Sur le premier moyen
Attendu que la société MYT fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté, sur le fondement de la combinaison des articles 78, 84 et 85 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, la demande de nullité de la saisie attribution pratiquée le 6 août 2014 par un clerc assermenté, alors, selon le moyen, qu'en statuant par une motivation insuffisante se référant aux motifs législatifs, qui n'ont qu'une valeur indicative, sans distinguer les actes d'exécution et les actes de signification, seuls visés par la loi du 24 juin 2013, la Cour d'appel a élargi le champ d'application de celle-ci relatif aux remplacements et empêchements des huissiers et a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit qu'il se déduit de la combinaison des articles 78, 84 et 85 de la loi du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaire, que l'huissier de justice ayant le monopole de la signification des actes, du service des audiences, mais également de l'exécution des décisions de justice, peut se faire remplacer sur autorisation du Procureur général, sans aucune distinction entre les actes de signification et le service des audiences et en cas d'empêchement ou d'absence, les actes d'exécution de décisions juridictionnelles, la Cour d'appel, qui a constaté que l'huissier était empêché, tout comme le clerc principal le remplaçant et que le clerc instrumentaire assermenté, était régulièrement autorisé par le Procureur général à remplacer l'huissier en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu'aucune irrégularité n'entachait la saisie exécution ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que la société MYT fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de saisie-exécution du 6 août 2014 pour défaut de signification de l'ordonnance du 11 juillet 2014 ; alors selon le moyen qu'en jugeant comme elle a fait la Cour d'appel a violé l'article 478 du Code de procédure civile qui dispose que : « Aucun jugement ne pourra être mis à exécution, à peine de nullité, qu'après avoir été signifié à la partie condamnée » ;
Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que la signification de l'ordonnance d'exequatur rendue par le président du Tribunal de première instance le 11 juillet 2014 avait bien été réalisée en même temps que celle du commandement de payer signifié le 25 juillet 2014 à la société MYT ; qu'aux termes dudit exploit, il avait en effet été remis à cette personne morale copie, tant de l'expédition de l'acte de dépôt du 21 juillet 2014, que de l'ordonnance R.6835 rendue sur requête, aux fins d'exequatur, de deux sentences arbitrales étrangères par Mme le Président du Tribunal de première instance en date du 11 juillet 2014 ainsi que des deux sentences arbitrales des 6 janvier et 6 mai 2014; que la Cour d'appel a relevé qu'au demeurant, l'acte de saisie-exécution du 6 août 2014 renvoyait lui-même expressément à cette signification du 25 juillet 2014 ; que le moyen manque en fait ;
Et sur le troisième moyen
Attendu que la société MYT fait enfin grief à l'arrêt du 10 mai 2016 d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de saisie-exécution du 6 août 2014, en retenant que la mention de l'existence d'une voie de recours et du délai applicable pour l'exercer, dans l'acte de signification d'une décision juridictionnelle ou dans l'acte d'exécution, n'est pas, en droit processuel monégasque, imposée à peine de nullité de cet acte, alors, selon le moyen, que viole les articles 6 § 3 et 13 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'atteinte au droit au recours effectif, par privation d'accès au juge, l'absence de mention de l'existence d'une voie de recours et du délai applicable pour l'exercer dans l'acte de signification d'une décision juridictionnelle ;
Mais attendu que la Cour d'appel a énoncé à bon droit que si l'absence de mention de l'existence d'une voie de recours et du délai applicable ne fait pas courir les délais pour l'exercer, elle ne constitue pas, dans le droit processuel monégasque, une cause de nullité de l'exploit de saisie-exécution du 6 août 2014, dès lors, comme en l'espèce, que la société MYT ne peut invoquer un grief, en ce qu'elle a régulièrement introduit une instance en nullité de la saisie exécution, sans être privée de son accès au juge ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la société SWALLOWFALLS
Attendu que la société SWALLOFALLS sollicite la condamnation de la société MYT à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif et injustifié, ainsi qu'au paiement de l'amende ;
Mais attendu qu'eu égard aux éléments de la cause dont il ne résulte pas que la société MYT ait abusé de son droit de se pourvoir en révision, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande qui doit être rejetée ;