OTBAT 1646/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1646)
Décision commentée : OTBAT 1646/2024, Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale du 29 février 2024 (recours n° 177/2024) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Batllia d'Andorra la Vella, statuant en matière pénale sous la forme d'une ordonnance pénale (Ordenança penal), rendue par le Batlle en fonctions de garde. Le dossier, ouvert sous le numéro de garde XXXX, fait suite au rapport du Service de police, qui a remis à disposition judiciaire le prévenu, M. Palmer, né le 24 novembre 2000, de nationalité andorrane.
Selon les constatations rapportées, les faits se sont déroulés le 29 février 2024 vers une heure du matin. Lors d'un contrôle routier au rond-point d'Aixovall (paroisse de Sant Julià de Lòria), le conducteur, unique occupant d'un véhicule Peugeot 2008, présentait des symptômes évidents d'intoxication à l'alcool et aux stupéfiants. Interrogé, il a reconnu avoir consommé de la bière et fumé une cigarette de haschich.
Trois épreuves ont été effectuées :
- un éthylomètre de précision a révélé un taux de 0,78 gramme d'alcool par litre de sang ;
- un test salivaire de dépistage de stupéfiants (appareil SoToxa Mobile Test System), réalisé au poste central de police, a été positif au THC et aux amphétamines.
Le casier judiciaire ne mentionne aucun antécédent. Une consultation préalable a été conduite avec le Ministère public et l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale.
Le dispositif comporte cinq décisions principales : la mainlevée de la garde à vue (detenció governativa), la condamnation pour délit mineur, la condamnation aux frais, la destruction de l'échantillon salivaire et la communication au casier judiciaire.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions juridiques, dont deux présentent un intérêt particulier.
La première porte sur la qualification pénale. Les faits relèvent-ils du délit mineur de conduite d'un véhicule automobile sous l'effet de stupéfiants, prévu et réprimé par l'article 268.1 du Code pénal (Loi qualifiée n° 9/2005 du 21 février 2005) ? Le juge retient cette qualification en considérant que « els fets esmentats són constitutius d'un delicte menor » et que les diligences accomplies suffisent à retenir la responsabilité pénale du prévenu. La décision n'énonce pas davantage de motifs sur la qualification retenue.
La seconde porte sur la voie procédurale. Le recours à l'ordonnance pénale, prévu par les articles 163 et suivants du Code de procédure pénale, suppose que les conditions légales soient réunies. La décision vise « les dispositions de l'article 163 i concordants » et « les circonstances concurrentes en l'espèce », sans précision supplémentaire.
Une question connexe, non tranchée explicitement, concerne le rôle de l'alcool. Le constat fait état d'un taux d'alcoolémie de 0,78 g/l, mais le dispositif ne retient que l'infraction de conduite sous l'effet de stupéfiants. Les raisons de cette lim