Batllia d'Andorre-la-Vieille, Ordonnance pénale, 5 mars 2024 (ROJ : OTBAT 1560/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1560)
Décision commentée : OTBAT 1560/2024, Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale du 5 mars 2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1560) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
La décision émane de la Batllia d'Andorre-la-Vieille, statuant par voie d'ordonnance pénale, sous la présidence du Batlle Joan Carles Moynat Rossell, adscrit à la section d'instruction spécialisée n° 3. Le recours est enregistré sous le numéro 7000072/2023. La procédure d'instruction, initialement enregistrée sous le numéro 8000061/2020, vise M. Duque, propriétaire d'une entreprise de location de motoneiges.
Les faits, tels que rapportés, se déroulent le 21 février 2020. Des agents du Service de police, qui contrôlent M. Duque pour une infraction de circulation (conversation téléphonique au volant), apprennent de celui-ci qu'il s'entretient avec un salarié et lui reproche d'avoir accueilli « des Maures » qui « détruisent » ses motoneiges. Sur le parking, en présence d'un groupe d'environ treize personnes, majeures et mineures, il aurait tenu des propos tels que : « No vull moros, moros no vull que facin excursions » (« Je ne veux pas de Maures, je ne veux pas qu'ils fassent des excursions »), et aurait demandé à son salarié de faire descendre les intéressés des motoneiges et de rembourser leur paiement. La victime, qui n'est pas francophone, aurait compris les propos par l'intermédiaire de son beau-frère.
La décision relève plusieurs actes de procédure : une dénonciation datée du 20 février 2020 (la chronologie est ici antérieure au contrôle de police du lendemain, ce que la décision ne commente pas) ; une déclaration de la victime par visioconférence le 17 juin 2022, au cours de laquelle celle-ci fait part de son intention de réclamer réparation du préjudice moral subi par elle-même, sa famille et ses enfants mineurs ; enfin, une diligence du 11 juillet 2022 au cours de laquelle le prévenu reconnaît avoir tenu les propos rapportés. Le casier judiciaire comporte des mentions défavorables, non computables au titre de la récidive. La consultation préalable prévue par l'article 164 du Code de procédure pénale a été accomplie avec le ministère public et le conseil du prévenu.
Question de droit
La question centrale est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si des propos tenus en raison de l'origine ou de la race d'autrui, ayant pour effet de refuser la fourniture d'un service