OTBAT 1703/2024
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (OTBAT 1703/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1703) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une ordonnance pénale (« Ordenança penal ») rendue le 4 janvier 2024 à Andorre-la-Vieille par le Batlle de garde, la Batllia a statué sur la situation d'un ressortissant andorran, désigné sous le seul nom de Salamanca, âgé de vingt-quatre ans, interpellé la veille, soit le 3 janvier 2024 (« en data d'ahir »).
Selon le rapport du Service de police, le contrôle s'inscrivait dans un contrôle préventif autorisé par la ministre de la Justice et de l'Intérieur par décision du 14 novembre 2023 (non précisé dans la décision : l'objet exact de cette autorisation). Vers 18 h 10, à Escaldes-Engordany, les agents ont arrêté un véhicule de tourisme dont Salamanca était le conducteur. Le test d'alcoolémie s'est révélé négatif. Le test salivaire de détection de stupéfiants, réalisé à 18 h 28, a en revanche été positif au THC (cannabis), ce que l'intéressé a accepté. Une seconde prélevée de salive a été conservée sous scellés en vue d'une analyse de laboratoire.
Le casier judiciaire ne mentionne aucun antécédent pénal. Une consultation préalable du Ministère public et de l'avocat de garde a été effectuée, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP), mentionné dans la décision.
La décision vise par ailleurs les articles 163 et suivants du CPP et l'article 268.1 du Code pénal (Llei 9/2005, qualifiée). Elle relève de la procédure de l'ordonnance pénale, dans laquelle le juge statue sans audience sur des infractions de faible gravité.
Le résumé généré automatiquement qui accompagne le texte sur la plateforme mentionne une « prueba de drogas » positive sans précision. Le procès-verbal, pour sa part, fait état d'un cartouche contenant une mostra « positiva en THC i metamfetamina ». Cette divergence ne peut être tranchée à partir du seul texte : seule la mention de THC figure dans les constatations, le dispositif ne retenant que la conduite sous l'effet de stupéfiants et la consommation.
Question de droit
Trois questions se posaient.
La première concerne la qualification pénale des faits. Le juge devait déterminer si la conduite d'un véhicule automobile après usage de stupéfiants relevait du délit mineur de l'article 268.1 du Code pénal, et si les éléments recueillis suffisaient à retenir la responsabilité pénale de l'intéressé. Le considérant 1 répond positivement : les diligences accomplies sont « suffisantes pour croire » à la responsabilité pénale de Salamanca.
La deuxième tient à la régularité de la mesure de police. La détention gouvernementale, fondée sur un contrôle préventif, devait être maintenue ou levée. Le premier point du dispositif la fait tomber (« Deixar sense efecte la detenció governativa »), sans que la décision explicite les motifs de cette levée.
La troisième porte sur le cumul de qualifications. La décision retient à la fois un délit mineur