Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Identification de la décision : Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale du 7 mars 2024, recours n° 5000223/2024, ROJ OTBAT 1091/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1091. Juge unique : Eduard Canut Quimesó, Batlle.
Faits et procédure
Le Ministère public a reçu, le 4 mars 2024, un courriel du directeur du centre pénitentiaire signalant que M. Oller, détenu, était entré dans l'établissement le 1er mars 2024 vers 23 h 10 présentant des « clairs symptômes » de consommation de drogues. Interrogé par les agents, l'intéressé avait reconnu avoir fumé des « porros » avant son arrivée. Un test toxicologique s'est révélé positif au cannabis.
Le casier judiciaire de l'intéressé comportait des mentions défavorables, qui n'étaient toutefois pas prises en compte pour l'appréciation de la récidive. Une consultation préalable du Ministère public a été effectuée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP).
Le juge a retenu la qualification de contravention pénale de consommation individuelle de cannabis ou de drogue de nature similaire, prévue et sanctionnée par l'article 499 du Code pénal. Il a rendu une ordonnance pénale, procédure simplifiée qui permet de statuer sans audience préalable lorsque les conditions légales sont réunies.
Le texte intégral ne précise pas la date exacte de la signature électronique, indiquée seulement comme « le jour de la signature digitale ». Il ne précise pas non plus si l'intéressé a formé opposition.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
Première question : la consommation de cannabis constatée par test toxicologique, précédée d'un aveu spontané hors de tout contrôle de l'administration pénitentiaire, constitue-t-elle la contravention prévue à l'article 499 du Code pénal ? Le juge répond par l'affirmative, en retenant que les faits sont « constitutifs » de cette infraction et qu'il existe des indices suffisants de la responsabilité pénale de l'intéressé en qualité d'auteur.
Deuxième question : quelle sanction appliquer en l'absence de circonstances modificatives ? L'ordonnance se réfère à l'article 56 du Code pénal pour la fixation de la peine, puis aux articles 61 et suivants relatifs à la suspension de la peine.
Troisième question : quel est le régime des frais de procédure et des honoraires d'avocat ? Les articles 174 et 175 CPP sont invoqués, de même que l'article 163 CPP et les circonstances de l'espèce.
Solution et dispositif
Le juge déclare M. Oller coupable de la contravention et prononce les sanctions suivantes. Le dispositif, traduit du catalan, est reproduit ci-dessous :
« Primer. Condemnar a Oller com autor responsable d'una contravenció penal de