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INTERNATIONAL CONTENTIEUX ET COOPERATION JUDICIAIRE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 septembre 1949 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de article 202 du code de procédure civile en raison, que l'application des règles régissant le domaine « international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de article 202 du code de procédure civile en raison (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exactearticle 202 du code de procédure civile en raison · art. 202
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (7 334 caractères)
Sommaire
Exequatur
Décision étrangère française
Conditions remplies (oui)
Décision authentique (oui)
Notification aux parties
Compétente rationae loci et rationae materiae de la juridiction (oui)
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15124
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15124 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance du 2 février 2016, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Menton (France) a ouvert une procédure de protection à l'égard de Mme M. AL., née en 1926 et domiciliée à Beausoleil. Il a placé l'intéressée sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et désigné M. l. BO. en qualité de mandataire spécial, notamment aux fins de faire fonctionner seul les comptes de dépôt bancaires ou postaux de la majeure protégée.
Par exploit d'huissier du 26 avril 2016, M. BO. a assigné le Procureur Général devant le tribunal de première instance de Monaco (n° 2016/000558). Il demandait que l'ordonnance française soit déclarée exécutoire en Principauté, avec toutes conséquences de droit et sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par conclusions du 17 mai 2016, le ministère public a relevé que les conditions de l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire étaient réunies. Au vu des pièces communiquées, il ne s'est pas opposé à l'exequatur.
Après plaidoiries à l'audience du 2 juin 2016, le tribunal a rendu sa décision le 14 juillet 2016, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si une décision française de mise sous protection judiciaire, en l'espèce une ordonnance de sauvegarde de justice assortie de la désignation d'un mandataire spécial, réunit les conditions fixées par la convention de 1949 pour être déclarée exécutoire à Monaco.
Plus précisément, il s'agissait de déterminer si le juge de l'exequatur, dont le contrôle est encadré par l'article 18 de la convention, pouvait constater que chacune des conditions posées par ce texte était satisfaite.
Solution et dispositif
Le tribunal fait droit à la demande. Il commence par rappeler que l'instance est régie par la convention du 21 septembre 1949, dont l'article 18 subordonne l'exequatur à la vérification de cinq conditions :
l'authenticité de l'expédition produite, selon la loi du pays d'origine ;
la compétence de la juridiction ayant statué, selon la même loi ;
la régularité de la citation des parties ;
le caractère passé en force de chose jugée ;
l'absence de contrariété de la décision à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis.
Le tribunal examine ensuite chaque condition et retient qu'elle est satisfaite :
Authenticité : l'expédition certifiée conforme de l'ordonnance du 2 février 2016 « réunit les conditions nécessaires à son authenticité en France ».
Notification : la décision a été régulièrement notifiée aux parties, comme l'atteste le certificat du greffier du 10 mars 2016.
Compétence : la juridiction française était compétente ratione loci et ratione materiae pour prononcer une mesure de protection à l'égard d'une personne domiciliée à Beausoleil.
Force jugée : le certificat de non-recours délivré le 10 mai 2016 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Menton établit que l'ordonnance est passée en force de chose jugée.
Ordre public : l'ordonnance ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public monégasque, « comme l'a souligné le Procureur Général près la Cour d'Appel de Monaco ».
Le tribunal ordonne ensuite l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 202 du code de procédure civile, « en raison de l'urgence à voir
Force jugée de la décision (oui)
Contrariété à l'ordre public monégasque (oui)
Faits et procédure
Il y a lieu de faire droit à la demande d'exequatur de la décision française, les conditions de l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco qui fixe les limites du contrôle exercé par le juge de l'exequatur étant remplies. Cette décision, qui réunit les conditions nécessaires à son authenticité en France, a été régulièrement notifiée aux parties concernées. La décision a été rendue par la juridiction compétente rationae loci et rationae materiae d'après les dispositions de la loi française pour prononcer une mesure de protection à l'égard d'une personne domiciliée à Beausoleil. Le demandeur à l'exequatur produit également le certificat de non recours à l'encontre de cette décision, de sorte que l'ordonnance est passée en force de chose jugée. Enfin, ladite ordonnance ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public monégasque.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000558 (assignation du 26 avril 2016)
JUGEMENT DU 14 JUILLET 2016
En la cause de :
M. l. BO., demeurant X1 à Nice (06300), agissant en qualité de mandataire spécial de Mme M AL., née le 20 janvier 1926 à Beausoleil (06240), placée sous le régime de sauvegarde de justice,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. le PROCUREUR GÉNÉRAL de la Principauté de Monaco, Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro à Monaco,
COMPARAISSANT EN PERSONNE,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 26 avril 2016, enregistré (n° 2016/000558) ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 17 mai 2016 ;
À l'audience publique du 2 juin 2016, Maître Joëlle PASTOR-BENSA a été entendue en sa plaidoirie, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 14 juillet 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant ordonnance du 2 février 2016, le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de Menton (France), a prononcé l'ouverture d'une procédure en vue de la protection de Mme M AL., née le 20 janvier 1926 et domiciliée X2 à Beausoleil, placé cette dernière sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et désigné l. BO. en qualité de mandataire spécial aux fins notamment de faire fonctionner seul les comptes de dépôts bancaires ou postaux de l'intéressée.
Suivant acte d'huissier en date du 26 avril 2016, l. BO. a assigné le Procureur Général devant le Tribunal de Première Instance de Monaco afin de voir déclarer exécutoire en Principauté ladite décision, avec toutes conséquences de droit et sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par conclusions du 17 mai 2016, le Procureur Général a relevé que les conditions requises par l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco étaient remplies et indiqué qu'au regard des pièces communiquées il ne s'opposait à l'exequatur sollicité.
SUR CE :
Sur l'exequatur :
La présente instance est soumise aux dispositions de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco qui fixe les limites du contrôle exercé par le juge de l'exequatur.
L'article 18 de cette convention prévoit ainsi que les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre après que le Tribunal ait vérifié :
1°) Si d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution doit être poursuivie, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité,
2°) Si, d'après la même loi cette décision émane d'une juridiction compétente,
3°) Si d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées,
4°) Si, d'après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée,
5°) Si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis.
En l'espèce, l. BO. produit aux débats une expédition certifiée conforme de l'ordonnance du Juge des Tutelles de Menton en date du 2 février 2016 plaçant Mme M AL. sous sauvegarde de justice et le désignant en qualité de mandataire spécial.
Cette décision qui réunit les conditions nécessaires à son authenticité en France a été régulièrement notifiée aux parties concernées ainsi qu'il résulte du certificat établi le 10 mars 2016 par le greffier.
La décision a été rendue par la juridiction compétente rationae loci et rationae materiae d'après les dispositions de la loi française pour prononcer une mesure de protection à l'égard d'une personne domiciliée à Beausoleil.
Le demandeur à l'exequatur produit également le certificat de non recours à l'encontre de cette décision, délivré par le Greffier en Chef du Tribunal d'Instance de Menton le 10 mai 2016, de sorte que l'ordonnance du 2 février 2016 est passée en force de chose jugée.
Enfin, ladite ordonnance du 2 février 2016 ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public monégasque, comme l'a souligné le Procureur Général près la Cour d'Appel de Monaco.
En conséquence, il y a lieu de la déclarer exécutoire en Principauté de Monaco.
Sur l'exécution provisoire :
Il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 202 du code de procédure civile en raison de l'urgence à voir protéger les avoirs de Mme M AL. détenus à Monaco.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare exécutoire en Principauté de Monaco l'ordonnance du Juge des Tutelles de Menton en date du 2 février 2016 ouvrant une procédure en vue de la protection de Mme M AL., la plaçant sous sauvegarde de justice et désignant l. BO. en qualité de mandataire spécial et ce, avec toutes conséquences de droit ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que les dépens seront supportés par l. BO. ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 14 JUILLET 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 15124.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 1…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 14 juillet 2016, M. l. BO. c/ Le Procureur Général », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2016-07-14-15124.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 21 septembre 1949 en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de article 202 du code de procédure civile en raison, loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 21 septembre 1949 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 14 juillet 2016, M. l. BO. c/ Le Procureur Général) précise les conditions d'application de article 202 du code de procédure civile en raison, loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 202 du code de procédure civile en raison, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 21 septembre 1949 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de article 202 du code de procédure civile en raison, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Exequatur - Décision étrangère française - Conditions remplies (oui) - Décision authentique (oui) – Notification aux parties - Compétente rationae loci et rationae materiae de la juridiction (oui) - Force jugée de la décision (oui) - Contrariété à l'ordre public monégasque (oui) …
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 202 du code de procédure civile en raison (art. 202)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 202 du code de procédure civile en raison (art. 202)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (21 septembre 1949)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 14 juillet 2016, M. l. BO. c/ Le Procureur Général
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : article 202 du code de procédure civile en raison.