Batllia d'Andorra, ordenança penal du 6 mars 2024 (OTBAT 1198/2024)
Décision commentée : Batllia d'Andorra, 6 mars 2024, OTBAT 1198/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1198) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente ordenança penal émane de la Batllia d'Andorra, Secció d'Instrucció Especialitzada 2, rendue par la batlle Stéphanie Garcia Garcia. Elle concerne un prévenu, Cañete, poursuivi à raison d'échanges survenus à l'occasion de la fête majeure d'Andorra-la-Vieille.
Selon les diligences figurant au dossier, au cours du mois d'août 2022, pendant la fête majeure, la partie lésée, Salcedo, a fait exclure Cañete d'un établissement de nuit pour son comportement inapproprié, à plusieurs reprises. Lors de quatre de ces occasions, le prévenu aurait injurié Salcedo à plusieurs reprises, notamment en employant l'expression « maricon de mierda ».
Les faits retenus concernent plus précisément le 29 octobre 2022, vers 1 h 40, à l'extérieur de l'établissement, en présence de tiers. Le prévenu se serait dirigé vers Salcedo en lui adressant les mêmes injures, accompagnées de la phrase « Te voy a rajar el cuello » et de gesticulations.
Le casier judiciaire consulté mentionne des antécédents pénaux qui ne sont pas computables pour la récidive. Le résumé joint à la décision qualifie les propos d'injures homophobes. La décision ne précise pas le détail des éléments de preuve réunis.
Sur le plan procédural, la décision mentionne une consultation préalable du ministère public et de l'avocat commis d'office, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP). Le dossier est enregistré sous le numéro de recours 9000010/2023. La décision est rendue sous la forme d'une ordenança penal, procédure simplifiée qui n'implique pas de débat contradictoire public préalable au prononcé.
Question de droit
Le juge devait déterminer si les faits étaient constitutifs, d'une part, d'un délit majeur de discrimination, au sens de l'article 338.1.b) du Code pénal, et, d'autre part, d'un délit mineur de menaces non conditionnelles, au sens de l'article 143.1 du même code. Il devait ensuite fixer la peine applicable, en tenant compte des articles 35, 36, 51, 58 et 62 du Code pénal, ainsi que des règles de procédure relatives à l'ordenança penal.
Solution et dispositif
Le juge retient l'existence des deux infractions et estime que les preuves rassemblées sont suffisantes pour retenir la responsabilité pénale du prévenu, en qualité d'auteur, sans circonstance modificative. La décision ne mentionne aucune circonstance aggravante de récidive, les antécédents n'étant pas computables.
Le dispositif est le suivant, dans une traduction fidèle du catal