OTBAT, Penal, 20 février 2024 (ROJ : OTBAT 1353/2024)
Décision commentée : OTBAT, Penal, 20 février 2024 (ROJ : OTBAT 1353/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1353) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
La décision est une ordenança penal (ordonnance pénale) rendue le 20 février 2024 par le Batlle (juge unique de la Batllia) d'Andorre-la-Vieille, sous le numéro 000006/2024, dans le cadre de procédures d'instruction enregistrées sous un numéro non précisé dans la décision (« XXXX »).
Les faits, tels que rapportés par le rapport de police n° J-5607/23 du 14 août 2023, sont les suivants. Le 13 août 2023, la personne poursuivie, de nationalité espagnole, résidant en Principauté, a été contrôlée à la frontière du Riu Runer alors qu'elle conduisait un véhicule immatriculé en Andorre. Le motif du contrôle n'est pas précisé dans la décision (« non précisé dans la décision »). Au cours de ce contrôle, un emballage de haschich a été remis aux agents par la personne contrôlée, lequel se trouvait dans un compartiment du véhicule situé à côté du levier de vitesses. La substance, ayant réagi positivement au réactif, présentait un poids brut de 2,4 grammes. Elle a été placée sous scellés (sachet n° PP095679).
Le casier judiciaire fait apparaître des mentions défavorables, « non computables à efectes de reincidència », c'est-à-dire ne pouvant être retenues pour la récidive. Une consultation préalable du Ministère public et de l'avocat de garde a été menée sur le fondement de l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP).
Le texte de la décision mentionne par ailleurs les articles 163, 174, 175, 177, 165 et 166 ter du CPP, ainsi que les articles 56, 61, 70 et 286 du Code pénal (CP), sans en reproduire le contenu.
Question de droit
La question posée par l'espèce peut être formulée ainsi : l'introduction sur le territoire andorran de cannabis, en quantité modeste et destinée à la consommation personnelle, constitue-t-elle une contravention pénale au sens de l'article 499 CP, et quelles en sont les conséquences en termes de peine, de suspension, de confiscation et de frais ?
La décision répond implicitement par l'affirmative. Elle retient que « els fets esmentats són constitutius d'una contravenció penal d'introducció de cannabis pel propi consum, tipificat i penat a l'article 499 del Codi Penal » (fondement 1), et que les éléments recueillis suffisent à retenir la responsabilité pénale de l