OTBAT 1019/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1019)
Décision commentée : OTBAT 1019/2024 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie à titre canonique étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Il s'agit d'une ordonnance pénale rendue par la Batllia (juge unique de garde) d'Andorre-la-Vieille, le 29 février 2024.
Faits et procédure
Le 29 février 2024, la batlle (juge) Stéphanie Garcia Garcia, en fonctions de garde, rend une ordonnance pénale (ordenança penal) à l'encontre de deux ressortissants espagnols, MM. Bonet et Toll, tous deux non résidents de la Principauté. Ils ont été interpellés le même jour, vers 16 heures, à la frontière du Runer, alors qu'ils tentaient d'introduire des substances stupéfiantes en Andorre.
Selon l'exposé des faits, M. Toll a remis volontairement une pastille de couleur rose qui, au test « identa », s'est révélée positive à la MDMA, ainsi que 1,5 gramme de haschich. M. Bonet a remis volontairement une pastille de couleur rose, positive à la MDMA. La décision ne précise ni le poids de la pastille de MDMA, ni la quantité exacte de substance contenue dans chaque pastille (non précisé dans la décision).
Le registre des antécédents pénaux ne révèle aucune condamnation antérieure pour les intéressés. Le juge indique avoir procédé à la consultation préalable prévue par l'article 164 du Code de procédure pénale, avec le ministère public et la représentation lettrée de garde. La décision ne mentionne pas l'éventuelle assistance d'un conseil ni la position exprimée par les parties lors de cette consultation (non précisé dans la décision).
Le texte est intitulé « Ordinança Penal per introducció de droga tòxica MDMA i cànnabis ». Il est classé, dans les descripteurs thématiques, sous les qualifications de « delicte menor », de « contravenció penal », de « multa », de « comís » et de « despeses processals ».
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
Première question : la qualification juridique des faits. Il s'agissait de savoir si l'introduction de MDMA (substance qualifiée de « droga tòxica ») relève du délit mineur prévu à l'article 284.1 du Code pénal, et si la détention ou l'introduction de haschich (cannabis ou substance de toxicité similaire) relève de la contravention pénale prévue à l'article 499 du même code. Le juge retient, dans ses considérants, que les faits sont « constitutius » d'un délit mineur et d'une contravention pénale pour M. Toll, et d'un seul délit mineur pour M. Bonet.
Seconde question : les conséquences pénales et accessoires. Il convenait de déterminer les peines applicables dans