OTBAT 1746/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1746)
Décision commentée : OTBAT 1746/2024, Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale du 28 avril 2024, dossier de garde n° 395/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1746) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans la nuit du 28 avril 2024, vers 00h45, des agents du Service de police ont procédé à un contrôle routier au rond-point du Funicamp, dans la commune d'Encamp. Le véhicule, immatriculé en Andorre et appartenant à une société, avait été arrêté en raison d'une vitesse jugée inadaptée à l'état de la chaussée. Sa conductrice, identifiée dans la décision sous le nom de Cañete, se trouvait avec trois autres occupants.
Lors du contrôle documentaire, les policiers ont constaté chez la conductrice et ses passagers des symptômes laissant supposer une consommation d'alcool. La conductrice s'est volontairement soumise à un éthylotest au moyen d'un appareil portable, qui a révélé un taux de 1,08 gramme d'alcool par litre de sang. Elle a d'abord contesté ce résultat et réclamé une prise de sang, puis a déclaré verbalement qu'elle n'en voulait finalement pas, tout en maintenant son désaccord.
Le casier judiciaire de l'intéressée mentionne une précédente condamnation par ordonnance pénale pour le même délit. La décision indique la date du « 08.09.2024 », mais le résumé d'intelligence artificielle mentionne le « 8 de setembre de 2023 ». Cette date est postérieure à la décision elle-même, ce qui signale une erreur matérielle dont la nature n'est pas précisée dans le texte. Le contexte permet toutefois de retenir que la condamnation antérieure est antérieure au 28 avril 2024.
La décision a été rendue par le batlle en fonctions de garde, selon une procédure d'ordonnance pénale. Le texte mentionne que la consultation préalable du ministère public et de l'avocate de garde a été effectuée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale.
Question de droit
La question posée au juge était double. Il devait d'abord déterminer si les faits constatés réunissaient les éléments du délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l/s, prévu à l'article 268.1 du Code pénal. Il devait ensuite apprécier l'incidence de la récidive sur la peine, au regard de l'article 30.7 du même code, et fixer la sanction dans le cadre de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale, régie par les articles 163 à 165 du Code de procédure pénale.
Solution et dispositif
Le juge a retenu la culpabilité de la prévenue et prononcé la condamnation suivante. Le texte étant rédigé en catalan, la traduction ci-dessous est fidèle à l'original :
« Primer. Laisser sans effet la détention gouvernementale pratiquée sur la personne de Cañete.
Segon. Condamner Cañete, en qualité d'auteur responsable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l/s, prévu et puni par l'article 268.1 du Code pénal, la circonstance aggravante de récidive étant retenue, à la peine d'un (1) mois d'arrêt nocturne conditionnel, assorti d'une première évaluation auprès de l'UCA et/ou d'un suivi de traitement adapté à sa pathologie si nécessaire, pendant une durée de deux ans ou jusqu'à guérison médicale, avec un délai de sursis de deux (2) ans, ainsi qu'à une peine de privation du permis de conduire pour une durée de HUIT (8) MOIS, et