OTBAT 1020/2023 (Batllia d'Andorra la Vella, 3 janvier 2023)
Décision commentée : OTBAT 1020/2023, ECLI:AD:TBATAD:2023:1020 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits, tels que retenus par l'ordonnance, se sont déroulés le 3 janvier 2023, vers 17 h 20. M. Garzón s'est présenté à l'entrée d'une boutique, où le gérant, M. Amorós, lui a refusé l'accès à l'établissement. Selon le texte, M. Garzón s'est alors irrité et a commencé à crier, ce qui a conduit M. Amorós à appeler la police. Le Service de police est intervenu sur place. Au cours de cette altercation, M. Garzón a donné une poussée à M. Amorós, qui est tombé au sol et a subi une contusion lombo-sacrée simple, selon les pièces citées (folios 11, 12 et 16).
Sur le plan procédural, la décision relève plusieurs éléments :
- la consultation du Registre des antecedents pénaux, qui révèle des antécédents pénaux à l'égard du prévenu ;
- la consultation préalable du ministère public et de l'avocat désigné, effectuée selon l'article 164 du Code de procédure pénale ;
- l'impossibilité de localiser la victime sur le territoire de la Principauté, ce qui n'a pas permis d'accomplir la démarche d'offre d'actions prévue par l'article 18 du Code de procédure pénale.
Le texte est rendu par la Batlle, Mme Alexandra Terés Erich, sous la forme d'une « Ordenança penal » (ordonnance pénale). La décision ne précise pas les réquisitions formulées par le ministère public, ni la position de la victime, qui n'a pas pu être jointe.
Question de droit
La décision soulève, en substance, trois questions.
Première question : les faits constituent-ils un délit mineur de lésions ayant nécessité une assistance médicale pour leur guérison, au sens de l'article 113.1 du Code pénal, et la responsabilité pénale du prévenu est-elle suffisamment établie par les diligences accomplies ? Le premier considérant répond par l'affirmative, en retenant que « le résultat des diligences pratiquées est suffisant pour tenir [le prévenu] pour pénalement responsable ».
Deuxième question : le prévenu peut-il être qualifié de délinquant habituel au sens de l'article 67 du Code pénal ? Le second considérant l'affirme, sans que la décision expose le raisonnement propre à cette qualification. Elle se borne à relever l'existence d'antécédents pénaux.
Troisième question : la responsabilité civile du prévenu peut-elle être engagée pour les dommages causés par l'infraction ? Le troisième considérant rappelle que, selon l'article 94 du Code pénal, toute personne pénalement responsable est également civilement responsable si le fait a causé des dommages ou préjudices, et déclare en conséquence cette responsabilité civile engagée.
S'y ajoute une question procédurale, traitée au quatrième considérant : l'impossibilité de localiser la victime sur le territoire justifie-t-elle l'omission de la notification prévue à l'article 18 du Code de procédure pénale ?