OTBAT 1506/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1506)
Décision commentée : OTBAT 1506/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1506) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Batllia de Guàrdia (tribunal de batlles de garde) d'Andorre-la-Vieille. Elle prend la forme d'une ordonnance pénale (ordenança penal), rendue le 27 juin 2024 par la Batlle de garde, Mme Maria Àngels Moreno Aguirre. La procédure est dirigée contre une personne physique désignée par les initiales « XXX », dont l'identité complète est anonymisée.
Selon l'antécédent de fait n° I, des agents de police ont, lors d'une opération de contrôle routier réalisée à Andorre-la-Vieille, intercepté le conducteur d'un véhicule de tourisme. Les vérifications ont établi que ce dernier faisait l'objet d'une interdiction administrative de conduire sur le territoire andorran, couvrant tout type de véhicule automobile pour la période du 11 juin au 11 juillet 2024. Cette mesure, prise par la ministre de la Justice et de l'Intérieur, était fondée sur le fait que le conducteur n'avait pas régularisé son permis de conduire étranger. Le texte mentionne une date de décision « 26/03/204 », manifestement erronée, et une notification personnelle le 26 avril 2024. La date exacte des faits est elliptique : le rapport de police porte le numéro J-4479/24 et la date du 26 juin 2024, tandis que la décision mentionne « en data d'avui » ; l'heure du contrôle est indiquée à 22 h 41.
L'antécédent n° II relève l'absence d'antécédents pénaux défavorables. L'antécédent n° III atteste qu'une consultation préalable a été menée auprès du ministère public et de l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP).
Question de droit
La décision soulève, implicitement, deux questions :
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Question de qualification pénale : la conduite d'un véhicule automobile par une personne faisant l'objet d'une interdiction administrative de conduire, en raison de la non-régularisation d'un permis étranger, constitue-t-elle le délit mineur de désobéissance grave à l'autorité, prévu à l'article 397 du Code pénal ?
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Question de la sanction : quelle peine principale et quelle peine complémentaire peuvent être prononcées dans le cadre de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale, notamment au regard de la suspension de la peine et de la privation du permis de conduire ?
La décision répond à la première question par une affirmation brève.