Ordonnance pénale du Batlle d'Andorre-la-Vieille, 9 mars 2024 (ROJ : OTBAT 1327/2024)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 1327/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1327) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 9 mars 2024, vers 2 h 25, des agents du Service de police ont observé deux individus pénétrer dans les toilettes d'un espace VIP d'un établissement nocturne. L'un d'eux paraissait manipuler un emballage dans la poche de son pantalon. Lors du contrôle, l'un des intéressés a remis volontairement deux emballages de cocaïne et deux comprimés d'ecstasy, déclarant que les substances appartenaient aux deux hommes et qu'ils devaient en consommer. Son compagnon a confirmé cette version.
Les analyses ont confirmé la nature des substances. La décision mentionne des quantités de cocaïne de 0,8 gramme et de 0,4 gramme, ainsi que deux comprimés d'ecstasy. Les scellés ont été numérotés (PP103195 à PP103199). Dans leurs déclarations, les deux prévenus ont reconnu une consommation, l'un avant le contrôle, l'autre de substances saisies la veille.
Les intéressés, de nationalité espagnole et non résidents, n'avaient pas d'antécédents judiciaires. Le Batlle a procédé à une consultation préalable du ministère public et de l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale. Il a ensuite rendu une « ordenança penal », procédure simplifiée qui aboutit à une condamnation sans audience contradictoire, sous réserve d'une opposition dans le délai prévu.
La décision est enregistrée sous le numéro de recours 203/2024. Elle est classée, dans les métadonnées, sous les mots-clés « délit mineur », « comisos » (confiscations), « batlle » et « procédure pénale ». Son titre officiel est « Ordre penal per introducció i consum de drogues ».
Question de droit
Le juge devait répondre à deux questions. La première porte sur la qualification : des faits de détention et de consommation de stupéfiants, commis par des personnes qui n'exercent aucune activité de revente, relèvent-ils de l'introduction de drogue toxique « pour consommation personnelle » et de la consommation dans un lieu public, toutes deux prévues par les articles 284.1 et 284.2 du Code pénal ? La seconde porte sur le régime applicable : quelle peine retenir, dans quelle mesure la suspendre, et comment traiter les biens saisis et les frais de procédure ?
La décision ne développe pas de raisonnement sur l'élément intentionnel ni sur la distinction entre détention personnelle et trafic. Le juge se borne à relever que « les faits mentionnés sont constitutifs » des deux délits mineurs, puis qu'il existe des éléments suffisants pour retenir la responsabilité pénale des préven