OTBAT, Penal, 18 juillet 2024 (ROJ : OTBAT 1657/2024)
Décision commentée : OTBAT, Penal, 18 juillet 2024, ROJ : OTBAT 1657/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1657 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Batllia d'Andorre-la-Vieille, saisie en matière de juridiction des mineurs, et prend la forme d'une ordonnance pénale (ordenança penal). Elle concerne un mineur de nationalité andorrane, âgé de seize ans à la date des faits, titulaire d'un compte WhatsApp rattaché à une ligne téléphonique dont le titulaire formel était son père.
L'affaire trouve son origine dans un signalement transmis par l'organisation américaine NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) via les canaux établis avec Interpol. Le rapport CyberTipline n° 71135728, généré le 28 avril 2020 et reçu par WhatsApp Inc., indique qu'un fichier vidéo a été envoyé le 27 avril 2020 à 01:21:39 UTC depuis une adresse IP attribuée à un opérateur de télécommunications andorran. Un rapport de police daté du 14 août 2020 a ensuite été établi.
Selon les constatations retenues, le mineur a adressé à partir de son compte un vidéo d'une durée de sept secondes représentant une femme adulte pratiquant une fellation sur un enfant âgé de deux à cinq ans. Le fichier a été partagé au minimum avec un autre utilisateur. Le registre des anotations défavorables de la Batllia ne mentionne aucun antécédent à l'égard du mineur.
Avant de statuer, le juge a procédé à une consultation préalable du ministère public et de l'avocat commis d'office, en application des articles 18 de la loi qualifiée 15/2019 du 15 février 2019 sur la responsabilité pénale des personnes mineures et 164 du Code de procédure pénale.
Question de droit
La décision soulève deux questions. La première porte sur la qualification pénale des faits : il s'agit de déterminer si la diffusion, par un mineur, d'un contenu pornographique impliquant un enfant relève du délit majeur d'utilisation de mineurs à des fins pornographiques (article 155.2 du Code pénal, mentionné dans l'exposé de la procédure) ou du délit mineur de diffusion de pornographie infantile (article 155.3 du même code, retenu dans le dispositif). La seconde question est celle du choix de la procédure et de la mesure applicable à un mineur pénalement responsable : le juge recourt à l'ordonnance pénale prévue par l'article 18 de la loi qualifiée de 2019, puis applique une mesure éducative en vertu de son article 34.1.d).
Solution et dispositif
Le juge retient la qualification de délit mineur de diffusion de pornographie infantile et estime que « el resultat de les diligències practicades és suficient per creure'n responsable penalment en concepte d'autor »