OTBAT, Penal, 22 mars 2024 (ROJ : OTBAT 1573/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1573)
Décision commentée : OTBAT 1573/2024, Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale du 22 mars 2024, recours n° 247/2024 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans la nuit du 22 mars 2024, vers 3 h 35, des agents du Service de police, affectés à un dispositif de prévention au festival Hibernation, à Pas de la Casa, contrôlent un individu, M. Álvarez, qui venait d'être contrôlé par un agent de sécurité privée à l'intérieur du site. Interrogé sur une éventuelle possession ou consommation de stupéfiants, l'intéressé remet volontairement un pot en plastique contenant une poudre blanche identifiée comme de la kétamine (4,5 g brut) et un emballage de poudre bleue identifiée comme de l'ecstasy (0,8 g brut), les résultats des réactifs IDENTA étant positifs. La fouille effectuée dans les locaux policiers révèle en outre, dissimulée dans ses sous-vêtements, une poudre blanche identifiée comme de la cocaïne (1 g brut).
Le casier judiciaire ne comporte aucune mention défavorable. Une consultation préalable du ministère public et de l'avocat de garde a eu lieu, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP).
La décision est rendue sous la forme d'une ordonnance pénale (ordenança penal) par le Batlle, en fonctions de garde. Elle qualifie les faits de deux délits mineurs : la consommation de cocaïne, et l'introduction d'ecstasy, de kétamine et de cocaïne « pour sa propre consommation », tous deux visés par l'article 284.1 du Code pénal. Elle prononce une peine unique et ordonne la destruction des substances saisies. Le numéro de recours indiqué (247/2024) figure dans les métadonnées de la décision ; le texte ne précise pas les voies de recours autres que l'opposition évoquée au dispositif.
Question de droit
La décision soulève, de manière implicite, trois questions :
- La qualification pénale : la détention de plusieurs substances stupéfiantes en petites quantités, dont une partie est saisie en dissimulation et dont l'usage personnel est constaté, peut-elle donner lieu à la double qualification de consommation et d'introduction, toutes deux relevant de l'article 284.1 du Code pénal ?
- Le régime de la peine : une peine unique combinant un arrêt domiciliaire conditionnel, assorti d'un sursis d'exécution, et une amende peut-elle être prononcée par la voie de l'ordonnance pénale, et selon quels critères de détermination ?
- Les accessoires : la destruction des produits saisis, la condamnation aux frais et l'inscription au casier judiciaire relèvent-elles de la même procédure et sur quels fondements ?
La décision ne développe pas de raisonnement autonome sur ces points. Elle se