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COMMERCIAL FONDS DE COMMERCE · COUR-APPEL-COMMERCIALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 janvier 2008 par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de art. 3 de l'ordonnance, que l'application des règles régissant le domaine « commercial fonds de commerce · cour-appel-commerciale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de la Principauté de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de art. 3 de l'ordonnance (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteart. 3 de l'ordonnance · art. 3
Cour d'appel de la Principauté de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de commercial fonds de commerce · cour-appel-commerciale.
▸Texte intégral de la décision officielle (5 628 caractères)
Faits et procédure
Fonds de commerce
Vente - Opposition au paiement du prix art. 3 de l'ordonnance du 23 juin 1907 ; droit ouvert seulement au créancier du vendeur et non point pour élever une contestation sur la vente, celle-ci relevant d'une voie de droit adéquate
À la suite de la vente d'éléments du fonds de commerce « Le Waterfront » par le syndic de la liquidation des biens de la SCS V. et Cie, H. J. K. a formé opposition auprès de celui-ci invoquant sa qualité de propriétaire de l'enseigne vendue ;
Selon l'article 3 de l'ordonnance du 23 juin 1907 sur la vente des fonds de commerce, le droit de faire opposition au paiement du prix de vente est ouvert à tout créancier du vendeur ;
H. J. K. a reconnu dans ses écritures judiciaires qu'il n'avait pas la qualité de créancier :
En l'absence de cette qualité et dès lors qu'il soutient lui-même que son opposition n'était pas une opposition au paiement du prix, l'appelant ne pouvait user valablement de la procédure instaurée par l'ordonnance du 23 juin 1907 pour élever une contestation qu'il lui appartenait de faire juger par les voies de droits adéquates :
C'est donc à bon droit, que le premier juge qui n'a pas préjudicié au principal, a constaté la nullité de l'opposition et a autorisé le syndic à percevoir le prix de la cession.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par H. J. K. à l'encontre d'une ordonnance de référé du 29 novembre 2006,
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine commercial fonds de commerce · cour-appel-commerciale.
Le syndic de la liquidation des biens de la société en commandite simple V. et Cie a obtenu l'autorisation, par ordonnance du juge-commissaire du 11 octobre 2005, de céder de gré à gré le fonds de commerce exploité à l'enseigne « Waterfront », sis quai Jean-Charles Rey à Monaco. Le Tribunal de première instance a homologué la cession par jugement du 23 mars 2006. L'acte authentique a été signé le 31 mars 2006, puis publié les 7 et 14 avril 2006.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2006, H. J. K. a formé opposition à la cession, en invoquant son droit de propriété sur la marque Waterfront. Le syndic a saisi le juge des référés afin que soit constatée la nullité de cette opposition, en application de l'article 3 de l'ordonnance du 23 juin 1907 sur la vente des fonds de commerce, ou, à défaut, son irrecevabilité au motif qu'elle n'émanait pas d'un créancier. Il sollicitait en outre l'autorisation de percevoir le prix malgré l'opposition.
Par ordonnance de référé du 29 novembre 2006, le président du Tribunal a fait droit aux demandes du syndic. Il a relevé que l'opposition d'H. J. K. constituait une opposition au paiement du prix, même si le moyen invoqué portait sur un aspect juridique de la cession, et qu'elle devait donc respecter le formalisme de l'article 3 précité.
H. J. K. a relevé appel. Il demandait à la Cour de réformer l'ordonnance et de se déclarer incompétente. Il faisait grief au premier juge d'avoir retenu sa compétence alors que son interprétation de la cession préjudiciait au principal. Il soutenait que son opposition ne tendait pas à faire obstacle au paiement du prix, puisqu'il n'était pas créancier du vendeur, mais à obtenir que le syndic retire l'enseigne de la cession. Le syndic concluait à la confirmation, en faisant valoir que le juge des référés n'avait pas apprécié le fond, mais seulement relevé que l'opposition, fondée sur l'ordonnance de 1907, devait en respecter le formalisme.
Question de droit
La question posée à la Cour était double.
En premier lieu, il s'agissait de savoir si le droit de former opposition au paiement du prix d'un fonds de commerce, ouvert par l'article 3 de l'ordonnance du 23 juin 1907, peut être exercé par une personne qui n'a pas la qualité de créancier du vendeur et qui prétend revendiquer la propriété d'un élément cédé, en l'espèce l'enseigne.
En second lieu, se posait la question de l'office du juge des référés : celui-ci pouvait-il constater la nullité d'une opposition sans préjudicier au principal, en se bornant à qualifier la procédure employée ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance. Elle retient que
Motifs
Considérant les faits suivants :
Par ordonnance du 11 octobre 2005, le juge commissaire de la liquidation des biens de la SCS V. et C. exerçant le commerce à l'enseigne Waterfront et de J.-P. V., gérant commandité a autorisé le syndic à céder de gré à gré le fonds de commerce sis, 28 quai Jean-Charles Rey à Monaco.
Le Tribunal de première instance a homologué cette cession par jugement du 23 mars 2006 et celle-ci a été réalisée en la forme authentique le 31 mars 2006 suivie de la publication légale les 7 avril et 14 avril 2006.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2006, H. J. K. a fait opposition à la cession en invoquant son droit de propriété sur la marque Waterfront.
Le syndic a alors saisi le juge des référés aux fins que soit constatée la nullité de l'opposition, par application de l'article 3 de l'ordonnance du 23 juin 1907 sur la vente des fonds de commerce ou du moins son caractère irrecevable en ce qu'elle n'émane pas d'un créancier, et qu'il soit autorisé à toucher le prix de cession malgré l'opposition.
Par l'ordonnance déférée, le président du Tribunal a fait droit aux demandes du syndic en relevant que l'opposition d'H. J. K. caractérisait une opposition au paiement du prix et ce, même si le moyen invoqué reposait sur un aspect juridique de la cession, de sorte que cette opposition devait obéir au formalisme de l'article 3 de l'ordonnance du 23 juin 1907 susvisée.
H. J. K. a relevé appel de cette ordonnance.
Il demande à la Cour de réformer cette décision et de se déclarer incompétente.
Il fait grief au premier juge d'avoir retenu sa compétence alors que l'interprétation à laquelle il s'est livrée préjudiciait au principal et rappelle que son opposition ne tendait pas à s'opposer au paiement du prix puisqu'il n'est pas créancier du vendeur mais qu'elle était destinée à amener le syndic à retirer l'enseigne de la cession.
Le syndic a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise en relevant que le juge des référés ne s'était pas livré à une appréciation du fond du litige mais avait seulement rappelé que l'opposition était fondée sur l'ordonnance du 23 juin 1907 et devait donc en respecter le formalisme.
L'appelant a conclu à nouveau aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
SUR CE,
Considérant qu'à la suite de la vente d'éléments du fonds de commerce « Le Waterfront » par le syndic de la liquidation des biens de la SCS V. et C., H. J. K. a formé opposition auprès de celui-ci en invoquant sa qualité de propriétaire de l'enseigne vendue ;
Que selon l'article 3 de l'ordonnance du 23 juin 1907 sur la vente des fonds de commerce, le droit de faire opposition au paiement du prix de vente est ouvert à tout créancier du vendeur ;
H. J. K. a reconnu dans ses écritures judiciaires qu'il n'avait pas la qualité de créancier ;
Qu'en l'absence de cette qualité et dès lors qu'il soutient lui-même que son opposition n'était pas une opposition au paiement du prix, l'appelant ne pouvait user valablement de la procédure instaurée par l'ordonnance du 23 juin 1907 pour élever une contestation qu'il lui appartenait de faire juger par les voies de droits adéquates ;
Que c'est donc à bon droit, que le premier juge qui n'a pas préjudicié au principal, a constaté la nullité de l'opposition et a autorisé le syndic à percevoir le prix de la cession ;
Qu'H. J. K. sera débouté de son appel et condamné aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,
statuant contradictoirement,
Déboute H. J. K. des fins de son appel,
Confirme l'ordonnance de référé du 29 novembre 2006,
Condamne H. J. K. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Christine Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Mme François, prem. prés. ; M. Dubes, prem. subst. proc. gén. ; Mes Pastor-Bensa et Pasqyuer Ciulla, av. déf.
Cet arrêt a débouté l'appelant de son appel et a confirmé l'ordonnance de référé du 29 novembre 2006 faisant droit aux demandes du syndic ; l'opposition formée par H. J. K devant obéir aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 23 juin 1907.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 27369.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, …
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 15 janvier 2008, H. J. K. c/ S., es qualité de syndic de la liquidation des biens de la SCS V. et Cie », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2008-01-15-27369.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 15 janvier 2008 en matière de commercial fonds de commerce · cour-appel-commerciale, au regard notamment de art. 3 de l'ordonnance.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 15 janvier 2008 ?
Cette décision (Cour d'appel, 15 janvier 2008, H. J. K. c/ S., es qualité de syndic de la liquidation des biens de la SCS V. et Cie) précise les conditions d'application de art. 3 de l'ordonnance devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de commercial fonds de commerce · cour-appel-commerciale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : art. 3 de l'ordonnance.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 15 janvier 2008 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (commercial fonds de commerce · cour-appel-commerciale) et porte sur l'interprétation de art. 3 de l'ordonnance ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Fonds de commerce Vente - Opposition au paiement du prix art. 3 de l'ordonnance du 23 juin 1907 ; droit ouvert seulement au créancier du vendeur et non point pour élever une contestation sur la vente, celle-ci relevant d'une voie de droit adéquate À la suite de la vente d'élément…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (art. 3 de l'ordonnance (art. 3)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : art. 3 de l'ordonnance (art. 3)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (15 janvier 2008)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 15 janvier 2008, H. J. K. c/ S., es qualité de syndic de la liquidation des biens de la SCS V. et Cie
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de commercial fonds de commerce · cour-appel-commerciale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : art. 3 de l'ordonnance.