OTBAT 1134/2024 (Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale, 29 février 2024)
Décision commentée : OTBAT 1134/2024, Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale du 29 février 2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1134) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision porte sur la situation d'un ressortissant italien, non résident en Principauté, interpellé lors du contrôle de sécurité précédant l'accès au festival Snowrow, sur le parking du Cubil. Lors de la fouille, les services de police découvrent un emballage contenant une poudre blanche. Le test IDENTA, appliqué sur place, se révèle positif à la cocaïne. Le poids brut est de 0,6 gramme. Selon le texte, l'intéressé avait acquis la substance en Andorre.
Le casier judiciaire ne mentionne aucun antécédent (résultant II). Avant de rendre sa décision, le juge de garde a procédé à la consultation préalable prévue par l'article 164 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et de l'avocat de garde (résultant III).
L'affaire est traitée sous la forme d'une ordonnance pénale (ordenança penal) rendue par la Batlle en fonction de garde, Stéphanie Garcia Garcia. Le texte ne précise pas la durée exacte de la garde à vue ni les circonstances précises de la mise à disposition judiciaire, qui ne sont pas décrites dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève trois questions.
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La qualification pénale. Les faits constituent-ils un délit mineur de possession et consommation de drogue toxique, au sens de l'article 284.1 du Code pénal ? Le juge retient cette qualification et conclut à la responsabilité pénale de l'intéressé en qualité d'auteur, « sans que concorrin circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal » (considérant I). Le texte de l'article 284.1 n'est pas reproduit dans la décision, de sorte que ses éléments constitutifs et son quantum ne peuvent être vérifiés à partir de la seule ordonnance (non précisé dans la décision).
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Le choix et le quantum des peines. Quelle combinaison de peines est appropriée, compte tenu de l'absence d'antécédents et de la qualification retenue ?
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Le sort des objets saisis. La destruction ou la neutralisation des pièces à conviction peut-elle être ordonnée en application de l'article 70 du Code pénal et de l'article 177 du Code de procédure pénale ?
Solution et dispositif
Le juge reconnaît la culpabilité du prévenu et prononce les condamnations suivantes. Le dispositif est reproduit ci-dessous en traduction fidèle du catalan.
« Premier. Laisser sans effet la détention gouvernementale pratiquée à l'encontre de Sanz.
Deuxième. Condamner Sanz, en qualité d'auteur responsable d'un délit mineur de possession et consommation de drogue toxique, prévu et puni par l'article 284.1 du Code pénal, sans que concourent des circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine d'un (1) mois d'arrêt domiciliaire conditionnel, avec un délai de suspension de la condamnation de deux (2) ans, et à une peine d'amende d'un montant de cinq cents euros (500 EUR).
Troisième. Condamner Sanz au paiement des frais de procédure exposés.
Quatrième. Ordonner la confiscation et la destruction ultérieure du contenu des sachets scellés XXXX.
Cinquième. Communiquer la présente ordonnance pénale au casier judiciaire, aux fins de son inscription, ainsi qu'au Conseil supérieur de la justice, aux fins de publication.
La présente décision est ferme et exécutoire, sauf opposition formée conformément aux dispositions de l'article 165 du Code de procédure pénale en vigueur. »
Le dispositif est clair dans sa structure : il combine une peine principale d'arrêt domiciliaire conditionnel, assortie d'un sursis de deux ans, à une amende, auxquelles s'ajoutent les frais de procédure, la confiscation-destruction des pièces et les mesures de publicité. Le fondement de la destruction est expressément visé (considérant II).
Portée et enseignement pratique
Sur la qualification. La décision illustre la qualification de « délit mineur » appliquée à la détention et à la consommation d'une faible quantité de