Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale du 5 mai 2024 (ROJ : OTBAT 1075/2024)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 1075/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1075) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane du Batlle de guàrdia (juge de garde) d'Andorra la Vella. Elle prend la forme d'une « ordinança penal » (ordonnance pénale), rendue le 5 mai 2024 sous le numéro de recours 408/2024. Le numéro des actes d'instruction de garde n'est pas précisé dans la décision, qui le mentionne sous la forme « XXXX ».
Le prévenu, de nationalité colombienne, est un touriste non résident. Le 5 mai 2024, vers 15 h 45, il est contrôlé à la frontière du Riu Runer alors qu'il entre au Principat à bord d'une ligne d'autocar Lleida–Andorra. Le rapport du Servei de Policia n° J-3371/24 relate qu'après avoir été informé de la réglementation andorrane en matière de stupéfiants et de l'intention des agents de procéder à un contrôle, une personne désignée sous le nom de « Fajardo » remet un emballage vert contenant une poudre blanche qu'elle déclare être de la cocaïne. La décision ne précise pas le lien entre cette personne et le prévenu ; le texte ne permet pas de savoir si cette mention résulte d'une erreur de désignation ou d'un autre élément de la procédure (non précisé dans la décision).
Les agents découvrent en possession du prévenu 0,6 gramme d'une substance qui réagit positivement au réactif analytique de la cocaïne. Le prévenu déclare que la substance est destinée à sa consommation personnelle. La substance et le réactif sont placés sous scellés (sacs n° PP090606 et PP090607). Le casier judiciaire ne comporte aucune mention défavorable. Enfin, une consultation préalable a été menée avec le ministère public et l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale.
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions. La première porte sur la qualification pénale : l'introduction sur le territoire andorran d'une quantité minime de cocaïne destinée à la consommation personnelle du porteur relève-t-elle du délit mineur prévu à l'article 284.1 du Code pénal ? La seconde concerne la mise en œuvre de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale, et plus précisément la fixation de la peine, l'octroi de la suspension et le traitement des biens saisis.
Le juge retient une qualification unique et écarte expressément toute circonstance modificative de responsabilité. Le texte ne développe pas de raisonnement sur l'élément intentionnel ni sur la notion d'« introduction » au sens de l'article 284.1, qui ne fait l'objet d'aucune discussion dans les motifs.
Solution et dispositif
Le juge déclare Gibert auteur responsable du délit mineur d'introduction de cocaïne pour sa consommation personnelle. Les motifs sont brefs : les faits « sont constitutifs » de l'infraction (considérant I), la responsabilité pénale est jugée suffisamment établie par les diligences (considérant I), aucune circonstance modificative n'est relevée et la peine est fixée selon l'article 56