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CIVIL DROIT DES BIENS BIENS ET PATRIMOINE · SURETES ET PUBLICITE FONCIERE DROIT DE PROPRIETE · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 février 1990 par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de article 419 du Code de Procédure Civile tandis qu, que l'application des règles régissant le domaine « civil droit des biens biens et patrimoine · suretes et publicite fonciere droit de propriete · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de la Principauté de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de article 419 du Code de Procédure Civile tandis qu (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exactearticle 419 du Code de Procédure Civile tandis qu · art. 419
L'accomplissement de travaux en façade d'un immeuble, partie commune selon l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959, n'est pas illégal lorsque le copropriétaire a obtenu les autorisations des autres copropriétaires et du service de l'urbanisme et de la construction, et que les travaux sont de courte durée, de peu d'importance et indispensables à l'usage normal de la propriété.
▸Texte intégral de la décision officielle (7 628 caractères)
Faits et procédure
Référés
Autorisation de passage sur le terrain d'autrui - Opposition du propriétaire - Absence de préjudice au principal - Urgence justifiée
Le juge des référés ne saurait préjuger du principal, en autorisant provisoirement le passage sur le terrain d'un voisin qui s'y oppose, aux fins de permettre au propriétaire d'un appartement, dépendant d'un immeuble, d'entreprendre des travaux d'installation d'une canalisation d'évacuation d'eaux sur un mur de façade, alors que ces travaux de par leur nature sont de courte durée, de peu d'importance et qu'ils sont indispensables à un usage non fautif d'une habitation, les droits du voisin quant à l'éventualité d'un préjudice étant réservés.
L'urgence s'attache à ce que soit opéré l'achèvement d'un ouvrage d'ores et déjà entrepris, nécessaire à l'usage des lieux et faisant l'objet de mises en demeure émanant du service de l'urbanisme et de la construction.
La Cour,
Statuant sur l'appel interjeté par le sieur E. R., d'une ordonnance rendue le 21 juillet 1989, en matière de référé par le Président du Tribunal de Première Instance qui, renvoyant les parties à se pourvoir, s'il y a lieu, au principal tous leurs droits demeurant quant au fond réservés, a fait défense à E. R., sous astreinte provisoire de 1 000 F. par infraction constatée durant un délai de deux mois, passé lequel il serait à nouveau fait droit, de s'opposer au passage et au travail sur le pourtour dont il est propriétaire de la villa E., des entrepreneurs, artisans et ouvriers qui auront été chargés par N. C. de procéder sur la façade de ladite villa donnant sur l'avenue de l'Annonciade à l'achèvement de la conduite d'évacuation des eaux usées provenant de la douche qu'elle a fait installer dans son appartement au 2e étage de cette même villa ;
Les faits de la cause sont exactement rapportés par l'ordonnance entreprise à laquelle le présent arrêt, en tant que de besoin, se réfère expressément ;
Pour statuer comme il l'a fait, le juge des référés, qui a constaté l'urgence tenant à ce que les travaux dont l'autorisation est sollicitée constituent l'achèvement d'un ouvrage d'ores et déjà entrepris, a estimé que lesdits travaux apparaissent par leur nature de courte durée et indispensables à l'usage légitime et non fautif qu'entend faire de sa propriété la dame C., étant observé qu'en raison de leur caractère peu important, ils ne peuvent occasionner lors de leur exécution, qu'un préjudice léger au sieur R. occupant du premier étage qui pourra en demander réparation s'il y a lieu ;
Par son acte d'appel, le sieur R. qui reconnaît avoir procédé à la dépose du branchement litigieux soutient, en premier lieu, que la décision du juge des référés fait préjudice au principal en ce qu'elle instaure d'ores et déjà une servitude en autorisant des travaux de raccordement sur une canalisation à caractère privatif non indispensables en raison de l'existence dans l'appartement de l'intimée d'une salle de bain rendant inutile l'installation d'une seconde salle de douche ;
En second lieu, que le défaut d'urgence résulte de l'existence même de cette salle de bain assortie de tout le confort déjà à la disposition de la dame C. ;
Le sieur R. demande donc à la Cour de mettre à néant l'ordonnance de référé du 21 juillet 1989 : « en ce qu'elle a contrevenu aux dispositions de l'article 419 du Code de Procédure Civile tandis qu'il n'est justifié d'aucune urgence pour autoriser la réalisation d'un branchement de canalisation d'évacuation d'eaux qui préjudicie au principal, en l'état d'une contestation sérieuse sur l'atteinte aux parties privatives d'un immeuble et la création d'une servitude en l'espèce » ;
Qu'il sollicite en outre, que la dame C. soit déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Dans ses écritures d'appel, la dame C. expose :
que les travaux effectués, après avoir obtenu les autorisations du service de l'urbanisme et de la construction et des copropriétaires à l'exception d'E. R., ne portent pas sur une partie privative de la villa E. mais sur une canalisation d'évacuation d'eaux extérieure courant sur une façade constituant une partie commune de l'immeuble conformément aux dispositions de l'article 1 de l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959,
qu'E. R. ayant subrepticement et abusivement démoli le raccordement déjà installé, il y a urgence à faire reprendre l'ouvrage aux fins d'achèvement des travaux rendus indispensables pour permettre l'écoulement des eaux usées provenant de la salle de douche et du système de climatisation et afin de répondre aux lettres du service de l'urbanisme et de la construction la mettant en demeure d'achever sans délai les travaux entrepris ;
La dame C. conclut en conséquence au débouté du sieur R. de son appel, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et forme appel incident aux fins d'obtenir condamnation de R. E. au paiement d'une somme de 10 000 F. à titre de dommages-intérêts destinés à réparer le « préjudice que lui a occasionné sur le plan aussi bien matériel que pécuniaire l'appel ainsi abusivement dirigé à son encontre », en raison du fait qu'elle reste privée de l'usage de sa douche et de son installation de climatisation et qu'elle doit faire face à de nouveaux frais de justice en cause d'appel ;
Sur ce :
Sur l'appel principal :
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine civil droit des biens biens et patrimoine · suretes et publicite fonciere droit de propriete · cour-appel-civile.
Une copropriétaire, N. C., occupait un appartement situé au deuxième étage d'une villa. Elle fit installer une douche dans cet appartement. Pour assurer l'évacuation des eaux usées de cette douche, les travaux consistaient à poser une canalisation sur la façade de l'immeuble donnant sur l'avenue de l'Annonciade. Le propriétaire du terrain sur lequel devait passer l'ouvrage, E. R., occupait le premier étage et s'opposa à ce passage.
Le président du tribunal de première instance, statuant en référé, rendit une ordonnance le 21 juillet 1989. Il renvoya les parties à se pourvoir au principal, tous droits demeurant réservés quant au fond. Il fit défense à E. R., sous astreinte provisoire de 1 000 francs par infraction constatée pendant un délai de deux mois, de s'opposer au passage et aux travaux des entrepreneurs chargés par N. C. d'achever la conduite.
E. R. interjeta appel. Il soutenait, d'une part, que l'ordonnance préjudiciait au principal en instaurant d'ores et déjà une servitude, la canalisation étant à caractère privatif et non indispensable, l'appartement disposant déjà d'une salle de bain. Il soutenait, d'autre part, l'absence d'urgence. Il invoquait l'article 419 du Code de procédure civile et demandait en outre le rejet de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée contre lui.
N. C. conclut à la confirmation de l'ordonnance. Elle affirmait que la canalisation se situait sur une façade constituant une partie commune au sens de l'article 1er de l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959. Elle indiquait qu'E. R. avait démoli le raccordement déjà installé et que les services de l'urbanisme et de la construction l'avaient mise en demeure d'achever les travaux. Elle formait un appel incident en réclamant 10 000 francs de dommages-intérêts.
Question de droit
La Cour devait déterminer si le juge des référés pouvait, sans préjuger du principal, autoriser provisoirement le passage sur le terrain d'un voisin opposé aux travaux. Plus précisément, il lui fallait apprécier si les conditions de l'urgence et de l'absence de préjudice au principal étaient réunies. Elle devait également statuer sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts présentée en cause d'appel, dans les limites des pouvoirs du juge des référés.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel principal et confirme l'ordonnance. Son raisonnement repose sur trois séries de motifs.
Sur l'absence de préjudice au principal. La Cour relève qu'il n'est pas établi, au vu des autorisations accordées par les autres copropriétaires et par le service de l'urbanisme et de la construction, que N. C. ait agi illégitimement. Elle constate également qu'il n'est pas démontré, en l'état des pièces, que la façade soit la propriété privative d'E. R. Elle retient que le premier juge s'est borné à constater une situation de fait, à savoir que les travaux étaient de courte durée, de peu d'importance et indispensables à un usage non fautif de la propriété. Il en a tiré les conséquences sans préjuger du fond, les droits du voisin quant à l'éventuel préjudice étant réservés.
Sur l'urgence. La Cour fonde l'urgence sur l'achèvement d'un ouvrage déjà entrepris, nécessaire à l'usage des lieux et faisant l'objet de mises en demeure émanant du service de l'urbanisme et de la construction.
Sur la demande de dommages-intérêts. La Cour juge « qu'elle, saisie dans les limites des pouvoirs du juge des référés, n'a pas compétence pour statuer sur une demande de dommages-intérêts qui préjudicierait au principal ». Elle déboute en conséquence N. C. de sa demande.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Déboute E. R. de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirme l'ordonnance de référé du 21 juillet 1989 en toutes ses dispositions,
Déboute N. C. de sa demande de dommages-intérêts ; »
Portée et enseignement pratique
La décision présente un intérêt double : elle précise l'office du juge des référés en présence d'une contestation sur la propriété d'une partie commune, et elle délimite la compétence de la juridiction d'appel statuant en référé.
1. Le référé face à une contestation sur la nature de l'ouvrage. L'arrêt ne tranche pas la question de savoir si la façade est une partie commune ou une partie privative. Il constate seulement qu'aucune démonstration suffisante n'a été apportée sur le point de savoir si elle est la propriété privative d'E. R. Cette approche est conforme à la fonction du référé, qui vise à statuer sur des mesures provisoires sans trancher le fond. Le juge s'appuie sur une appréciation de la situation de fait (durée, importance, caractère indispensable) plutôt que sur la qualification juridique définitive de l'ouvrage. La solution est cohérente avec l'exigence selon laquelle le juge des référés ne doit pas préjuger du principal.
2. La technique de la réserve des droits. La décision met en œuvre une réserve systématique : les droits des parties, notamment ceux du voisin quant à un éventuel préjudice, demeurent réservés. Cette réserve ne
Motifs
Considérant qu'il n'est pas établi, en l'état des autorisations à elle accordées par les autres copropriétaires de la villa E. et par le service de l'urbanisme et de la construction, qu'en faisant procéder aux travaux, en façade de l'immeuble, réputée partie commune au terme des dispositions de l'article 1 de l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959 et dont il n'est pas démontré en l'état des pièces produites qu'elle soit la propriété privative d'E. R., la dame C. ait agi illégitimement ;
Considérant que le premier juge, en relevant que les travaux entrepris par la dame C. apparaissent par leur nature de courte durée, de peu d'importance et indispensables à l'usage non fautif qu'entend faire de sa propriété l'intimée, s'est contenté de constater une situation de fait et d'en tirer les conséquences sans préjuger du fond, les droits des parties et notamment de R. E. quant à l'éventuel préjudice subi étant réservés ;
Que c'est, en conséquence, à bon droit que le juge des référés, renvoyant les parties à se pourvoir au principal, vu l'urgence s'attachant à l'achèvement d'un ouvrage d'ores et déjà entrepris, nécessaire à l'usage des lieux et faisant l'objet de mises en demeure émanant du service de l'urbanisme et de la construction, a fait défense, sous astreinte, à E. R. de s'opposer au passage sur le pourtour dont il est propriétaire et à la poursuite des travaux exécutés pour le compte de la dame C., tous droits des parties demeurant réservés ;
Considérant que l'ordonnance déférée doit dès lors être confirmée ;
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la dame C. :
Considérant que la Cour, saisie dans les limites des pouvoirs du juge des référés, n'a pas compétence pour statuer sur une demande de dommages-intérêts qui préjudicierait au principal ;
Que la dame C. doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Considérant que les dépens doivent suivre la succombance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Et ceux non contraires du premier juge,
La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,
Déboute E. R. de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirme l'ordonnance de référé du 21 juillet 1989 en toutes ses dispositions,
Déboute N. C. de sa demande de dommages-intérêts ;
MM. Huertas, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Sbarrato et Clérissi, av. déf.
Confirmation de l'ordonnance du 21 juillet 1989.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
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Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (confirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 25585.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, …
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 27 février 1990, R. c/ C. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-1990-02-27-25585.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 27 février 1990 en matière de civil droit des biens biens et patrimoine · suretes et publicite fonciere droit de propriete · cour-appel-civile, au regard notamment de article 419 du Code de Procédure Civile tandis qu, article 1 de l'ordonnance-loi n° 662.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 27 février 1990 ?
Cette décision (Cour d'appel, 27 février 1990, R. c/ C.) précise les conditions d'application de article 419 du Code de Procédure Civile tandis qu, article 1 de l'ordonnance-loi n° 662 devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit des biens biens et patrimoine · suretes et publicite fonciere droit de propriete · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
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Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
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Chaîne de raisonnement
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Fait
Constatations factuelles et saisine : Référés Autorisation de passage sur le terrain d'autrui - Opposition du propriétaire - Absence de préjudice au principal - Urgence justifiée Le juge des référés ne saurait préjuger du principal, en autorisant provisoirement le passage sur le terrain d'un voisin qui s'y oppose, au…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 419 du Code de Procédure Civile tandis qu (art. 419)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 419 du Code de Procédure Civile tandis qu (art. 419)
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Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (27 février 1990)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 27 février 1990, R. c/ C.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit des biens biens et patrimoine · suretes et publicite fonciere droit de propriete · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : article 419 du Code de Procédure Civile tandis qu.