OTBAT 1175/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1175)
Décision commentée : OTBAT 1175/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1175) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence fournie à titre canonique (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI). Le texte est rédigé en catalan ; les citations sont données en traduction française libre.
Faits et procédure
Le 25 juillet 2024, la Batllia d'Andorra-la-Vella (organe : Batllia ; siège : Andorra la Vella) rend une ordenança penal (ordonnance pénale) à l'encontre de M. Vilar, ressortissant espagnol, né en 1996 et non résident en Andorre.
Selon les constatations policières rapportées dans la décision, l'intéressé a été contrôlé à la frontière du Riu Runer alors qu'il conduisait un véhicule immatriculé en Espagne. Lors de la fouille, les agents ont découvert un emballage contenant une poudre blanche, présentée comme de la cocaïne, d'un poids brut de 0,8 gramme, ainsi qu'une petite quantité de haschich d'un poids brut de 0,3 gramme et deux cigarettes de haschich. Le texte ne précise ni le poids net, ni le degré de pureté des substances (non précisé dans la décision).
Le casier judiciaire ne mentionne aucun antécédent. Une consultation préalable du ministère public et de l'avocat de garde a été menée, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP).
Le juge ayant statué sur le fondement de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale, aucune audience contradictoire n'apparaît dans la décision. Le texte mentionne en outre que la détention gouvernementale est levée (premier point du dispositif).
Question de droit
La décision soulève, implicitement, trois questions.
Première question : la qualification des faits. Le juge retient deux infractions distinctes, toutes deux relatives à une introduction de stupéfiants destinée à la consommation personnelle :
- un délit mineur d'introduction de drogue toxique (cocaïne), prévu et puni par l'article 284.1 du Code pénal ;
- une contravention pénale d'introduction de haschich pour la consommation personnelle, prévue et punie par l'article 499 du Code pénal.
La décision constate que les éléments recueillis sont suffisants pour retenir la responsabilité pénale de l'intéressé en qualité d'auteur, « sans que concourent des circonstances modificatives de la responsabilité pénale ». Le contenu précis des deux dispositions du Code pénal n'est pas reproduit dans le texte (non précisé dans la décision).
Deuxième question : le choix de la procédure. Le recours à l'ordonnance pénale suppose que l'infraction relève d'une catégorie pouvant être traitée selon cette voie simplifiée, et que la personne poursuivie y consente ou, à défaut, qu'elle puisse former opposition. La décision mentionne l'article 165 CPP, qui encadre le caractère ferme et exécutoire de la résolution sauf opposition. Les conditions précises d'application de cette procédure ne sont pas développées dans le texte.
**Troisième question : le sort