OTBAT, Penal, 8 janvier 2024 (ROJ : OTBAT 1359/2024)
Décision commentée : Batllia d'Andorre-la-Vieille (Batlle de Guàrdia), ordonnance pénale du 8 janvier 2024, ROJ : OTBAT 1359/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1359 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie en métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des identifiants figurant dans le texte de la décision.
Faits et procédure
L'ordonnance concerne un ressortissant colombien résidant en Principauté d'Andorre, identifié comme Gaya. Le 6 octobre 2023, il a présenté une demande d'autorisation de résidence et de travail en qualité de technicien de maintenance d'immeubles pour le compte de la société « GRIMCISA ». Lors de la vérification du dossier, la fonctionnaire compétente a relevé que les signatures figurant sur deux certificats d'expérience professionnelle, émanant de sociétés colombiennes (« SUMMAR PRODUCTIVIDAD » et « ORG_1 RG SAS »), pouvaient avoir été apposées après numérisation des documents.
Les vérifications effectuées le 4 décembre 2023 par courrier électronique ont conduit à des réponses contradictoires. La première société a indiqué que M. Gaya n'avait jamais travaillé pour elle et qu'il ne figurait pas dans son système. La seconde a confirmé qu'il avait travaillé pour elle, mais a précisé que le certificat n'avait pas été émis par ses services et qu'elle ignorait qui l'avait signé. L'intéressé a reconnu avoir lui-même confectionné les deux certificats, à partir des sites internet des sociétés concernées.
Le casier judiciaire ne comporte aucune mention défavorable. Une consultation préalable au Ministère public et à l'avocat de garde a été menée, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP). Le Batlle de Garde a ensuite rendu une ordonnance pénale, procédure simplifiée qui ne suppose pas de débat contradictoire préalable et qui devient ferme et exécutoire sauf opposition.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
La première porte sur la qualification pénale. Il s'agissait de savoir si la confection de faux certificats d'expérience professionnelle, par l'auteur même de la demande administrative, puis leur présentation à l'appui de celle-ci, relevaient des délits mineurs de création de document privé inauthentique et d'usage de document privé inauthentique prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 435 du Code pénal. Le juge retient que « les faits sont constitutifs » de ces deux infractions et que les éléments recueillis suffisent à retenir la responsabilité pénale de l'intéressé en qualité d'auteur.
La seconde concerne la détermination de la peine et de ses modalités. Le juge constate l'absence de circonstances modificatives de responsabilité, applique l'article 56 du Code pénal pour fixer la peine, et se réfère aux articles 61 et suivants relatifs à la suspension de la peine. Il retient l'article 65.1 pour la substitution de la peine d'emprisonnement par un arr