OTBAT 1340/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1340)
Décision commentée : OTBAT 1340/2024, Batllia d'Andorre-la-Vieille (salle de garde), ordonnance pénale du 6 février 2024, recours n° 96/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1340) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Un ressortissant argentin de quarante-deux ans, Esparza, résidant en Principauté, est contrôlé le 5 février 2024 vers 15 heures, au niveau de la rotonde d'entrée de Canillo (PK 9,7 de la route générale CG-2), alors qu'il conduit un véhicule Opel Zafira. Il heurte le panneau de signalisation de direction situé à l'intérieur de la rotonde, qu'il arrache, et son véhicule s'immobilise du côté droit de l'ouvrage. L'accident n'entraîne que des dommages matériels.
Le test d'alcoolémie pratiqué donne un résultat de 1,95 g/l/s, l'unité étant reproduite telle quelle dans la décision. Les antécédents pénaux de l'intéressé sont consultés et figurent au registre.
Le 6 février 2024, le Service de police présente l'intéressé à l'autorité judiciaire. La procédure se déroule sous la forme d'une ordonnance pénale rendue par la Batllia, sur le fondement des articles 163 à 165 du Code de procédure pénale, après une consultation préalable du ministère public et de l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du même code.
La décision est rendue par la Batlle de guàrdia, Azahara Cascales Ruiz. Elle porte sur un délit mineur, et non sur une infraction de nature criminelle. Le numéro de dossier de garde figure dans le texte sous la forme « XXXX » et ne peut donc être précisé.
Question de droit
La décision soulève principalement deux questions.
Première question : les faits retenus, à savoir la conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gramme par litre de sang, relèvent-ils de la qualification de délit mineur prévue à l'article 268.1 du Code pénal (qualifié par la Loi 9/2005 du 21 février) ? Le juge retient que les diligences effectuées sont « suficients per a creure responsable penalment » l'intéressé (considérant 1).
Seconde question : l'existence de récidive, mentionnée d