OTBAT 1508/2024 (Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale n° 000031/2024, 17 juin 2024)
Décision commentée : OTBAT 1508/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1508 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision est une ordonnance pénale rendue le 17 juin 2024 par la Batlle (juge unique) de la Batllia d'Andorra la Vella, Mme Maria Àngels Moreno Aguirre, à l'encontre d'une personne désignée sous le nom de Ferrer, résidant en Principauté d'Andorre. Les identifiants personnels sont occultés dans le texte (« nascuda el YY/YY/YYYY »), de sorte que son âge, sa nationalité exacte et sa situation professionnelle ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision).
Les faits, tels qu'établis par le rapport du Service de police n° J-2331/24 du 21 février 2024, sont les suivants. Des agents ont observé une jeune femme, sur la voie publique, extraire de la poche de son sweat-shirt une cigarette confectionnée à la main. Les agents ont relevé une forte odeur « qui semblerait être » celle du haschisch ou de la marijuana. Après réquisition, ils ont saisi la cigarette (0,6 gramme) ainsi qu'un petit sachet transparent contenant plusieurs portions de haschisch d'un poids total de 2,3 grammes, placés sous scellés n° PP091391.
La décision relève, en outre, trois éléments de procédure :
- la police avait déjà infligé à l'intéressée une amende administrative sur le fondement de la loi qualifiée de sécurité publique, dont il n'est pas établi qu'elle ait été acquittée ;
- le casier judiciaire ne comporte aucune mention défavorable ;
- une consultation préalable du ministère public et de l'avocat de garde a été effectuée, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale.
La procédure suivie est celle de l'ordonnance pénale, qui permet au juge de statuer sans audience contradictoire lorsque les faits sont simples et que la personne poursuivie consent implicitement à la sanction, sous réserve de l'opposition ouverte par l'article 165.
Observation sur la référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence retenue ci-dessus est reconstituée à partir de l'intitulé et des métadonnées du texte.
Question de droit
La décision soulève, implicitement, trois questions :
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Qualification pénale : la détention, pour consommation personnelle, d'une très faible quantité de cannabis ou de substance de toxicité similaire constitue-t-elle une infraction pénale, et si oui laquelle ? Le juge retient la qualification de « contravention pénale » de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour usage propre, visée à l'article 499 du Code pénal (loi qualifiée n° 9/2005 du 21 février 2005).
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Régime de la peine : quelle sanction appliquer lorsque l'absence de circonstances modificatives et l'absence d'antécédents permettent le bénéfice de la suspension conditionnelle de la peine, dans les conditions des articles 61 et suivants du Code pénal ?
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Sort des objets saisis et des frais : quelles conséquences tirer, au regard des articles 70 et 286 du Code pénal et des articles 163 à 177 du Code de procédure pénale, de la saisie des produits et de la mise à charge des frais de procédure et des honoraires d'avocat ?
Solution et dispositif
Le juge retient la responsabilité pénale de l'intéressée en qualité d'auteur. Il ne relève aucune circonstance modificative et fixe la peine en application de l'article 56 du Code pénal. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« Condamner [Ferrer] comme auteur responsable d'une CONTRAVENTION PÉNALE de possession de drogue toxique pour usage personnel (cocaïne), prévue et punie à l'article