OTBAT, Penal, 13 juin 2024 (ROJ : OTBAT 1720/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1720)
Décision commentée : OTBAT 1720/2024, Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale du 13 juin 2024, recours n° 2000556/2023 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 11 mai 2023, vers 10 h 59, à l'intersection des rues Doctor Nequi, de l'Alzinaret et del Currubell à Andorra la Vella, le prévenu conduisait un véhicule automobile. Il effectuait une manœuvre de marche arrière pour entrer dans un garage. Selon les constatations retenues par la décision, il n'avait pas pris les mesures de sécurité nécessaires ni fait preuve de la vigilance suffisante, alors qu'un passage piéton se trouvait dans la zone. Il n'a pas aperçu la piétonne, qui traversait la chaussée de droite à gauche. Celle-ci a frappé de la main la vitre arrière du véhicule pour signaler sa présence, puis est tombée au sol en perdant l'équilibre.
La victime a été transportée à l'hôpital Nostra Senyora de Meritxell. Le rapport de lésions mentionne une fracture du radius. Lors de son audition du 19 décembre 2023, elle a déclaré avoir eu le bras immobilisé par un plâtre, sans intervention chirurgicale ni frais médicaux. Elle a en outre renoncé à toute action civile et pénale. La Caisse andorrane de sécurité sociale, consultée par courriel, a indiqué avoir été indemnisée par l'assureur du véhicule et ne formuler aucune demande.
Le casier judiciaire du prévenu ne comporte aucune mention défavorable. Le dossier a fait l'objet d'une consultation préalable du ministère public et du conseil de la défense, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale. La décision a été rendue sous la forme d'une ordonnance pénale (Ordenança penal) par le Batlle, assisté du secrétaire judiciaire. Elle est signée par le magistrat unique (Manuel Santolària Besolí).
Question de droit
La décision pose, implicitement, deux questions.
La première porte sur la qualification pénale. Il s'agit de savoir si les faits (manœuvre de recul sans précautions suffisantes, non-perception d'un piéton sur un passage protégé, fracture du radius) relèvent du délit mineur de lésions par imprudence grave (delicte menor de lesions per imprudència greu). Cette qualification suppose une imprudence caractérisée et un résultat dommageable, sans qu'il soit nécessaire d'établir une intention de nuire.
La seconde tient à l'incidence de la renonciation de la victime à ses actions civiles et pénales. La question est de savoir si cette renonciation fait obstacle à la poursuite ou à la répression. La décision ne la traite pas expressément. Elle la mentionne dans les antécédents de fait, sans en tirer de conséquence dans les fondements de droit.
Solution et dispositif
Les fondements de droit énoncent deux considérants. Le premier retient que les faits constituent le délit mineur de lésions par imprudence grave, « tipificat i penat a l'article 117.2 del Codi penal », et que les éléments recueillis suffisent à retenir la responsabilité pénale du prévenu. Le second vise les dispositions de l'article 163 et concordants du Code de procédure pénale ainsi que « les circonstances concurrents en el present cas ».
Le dispositif, dont la traduction française est proposée ci-dessous, est formulé comme