Batllia d'Andorre-la-Vieille, OTBAT 1537/2024 (ordonnance pénale n° 000027/2024, 12 janvier 2024)
Décision commentée : Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale n° 000027/2024, 12 janvier 2024, ROJ : OTBAT 1537/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1537 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Selon les constatations rapportées par le service de police, une personne de nationalité étrangère, présentée comme touriste non résidente au Principat d'Andorre et identifiée dans la décision par les initiales « XXX XXX XXX », est contrôlée à l'aube, vers 04 h 43, alors qu'elle conduit un véhicule immatriculé en Espagne. Des symptômes d'imprégnation alcoolique ayant été relevés, un contrôle alcoolémique est pratiqué à l'aide d'un appareil de précision à 04 h 45. Le résultat est positif : 1,14 gramme d'alcool par litre de sang.
Le registre des antécédents pénaux ne révèle aucune mention défavorable. La décision relève qu'une consultation préalable a été effectuée auprès du ministère public et de la représentation lettrée de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale.
La décision est rendue par le batlle (juge unique) Joan Carles Moynat Rossell, selon la procédure de l'ordonnance pénale. Elle présente la forme d'une ordonnance (« Ordenança penal ») et non celle d'un jugement contradictoire. Le texte ne précise pas l'éventuelle mise en cause préalable de l'intéressé devant le juge, ni la durée de l'instruction.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
La première porte sur la qualification pénale des faits : la conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l constitue-t-elle l'infraction prévue à l'article 268.1 du Code pénal andorran ? Le batlle répond par l'affirmative, en retenant que les résultats des diligences suffisent à tenir la personne pour pénalement responsable en qualité d'auteur. Le considérant I parle de « 0,8 g/l/s », formule manifestement erronée qui doit être lue comme 0,8 g/l.
La seconde concerne l'incidence de l'âge de l'auteur sur la peine. Le considérant II retient une « réduction qualifiée » fondée sur la minorité de vingt et un ans au moment des faits, prévue aux articles 26 et 54.3° du Code pénal. Le texte ne détaille pas le raisonnement qui conduit à cette réduction, ni la portée exacte de ces dispositions, lesquelles ne sont pas reproduites.
Le considérant III vise par ailleurs les articles 163 et concordants du Code de procédure pénale, qui fondent le recours à l'ordonnance pénale, sans que la décision explicite les conditions de son application.
Solution et dispositif
Le batlle prononce les dispositions suivantes, traduites du catalan :
« Premier. Laisser sans effet la détention gouvernementale pratiquée à l'encontre de XXX XXX XXX.
Deuxième. Condamner XXX XXX X