Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 1665/2024)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 1665/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1665) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Batllia d'Andorre-la-Vieille, saisie en matière pénale sous le numéro de recours 75/2023. Elle prend la forme d'une « ordenança penal » (ordonnance pénale), rendue le 30 janvier 2024 par le Batlle siégeant en fonction de garde.
Un ressortissant portugais, résidant en Andorre, a été placé en garde à vue le 30 janvier 2024 pour une infraction contre le patrimoine. Le dossier fait apparaître trois dénonciations successives :
- 18 novembre 2023 : une première plaignante signale la soustraction de plusieurs bijoux à son domicile, pour un préjudice d'environ 1 800 euros. Un complément de plainte du 30 novembre 2023 mentionne la découverte, parmi les effets du prévenu, d'une bague en or dont la propriété n'a pu être établie.
- 21 décembre 2023 : une seconde plaignante, ancienne compagne du prévenu, dénonce la soustraction de bijoux en or, pour un préjudice d'environ 2 000 euros.
La vérification des registres des commerces de rachat d'or a permis d'identifier deux ventes effectuées par le prévenu, l'une le 14 novembre 2023 (260 euros), l'autre le 12 octobre 2023 (160 euros). Une bracelet vendu a été reconnu par une plaignante sur photographie. Lors de son audition policière, le prévenu a reconnu avoir soustrait des bijoux au domicile de membres de sa famille élargie, au cours de réunions familiales et lors de séjours chez sa compagne, puis les avoir revendus. Il n'était pas en possession des objets. L'extrait du casier judiciaire ne mentionne aucun antécédent.
Une consultation préalable du ministère public et de l'avocat de garde a été effectuée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
La première, d'ordre substantiel, porte sur la qualification pénale des faits. Le juge retient le « delicte major de furt qualificat amb abús de confiança » (vol qualifié par abus de confiance constitutif d'un délit majeur), prévu et réprimé par l'article 198.1.e) du Code pénal. La qualification repose sur la relation de confiance entre le prévenu et les victimes, qualité que la décision rattache à la vie familiale et à la cohabitation.
La seconde, d'ordre procédural, concerne le cadre de la décision et le sort de la responsabilité civile. Le juge a recours à la procédure de l'ordonnance pénale (articles 163 à 165 du Code de procédure pénale) et doit déterminer si la réparation civile peut être tranchée dans ce cadre.
Solution et dispositif
Le juge tranche les deux questions dans le dispositif, dont la traduction fidèle est la suivante :
« Premier.- Laisser sans effet la détention gouvernementale pratiquée à l'encontre de Araujo. »
« Second.- Condamner Araujo, en qualité d'auteur responsable d'un délit majeur de vol qualifié par abus de confiance, prévu et réprimé par l'article 198.1.e) du Code pénal, la circonstance modificative de la responsabilité pénale prévue à l'article 227 du Code pénal étant concomitante, à la peine de SIX (6) MOIS D'EMPRISONNEMENT CONDITIONNEL, avec un délai de suspension de la condamnation de DEUX (2) ANS. »
« Troisième.- Fixer dans la période d'exécution de la présente résolution la détermination de la responsabilité civile en faveur des victimes. »
« Quatrième.- Communiquer la présente ordonnance pénale au Registre des antécédents pénaux, aux fins de son inscription. »
Le disp