INTERNATIONAL CONTENTIEUX ET COOPERATION JUDICIAIRE · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 juin 2017 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de loi n° 1.448, que l'application des règles régissant le domaine « international contentieux et cooperation judiciaire · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de loi n° 1.448 (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine international contentieux et cooperation judiciaire · cour-appel-civile.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17318
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17318 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 21 juillet 2010, M. g s. BE. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une action contre Mme e. LA. Il demandait la condamnation de celle-ci au paiement de deux créances, fondées sur un prêt sous seing privé du 30 janvier 1999 (300 000 $ US, intérêts conventionnels à 12 %) et sur une convention sous seing privé du 20 juin 2000 (650 000 $ US, mêmes intérêts). Il sollicitait également la validation d'une saisie conservatoire pratiquée le 15 juin 2010. Une expertise en vérification d'écriture a été ordonnée le 20 novembre 2014, confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 7 juillet 2015.
Parallèlement, les juridictions russes ont été saisies. Le jugement du 24 mai 2009 a été annulé par la Cour de Moscou en cassation le 23 septembre 2010. La décision litigieuse est issue d'un recours formé par Mme LA. le 16 août 2010 : il s'agit du jugement du Tribunal d'arrondissement de Tverskoï de Moscou du 4 juillet 2013, confirmé par la Chambre des affaires civiles de la Cour de la ville de Moscou le 22 novembre 2013.
Mme LA. a alors assigné M. BE. devant le Tribunal de première instance de Monaco, le 30 mars 2015, aux fins de voir déclarer exécutoires à Monaco ces deux décisions russes. Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal l'a déboutée. Il a retenu que la condition de réciprocité, prévue par les anciens articles 473 et suivants du Code de procédure civile, n'était pas établie, et que les expéditions authentiques, les actes de signification et les certificats de non-appel ou d'opposition n'étaient pas produits.
Mme LA. a interjeté appel le 17 octobre 2017. Elle soutenait que la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé avait abrogé le régime antérieur. Elle contestait toute cause d'exclusion et invoquait notamment l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement. Il a relevé l'absence d'expédition authentique, formalité prévue par l'article 18-1 de la loi n° 1.448. Par note du 15 juin 2018, l'appelante a produit des copies certifiées conformes, apostillées et traduites des décisions russes.
Question de droit
La question posée à la Cour était double.
En la forme, il fallait déterminer si les décisions étrangères, produites en cause d'appel, satisfaisaient à l'exigence d'une expédition authentique posée par l'article 18-1 de la loi n° 1.448.
Au fond, il fallait apprécier si la reconnaissance et l'exécution d'un jugement étranger pouvaient être refusées sur le fondement de l'article 15 de la même loi, en particulier au regard de sa compétence (article 17), du respect des droits de la défense, de la contrariété à l'ordre public et, surtout, de l'exception de litispendance internationale énoncée au 5° de l
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine international contentieux et cooperation judiciaire · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Exéquatur - Conditions non remplies - Décision russe - Juridiction monégasque saisie en premier - Identité de parties et d'objet La demande d'exequatur du jugement russe ne peut être admise en application de l'article 15-5 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, la procédure devant les juridictions russes ayant été initiée alors qu'un litige était déjà pendant devant les juridictions monégasques entre les mêmes parties et portant sur le même objet, l'instance au fond étant encore en cours devant le Tribunal de première… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 28 septembre 2018, Madame e. LA. épouse VU. c/ Monsieur g s.BE. confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
- loi n° 1.448
- article 473 du Code de procédure civile n (art. 473)
- article 29 du Code de procédure civile de Russie (art. 29)
- article 18 de la loi n° 1.448 (art. 18)
- article 28 du Code de procédure civile de la fédération de Russie (art. 28)
- article 15 de la loi n° 1.448 (art. 15)
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
« Exéquatur - Conditions non remplies - Décision russe - Juridiction monégasque saisie en premier - Identité de parties et d'objet La demande d'exequatur du jugement russe ne peut être admise en application de l'article 15-5 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, la procédure devant les juridictions russes ayant été initiée alors qu'un litige était déjà pendant devant les juridictions monégasques entre les mêmes parties et portant sur le même objet, l'instance au fond étant encore en cours devant le Tribunal de première instance. COUR D'APPEL ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2018 En la cau… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Exéquatur - Conditions non remplies - Décision russe - Juridiction monégasque saisie en premier - Identité de parties et d'objet La demande d'exequatur du jugement russe ne peut être admise en application de l'article 15-5 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, la procédure devant les juridictions russes ayant été initiée alors qu'un litige était déjà pendant devant les juridictions monégasques entre les mêmes parties et portant sur le même objet, l'instance au fond étant encore en cours devant le Tribunal de première… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
- En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de loi n° 1.448 ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
- En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 28 juin 2017 par Cour d'appel de Monaco ;
- Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.