Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 1025/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1025)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 1025/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1025) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision est une ordonnance pénale (ordenança penal) rendue le 14 mars 2024 par la Batllia d'Andorre-la-Vieille, sous la signature de la batlle Stéphanie Garcia Garcia, en fonction de garde. Elle a été classée au contentieux pénal et porte le titre « Ordinança Penal per introducció de droga tòxica ».
Deux ressortissants espagnols, non résidents en Principauté, ont été interpellés à la frontière du Runer alors qu'ils se trouvaient à bord d'un véhicule immatriculé en Espagne. Le conducteur, M. Raya, détenait dans le casier situé sous son siège un sachet contenant une poudre blanche. Le passager, M. Salamanca, transportait sept comprimés roses et un sachet de poudre rose.
Les analyses au réactif IDENTA ont donné les résultats suivants :
- la poudre blanche, d'un poids brut de 0,4 gramme, a été identifiée comme de la cocaïne ;
- la poudre rose, d'un poids brut de 1 gramme, a été identifiée comme de la kétamine ;
- les comprimés ont été identifiés comme de l'ecstasy.
Le registre des antécédents pénaux ne révèle aucune condamnation antérieure. Le ministère public et l'avocat de garde ont été consultés préalablement, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP). La décision précise que les personnes étaient détenues, et la batlle a levé la détention gouvernementale (« detenció governativa »).
Il convient de relever que le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant sur la page de la décision n'émane pas du juge. Il n'a donc pas de valeur juridique et n'est pas retenu dans la présente analyse. Par ailleurs, les métadonnées indiquent une « ordonnance » et non un jugement au fond, ce qui conditionne le régime procédural applicable.
Question de droit
La décision soulève trois questions. La première est celle de la qualification pénale de l'introduction de substances stupéfiantes sur le territoire andorran lorsque ces substances sont destinées au consommateur lui-même. Le considérant I retient qu'il s'agit d'un « delicte menor d'introducció de droga tòxica pel seu propi consum », prévu et réprimé par l'article 284.1 du Code pénal, tel que qualifié par la loi qualifiée n° 9/2005 du 21 février 2005.
La deuxième question porte sur l'imputabilité et l'individualisation de la sanction. Le juge retient la qualité d'auteur pour les deux prévenus. Il constate, pour M. Salamanca, la présence d'une « circonstance modificative de la responsabilité pénale » tenant à son âge inférieur à vingt et un ans, tandis qu'aucune circonstance de ce type n'est relevée pour M. Raya. La décision ne précise pas le sens (aggravant ou atténuant) de cette circonstance, bien que la différence de peine entre les deux prévenus suggère un effet atténuant.
La troisième question concerne le sort des objets saisis. Le considérant II fonde la destruction ou la neutralisation des substances sur les articles 70 du Code pénal et 177 du CPP, qui imposent cette mesure lorsque les objets présentent un danger.
Solution et dispositif
Le juge, statuant selon la procédure de l'ordonnance pénale, prononce la mainlevée de la détention et condamne chacun des prévenus. Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, énonce :
« Segon. Condemnar a Salamanca, com autor responsable d'un delicte menor d'introducció de droga tòxica, previst i penat a l'article 284.1 del Codi penal, concorrent la circumstància modificativa de la responsabilitat penal de ser menor de 21 anys, a la pena de quin