OTBAT 1525/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1525)
Décision commentée : OTBAT 1525/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1525) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision est une ordonnance pénale (ordenança penal) rendue le 7 mars 2024 par la Batllia d'Andorre-la-Vieille, dans le cadre d'une garde (expedient de guàrdia), sous la signature du Batlle Joan Carles Moynat Rossell, en fonctions de garde. Le recours est référencé 711/2024.
Les faits, tels qu'exposés dans les antécédents, se déroulent en deux temps. Dans la nuit précédant la décision, la police est appelée au domicile de l'ex-compagne de M. Noguès, M. Esparza, qui fait du bruit en frappant à la porte et en criant. Les agents raccompagnent alors M. Noguès au domicile de son frère, en l'avertissant de ne plus recommencer. Vers 00h15, les agents sont de nouveau requis. Selon le récit de la victime et d'un témoin présent, M. Noguès aurait, au cours d'une discussion, giflé son ex-compagne. Il est placé en détention. Lors de la fouille corporelle, 0,3 gramme brut de cocaïne est découvert sur lui, sous un emballage placé à la hanche droite.
Le dossier mentionne en outre que M. Noguès a brisé au minimum six vitres (bústies) de l'immeuble où vit la victime, les coups ayant été entendus par un voisin, qui a indiqué que ce n'était pas la première fois. Un devis de réparation de deux portes de boîtes aux lettres, pour 261,25 euros, est versé au dossier. Le registre des antécédents pénaux fait apparaître des mentions défavorables, computables au titre de la récidive pour le délit de détention de drogue toxique. La victime a déposé plainte et sollicite une mesure d'interdiction de contact. M. Noguès a refusé l'examen médico-légal, et le rapport des urgences de l'hôpital ne relève aucune lésion chez la victime.
La procédure suivie est celle de l'ordonnance pénale, prévue aux articles 163 à 165 du Code de procédure pénale. Elle a été précédée d'une consultation préalable du ministère public et de l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du même code.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, dont trois ressortent avec netteté.
La première est de qualification : les faits de violence domestique, de dégradations volontaires et de détention de stupéfiants pour usage personnel relèvent-ils de délits mineurs, susceptibles d'être traités par la voie de l'ordonnance pénale ?
La deuxième concerne l'application de la circonstance aggravante de récidive (article 30.7 du Code pénal), limitée au seul délit de détention de drogue.
La troisième porte sur l'articulation entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile ex delicto (article 94 du Code pénal), ainsi que sur le moment où celle-ci doit être tranchée, dès lors que les bénéficiaires et les montants ne sont pas fixés dans l'acte.
Solution et dispositif
Le juge retient que les faits constituent trois délits mineurs, réprimés respectivement par l'article 114.1 du Code pénal (violence domestique), l'article 224 (dommages dolosifs d'un montant compris entre 600 et 3 000 euros) et l'article 284.1 (détention de drogue toxique pour usage personnel). Il retient la récidive pour ce dernier délit seulement. Il estime en outre que les éléments recueillis suffisent à imputer les faits à M. Noguès en qualité d'auteur.
Le dispositif, traduit fidèlement de la version catalane, est le suivant :
« Premier. Laisser sans effet la détention gouvernementale pratiquée à l'encontre de Noguès.
Second. Condamner Noguès, en qualité d'auteur responsable d'un