Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Référence complémentaire figurant dans le texte : OTBAT 1661/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1661). Juridiction : Batllia, siège d'Andorra la Vella. Date : 16 mars 2024. Type : ordenança penal (ordonnance pénale) rendue par le batlle en fonctions de garde.
Faits et procédure
Une ressortissante argentine, résidant en Principauté d'Andorra et désignée sous le nom d'Aguilar, a été contrôlée par des agents de sécurité le 15 mars 2024, vers 18 h 15, à l'entrée du festival Snowrow, sur le parking du Cubil. Elle était porteuse d'un sachet plastique contenant une poudre rose, placé dans la poche droite de sa veste. Le service de police a appliqué le réactif IDENTA, qui a donné un résultat positif à la MDMA, pour un poids brut de 0,43 gramme. L'intéressée a déclaré avoir consommé de la MDMA à l'Abarset (lieu non autrement précisé dans la décision).
Le registre des antécédents pénaux ne révèle aucune condamnation antérieure. Conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale, une consultation préalable a été menée avec le Ministère public et l'avocat de garde.
La décision est intitulée « Ordinança Penal » et se présente comme un prononcé unique, sans audience contradictoire, rendu dans le cadre de la garde. Elle est signée par le batlle Stéphanie Garcia Garcia. Le texte ne mentionne pas l'existence d'une audition contradictoire de la personne poursuivie ni son éventuel acquiescement à la procédure simplifiée (non précisé dans la décision).
Question de droit
Le juge devait déterminer si les faits constatés caractérisaient deux délits mineurs distincts, à savoir la possession de MDMA (article 284.1 du Code pénal) et la consommation de cette substance dans un local public (article 284.2 du même code). Il devait également statuer sur le sort des objets saisis, sur les conséquences pénales et sur les frais de procédure.
Trois séries de questions se posent au regard de cette motivation très concise :
- La qualification cumulative. Le juge retient deux infractions autonomes. La décision ne précise pas si la consommation constatée sur place constitue un fait distinct de la détention du produit, ni pourquoi la possession n'est pas absorbée par la consommation. Le raisonnement tient en une formule : les éléments recueill