OTBAT 1043/2024 (Batllia d'Andorra la Vella, 1er avril 2024)
Décision commentée : OTBAT 1043/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1043 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence fournie à la rédaction (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le titre de la décision.
Faits et procédure
Par une ordonnance pénale rendue le 1er avril 2024 dans le cadre d'un dossier de garde (recours n° 280/2024), la Batlle d'Andorra la Vella, Mme Azahara Cascales Ruiz, a statué sur la situation de M. Manso, ressortissant brésilien né en 2003, soit âgé de vingt ans à la date des faits.
Selon l'exposé des faits, vers 00h35, des agents du Service de police ont procédé à un contrôle de circulation sur l'avenue de Tarragona, à Andorra la Vella, visant un véhicule Renault Clio immatriculé en Espagne. Les agents ont perçu une forte odeur de marihuana provenant de l'habitacle. Les quatre occupants ont nié détenir des stupéfiants, mais le conducteur, M. Manso, a déclaré avoir consommé de la marihuana. Un test salivaire s'est révélé positif au THC. Une fouille a permis de découvrir, dans les sous-vêtements de l'intéressé, un sachet plastique transparent contenant une quantité de résine de cannabis (haschich) d'un poids brut de 3,2 g.
Le registre des antécédents pénaux ne révèle aucune condamnation antérieure. Une consultation préalable du ministère public et de l'avocat de garde a été effectuée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP).
La décision est qualifiée d'ordenança penal (ordonnance pénale). Elle se présente comme une décision rendue par le juge de garde, sans audience contradictoire, à la suite de la présentation du détenu. Le texte ne précise pas les modalités de notification ni les éventuelles suites d'une opposition.
Question de droit
La décision soulève, au regard des éléments de fait retenus, trois questions :
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Qualification des faits. Le comportement reproché se décompose en deux infractions de nature différente : la conduite d'un véhicule automobile sous l'effet de stupéfiants, qualifiée de délit mineur par l'article 268.1 du Code pénal (CP), et l'introduction de produit stupéfiant cannabique pour usage personnel, qualifiée de contravention pénale par l'article 499 CP.
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Incidence de la minorité d'âge relative. Le juge retient que le prévenu, âgé de moins de vingt et un ans au moment des faits, bénéficie de circonstances modificatives de responsabilité en application des articles 26 et 54 CP.
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Régime des sanctions et des mesures accessoires. Il s'agit de déterminer la nature des peines prononcées (arrêt domiciliaire conditionnel, interdiction de conduire, amende), le sort des produits saisis et des réactifs, ainsi que l'inscription au casier judiciaire.