Juridiction andorrane, — (OTBAT 1006/2023)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ OTBAT 1006/2023 ; ECLI:AD:TBATAD:2023:1006) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision émane de la Batllia d'Andorre (siège d'Andorra la Vella) et prend la forme d'une ordenança penal, c'est-à-dire d'une ordonnance pénale rendue par le batlle (juge unique) sans audience de jugement. Elle a été enregistrée sous le numéro de recours 5000692/2021 et datée du 21 novembre 2023. Le texte est rédigé en catalan.
Les faits, tels que rapportés dans les antécédents, sont les suivants. Le prévenu, M. Cañellas, de nationalité philippine, conduisait un véhicule Citroën C15 immatriculé en Andorre, appartenant à une société, sur la route générale 3. Au kilomètre 2,400, à la hauteur de La Massana, il a emprunté le tunnel par la voie de droite. À la sortie du tunnel, à la suite d'une « distraction » (distracció), il a effectué un virage ouvert vers la droite, poursuivi tout droit et envahi la totalité de la voie opposée, entrant en collision avec un véhicule FIAT Panda 4x4 conduit par M. Manzanares.
Les éléments de preuve retenus sont les suivants :
- la déclaration du prévenu, qui reconnaît une distraction au moment de la conduite ;
- les témoignages concordants selon lesquels le véhicule était en bon état de marche ;
- le rapport du service d'urgences de l'hôpital Nostra Senyora de Meritxell, faisant état d'une lacération et d'une contusion cérébrale ayant entraîné une hospitalisation ;
- le rapport du Service de médecine légale et médecine légale (Servei de Medicina Legal i Forense) du 21 novembre 2023, qui relève que la victime n'a pas souhaité se soumettre à une expertise ;
- la déclaration de l'organisme ORG_0 (pièce 124) indiquant avoir procédé à l'indemnisation définitive de la victime ;
- le courriel de la CASS (pièces 109 et 167) par lequel celle-ci renonce à toute réclamation indemnitaire.
Le casier judiciaire ne mentionne aucune inscription défavorable au regard de la récidive. Enfin, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale, une consultation préalable a été menée avec le ministère public et l'avocat de garde.
Le résumé généré automatiquement accompagnant la décision indique une date d'accident au 9 septembre 2021 et un âge de 55 ans pour le prévenu. Ces indications sont en contradiction avec le corps du texte, qui mentionne le 1er septembre 2021 et une date de naissance (4 mars 1967) impliquant un âge de 54 ans à la date des faits. Le présent commentaire s'en tient au