OTBAT 1695/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1695)
Décision commentée : OTBAT 1695/2024, Batllia d'Andorra-la-Vieille, ordonnance pénale du 16 mars 2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1695) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence fournie dans la fiche (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (OTBAT 1695/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1695). Le résumé « I.A. » présent sur la page source n'est pas une partie de la décision et n'est pas utilisé ici.
Faits et procédure
Le 15 mars 2024, lors du contrôle de sécurité organisé à l'entrée du festival Snowrow, sur le parking du Cubil, un individu de nationalité espagnole, né en 2004 à Málaga et non résident en Andorre, est contrôlé en possession d'un emballage contenant une poudre rose placé dans une poche de son pantalon. Le test réactif IDENTA est positif à l'ecstasy (MDMA) et le poids brut est de 0,48 gramme.
Le dossier fait apparaître que l'intéressé n'a pas d'antécédents pénaux inscrits au registre. Conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale, une consultation préalable est menée avec le ministère public et l'avocat de garde. La décision est rendue sous la forme d'une ordenança penal (ordonnance pénale), procédure simplifiée rendue par le batlle en fonctions de garde.
La décision est rendue par la batlle Stéphanie Garcia Garcia, siégeant en fonctions de garde.
Point d'attention : la décision qualifie l'intéressé de « menor d'edat » et retient la circonstance atténuante de minorité. La date de naissance mentionnée (9 août 2004) correspond toutefois à un âge d'environ dix-neuf ans à la date de la décision. Le texte ne précise pas les éléments permettant de lever cette difficulté (par exemple une règle de droit applicable spécifique ou une erreur matérielle). Ce point est relevé sans qu'il soit possible de le trancher à partir du seul document.
Question de droit
La décision soulève essentiellement trois questions :
- La qualification juridique : la détention, par une personne non résidente, d'une quantité minime de MDMA (0,48 g) constitue-t-elle un délit mineur de possession de drogue toxique au sens de l'article 284.1 du Code pénal ?
- L'imputation et les circonstances : la responsabilité pénale peut-elle être retenue en qualité d'auteur, en l'absence de circonstances modificatives, et quelle incidence reconnaître à la minorité alléguée ?
- Le régime des sanctions et des effets accessoires : quelles peines prononcer dans le cadre de l'ordonnance pénale, et quel sort réserver aux objets saisis (test réactif et produit) et aux frais de procédure ?
Solution et dispositif
Le considérant I qualifie les faits de « delicte menor de possessió de droga tòxica », prévu et puni par l'article 284.1 du Code pénal, et retient que les éléments recueillis suffisent à imputer l'infraction à l'intéressé en qualité d'auteur. Le considérant II fonde la destruction des objets saisis sur les articles 70 du Code pénal et 177 du Code de procédure pénale. Le considérant III se réfère à l'article 163 et aux dispositions concordantes du Code de procédure pénale, s