir nommer Pascal BARBIER
comme expert.
Exécution provisoire sur minute
La requérante sollicite encore l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir
nonobstant appel ou opposition, sur minute et avant enregistrement et sans caution.
La requérante n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution provisoire de la
présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette
demande, de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de
procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution,
étant précisé qu’en vertu du même article ladite ordonnance est signée sans retard et
expédiée sans délai, même avant l’enregistrement.
Le référé probatoire étant institué dans l’intérêt essentiellement probatoire du (ou des)
demandeur(s), il appartient à la société SOCIETE1.) de faire l’avance des frais
d’expertise.
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Les frais et dépens de l’instance de référé sont à réserver en l’état actuel de la procédure,
étant donné que la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance
au fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
P A R
C E S
M O T I F S
Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
ordonnons la jonction des affaires inscrites sous les numéros TAL-2025-10147 et TAL2026-03162 du rôle ;
donnons acte à la société anonyme de droit polonais SOCIETE4.) SA de son
intervention volontaire ;
déclarons cette intervention volontaire recevable ;
recevons les demandes principale et en intervention en la forme ;
Nous déclarons compétente pour en connaître ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent
et par provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,
déclarons les demandes principale et en intervention recevables et fondées ;
partant,
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder Pascal BARBIER (c/o société
anonyme SOPHIA GROUP SA), demeurant professionnellement à L-2121
Luxembourg, 231, Val des Bons Malades
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,
détaillé et motivé de :
-
constater et décrire les dommages survenus au bâtiment propriété de
SOCIETE8.), sis au ADRESSE7.) à L-ADRESSE8.), et en particulier aux locaux
situés aux 1er étage, rez-de-chaussée et sous-sols, y compris les parties
communes et ascenseurs, suite au dégât des eaux survenu le 20 novembre 2022;
-
en déterminer les causes et origines;
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-
en particulier, prendre inspection et analyser les éléments du système RIA et de
la vanne du 1er étage et se prononcer sur la cause précise de rupture de la vanne;
-
déterminer précisément le rôle de la société SOCIETE7.), la nature et l’étendue
de son intervention dans le bâtiment sinistré et les travaux éventuellement
réalisés par elle ;
-
déterminer si le produit litigieux (vanne) a fait l’objet d’un agrément ou d’une
validation entre l’entreprise générale (société SOCIETE9.)) et l’installateur du
système RIA ;
-
se prononcer sur le montant des dommages, le coût et la durée des
réparations/remise en état, en tenant compte du rapport détaillé et chiffré établi
par SOCIETE11.), notamment quant aux dommages au bâtiment, frais de déblai,
frais de sauvetage, honoraires d'expert et chômage immobilier; le cas échéant,
fixer les moins-values éventuels affectant le bâtiment et son contenu.
disons que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement
de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes ;
disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera
fait rapport ;
ordonnons à la société anonyme SOCIETE1.) SA de payer à l’expert la somme de
2.000.- euros au plus tard le 10 juin 2026 à titre de provision à valoir sur la
rémunération de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au
litige, et d’en justifier au greffe du tribunal ;
disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,
l’expert devra Nous en avertir ;
disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 10 décembre
2026 au plus tard ;
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son
remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de
recours et sans caution ;
réservons les droits des parties ainsi que les frais et dépens de l’instance.
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