OTBAT, Penal, 8 avril 2022 (ROJ : OTBAT 1002/2022)
Décision commentée : Batllia d'Andorre, ordonnance pénale n° 5000464/2021, 8 avril 2022, OTBAT 1002/2022 (ECLI:AD:TBATAD:2022:1002) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision est une ordonnance pénale rendue par la Batllia d'Andorre (Andorra la Vella), dans une procédure enregistrée sous le numéro 5000464/2021. Elle est rédigée en catalan. Les éléments d'identification de la prévenue sont réduits à l'initiale de son nom, « G. », et les victimes sont désignées ci-après par leur fonction.
Selon les rapports de police, la prévenue a adressé à partir de mai 2020 de nombreux messages à la messagerie d'un cabinet médical. Ces messages visaient la médecin qui exerçait dans ce cabinet et sa secrétaire. Entre octobre 2021 et mars 2022, les deux victimes ont reçu, sur le téléphone du cabinet et depuis le téléphone de la prévenue, plus de 2 700 messages à contenu injurieux et menaçant (« plus de 2771 missatges »). Certains proféraient des menaces de mort ou de blessures, et d'autres souhaitaient le décès de l'une des victimes. Des appels passés entre fin mars et début avril 2022 ont été enregistrés par les victimes. Les déclarations des victimes font état d'une anxiété et d'une crainte durables.
Le rapport de médecine légale et de psychiatrie du 13 janvier 2022 conclut que la prévenue souffre d'une psychose paranoïaque nécessitant un traitement neuroleptique et un suivi « probablement à vie ». Il retient que les infractions reprochées sont en rapport évident avec cette maladie et que l'intéressée n'avait ni conscience de la réalité, ni capacité d'apprécier la licéité de ses actes, ni capacité d'agir conformément à cette appréciation, ni au moment des faits ni à la date du rapport.
Les victimes, entendues le 24 novembre 2021, ont déclaré ne pas souhaiter former de réclamation liée aux faits. Elles ont seulement demandé qu'une interdiction de contact soit imposée à la prévenue. Le casier judiciaire ne comporte aucune mention défavorable à son encontre. La procédure a fait l'objet d'une consultation préalable du ministère public et de l'avocat commis d'office.
Question de droit
La question centrale est de savoir comment qualifier pénalement des faits de menaces et de contraintes commis par une personne dont le rapport d'expertise établit qu'elle était atteinte, au moment des faits, d'un trouble mental excluant son discernement. Plus précisément, le juge devait déterminer si l'exclusion de la responsabilité pénale fondée sur l'altération mentale fait obstacle à une condamnation, et quelles conséquences en tirer sur le plan de la sanction.
Le juge retient le cadre suivant :
- qualification de délit mineur de menaces non conditionnelles (article 143 du Code pénal) et de contravention pénale de contrainte (article 478.3 du Code pénal) ;
- application de la cause d'exclusion de la responsabilité pénale prévue à l'article 27.4 du Code pénal, dont le texte est reproduit dans la décision ;
- application des mesures de sûreté prévues aux articles 72 et suivants du Code pénal.
Le juge mentionne également les articles 163 et