OTBAT, Penal, 16 mars 2024 (ROJ : OTBAT 1575/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1575)
Décision commentée : OTBAT, Penal, 16 mars 2024, ROJ : OTBAT 1575/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1575 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans la nuit du 16 mars 2024, des agents du Service de police circulaient sur la voie publique à Andorre-la-Vieille lorsqu'ils ont observé un véhicule roulant à vitesse réduite sans motif justifié. Le véhicule a été arrêté vers 5 h 30. La conductrice, désignée dans le texte sous le prénom de Lluís, a présenté des symptômes d'imprégnation alcoolique, consignés dans un procès-verbal distinct.
Un éthylotest de précision a été pratiqué à 5 h 39 et a donné un résultat positif de 0,90 g/l/s. Le registre des antécédents pénaux ne mentionne aucune condamnation antérieure.
La décision émane du Tribunal de garde d'Andorre-la-Vieille (Batllia), statuant par ordonnance pénale (ordenança penal), prononcée par le Batlle en fonctions de garde. Le dossier relève de la procédure de garde. Avant de statuer, le juge a procédé à la consultation préalable prévue par l'article 164 du Code de procédure pénale, avec le Ministère public et l'avocat de garde.
Le juge a d'abord levé la détention gouvernementale (premier chef du dispositif). Il a ensuite retenu la qualification de délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l/s, prévu par l'article 268.1 du Code pénal (Loi qualifiée n° 9/2005 du 21 février 2005).
Le texte ne précise ni la date de l'éventuelle opposition à l'ordonnance, ni les suites procédurales ultérieures.
Question de droit
La décision pose, implicitement, deux questions.
La première est celle de la caractérisation de l'infraction. Il s'agit de savoir si un résultat d'éthylotest de précision supérieur au seuil de 0,8 g/l/s, combiné à une conduite anormale (vitesse lente sans cause justifiée) et à des symptômes observés, suffit à établir la responsabilité pénale de l'intéressée en qualité d'auteur. Le juge répond par l'affirmative : « Le résultat des diligences pratiquées est suffisant pour croire à la responsabilité pénale » de la personne poursuivie « en qualité d'auteur » (considérant I).
La seconde concerne le choix et le régime des sanctions dans le cadre de la procédure simplifiée d'ordonnance pénale. Le juge doit déterminer une peine principale, des peines accessoires et des mesures complémentaires, tout en tenant compte de l'absence de circonstances modificatives (considérant II) et des dispositions procédurales applicables (considérant III, renvoi aux articles 163 et suivants du Code de procédure pénale).