OTBAT 1046/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1046)
Décision commentée : Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale du 12 mars 2024, OTBAT 1046/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1046) (Lire sur source officielle).
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence reprise ici est celle qui figure dans le titre et les métadonnées du texte.
Faits et procédure
Le 12 mars 2024, vers 0 h 32, un conducteur est contrôlé par des agents de police dans la rue Doctor Nequi, à Andorra la Vella, au volant d'un véhicule de marque Seat, modèle Arona, immatriculé en Principauté. Les agents relèvent chez l'intéressé des symptômes d'une consommation de boissons alcoolisées. Un contrôle d'alcoolémie à l'aide d'un appareil de précision est réalisé à 0 h 36 et donne un résultat positif de 1,19 gramme d'alcool par litre de sang.
Le casier judiciaire ne mentionne aucune inscription défavorable. Conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale, une consultation préalable est menée avec le ministère public et la représentation lettrée de garde.
Le Batlle, juge unique statuant par voie d'ordonnance pénale, prononce une condamnation par la présente décision. Le texte n'indique pas que l'intéressé ait été entendu à l'audience ni qu'une procédure contradictoire ait eu lieu avant son prononcé. L'ordonnance est signée par le Batlle Eduard Canut Quimesó, et la décision ne mentionne aucune autre partie que le prévenu et le ministère public.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur la qualification pénale. Il s'agit de savoir si les faits constatés (la conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l/s) constituent le délit mineur prévu et réprimé à l'article 268.1 du Code pénal, et si le prévenu peut être tenu pour responsable à titre d'auteur. Le Batlle répond par l'affirmative, en considérant que « del resultat de les diligències practicades és suficient per a creure responsable penalment d'aquest a Expósito en concepte d'autor » (considérant I).
La seconde porte sur la détermination de la peine. Le juge doit fixer une sanction en l'absence de circonstances modificatives de responsabilité (considérant II, renvoi à l'article 56 du Code pénal), puis apprécier la possibilité d'en suspendre l'exécution, par référence aux articles 61 et suivants du Code pénal