OTBAT 1183/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1183)
Décision commentée : OTBAT 1183/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1183) (Lire sur source officielle)
Référence reprise du texte intégral (identifiant ROJ et ECLI). La mention « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées fournies est incomplète et n'a pas été retenue.
Faits et procédure
La présente décision est une ordenança penal (ordonnance pénale) rendue le 11 février 2024 par la Batllia de Guàrdia, siégeant à Andorra la Vella, sous le numéro de recours 120/2024. Elle est signée par la batlle Stéphanie Garcia Garcia, en fonctions de garde.
Les faits, tels que rapportés, sont les suivants. Le 10 février 2024 vers 4 h 10, lors d'un contrôle routier de police, un conducteur âgé de moins de 21 ans, identifié dans la décision sous le nom de « XXX », est arrêté alors qu'il conduit un véhicule automobile. Les agents constatent des symptômes d'une influence de stupéfiants. Le test pratiqué est positif au THC. L'intéressé reconnaît avoir fumé une cigarette de haschisch peu avant le contrôle. Le casier judiciaire ne mentionne aucun antécédent pénal.
La procédure suit la voie simplifiée de l'ordonnance pénale. Une consultation préalable du Ministère public et de l'avocat de garde a été effectuée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP). Le texte ne précise pas si l'intéressé était assisté lors de cette consultation.
Question de droit
La décision soulève, de manière implicite, une double question.
La première porte sur la qualification pénale des faits. Il s'agit de savoir si la conduite d'un véhicule sous l'influence de stupéfiants relève du délit mineur prévu à l'article 268.1 du Code pénal, et si la consommation de cannabis constitue une contravention pénale au sens de l'article 499 du même code. La législation liée mentionnée dans la décision renvoie à la Llei 9/2005, qualifiée du Code pénal, pour ce second texte.
La seconde question concerne le régime de la sanction. Elle vise la détermination des peines pour deux infractions réunies, en tenant compte de la circonstance modificative de responsabilité pénale tirée de la minorité d'âge de moins de 21 ans à la date des faits, ainsi que la validité de la procédure de l'ordonnance pénale appliquée à ces infractions.
La motivation de la décision est très succincte. Le juge se borne à constater que « les résultats des diligences pratiquées » sont suffisants pour tenir l'intéressé pour pénalement responsable, en qualité d'auteur. Il ne développe pas l'analyse des éléments constitutifs de chaque infraction, ni la méthode de calcul des peines.
Solution et dispositif
Le dispositif comporte ne